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Décisions

Cass. soc., 29 novembre 2011, n° 09-67.613

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Paris, du 6 mai 2009

6 mai 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 1978 par la Caisse autonome et de retraite complémentaire et de prévoyance du transport (CARCEPT) en qualité de directeur général ; que dans le cadre d'une opération de fusion, a été créé en octobre 2003 le groupe D et O, sous la forme d'une association de moyens chargée de la direction du personnel dont M. X... a été nommé co-directeur le 15 janvier 2004 ; qu'ayant été licencié le 19 avril 2005, à l'âge de 62 ans, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au versement d'un rappel d'indemnité de licenciement et de cotisations à un système de retraite supplémentaire ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre de solde d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail du 2 avril 1978 stipule en son article 6 que l'« indemnité de congédiement n'est pas due à l'âge normal de départ à la retraite, actuellement fixé à 65 ans » ; il en résulte que le salarié ne peut être privé de l'indemnité de congédiement qu'en cas de départ à la retraite ; la cour d'appel, qui a fait application de cette clause alors que la rupture du contrat résultait d'un licenciement, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que subsidiairement, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 n'a pas eu pour effet de ramener « l'âge normal de départ à la retraite » de 65 à 60 ans ; la cour d'appel a affirmé que l'âge normal du départ à la retraite était depuis la loi d'août 2003 ramené à 60 ans ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

3°/ que M. X... avait fait valoir qu'il était cadre et que l'âge de la retraite pour les cadres était toujours restée fixée à 65 ans, ainsi qu'il résultait de l'accord de 1948 instituant le régime de retraite des cadres et des dispositions applicables à la retraite des cadres ARRCO et AGIRC, autorités de tutelle de l'association D et O ; la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'âge normal de départ à la retraite, au sens du contrat de travail, n'était pas resté fixé à 65 ans, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat de travail rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que " l " âge normal de la retraite " était de 60 ans à la date du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de cotisations Prefon, l'arrêt retient que l'employeur n'était plus tenu, à compter de la rupture du contrat, d'assurer la prise en charge des cotisations Prefon à venir, qui avaient été convenues par avenant au contrat de travail du 16 février 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures du salarié que sa demande portait sur la période antérieure à l'expiration du préavis, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de versement de cotisations Préfon, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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