Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-14.208
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Maigret
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Alain Bénabent, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [S], en sa qualité de liquidateur de la société International télécommunication network France (la société ITNF) du désistement de son pourvoi formé, d'une part, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 2 février 2023 (RG n° 22/05538), en ce qu'il est dirigé contre la société Hoche conseil et audit (la société HCA), M. [O], M. [M] et la cabinet [U] [M], d'autre part, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 2 février 2023 (RG n° 22/04035) en ce qu'il est dirigé contre M. [M] et le cabinet [U] [M].
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023), la société ITNF a eu, à compter de 2011, pour commissaire aux comptes, la société Hoche conseil et audit (la société HCA), au sein de laquelle exerce M. [O].
3. Par un jugement du 8 août 2018, la société ITNF a été placée en redressement judiciaire, M. [S] étant désigné mandataire judiciaire.
4. Un rapport d'expertise comptable privé, dressé en mai 2018, ayant révélé une possible insincérité des comptes sociaux pour les exercices 2014 à 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée le 25 septembre 2018.
5. Le 6 septembre 2018, la société HCA, qui avait certifié en dernier lieu l'exercice 2016 le 23 juin 2017, a adressé un signalement au procureur de la République. Par un jugement du 8 octobre 2018, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 15 novembre 2018.
6. Le 3 août 2021, M. [S], en sa qualité de liquidateur de la société ITNF, a assigné la société HCA et M. [O] en responsabilité civile professionnelle.
Moyens
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. [S], ès-qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action à l'encontre de M. [O] et de la société HCA, alors :
« 1°/ que la prescription triennale de l'action en responsabilité du commissaire aux comptes ne court que du jour où le fait dommageable a pu être constaté dans des conditions permettant à la victime d'exercer l'action en responsabilité ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au jour de la dernière certification du compte, et non au jour de la révélation des manquements graves du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 225-254 et L. 822-18 du code de commerce ;
2°/ que la prescription ne court pas contre le créancier qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en se bornant à retenir que "l'ouverture d'une procédure collective est sans effet sur le point de départ de cette prescription, de sorte que M. [S] ne peut arguer de la date d'ouverture de la procédure collective ou de celle de la conversion en liquidation judiciaire pour prétendre reporter le point de départ de ce délai", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le point de départ de la prescription fixé au 27 juin 2017 pouvait être opposé à la collectivité des créanciers, représentée par M. [S] dont la désignation est intervenue le 3 octobre 2018, soit postérieurement au point de départ du délai pour agir ainsi fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 822-18 et L. 225-554 du code de commerce, ensemble le principe contra non valentem. »
Motivation
Réponse de la Cour
8. Selon l'article L. 822-18, devenu L. 821-38, du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
9. Selon l'article L. 225-254 du même code, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
10. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la prescription triennale de l'action en responsabilité exercée contre un commissaire aux comptes court à compter du fait dommageable, lequel ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé, l'ouverture d'une procédure collective étant sans effet sur le point de départ de la prescription, d'autre part, que ce n'est que lorsque le commissaire aux comptes a eu la volonté de dissimuler des faits dont il a eu connaissance à l'occasion de la certification des comptes qu'elle court à compter de la révélation du fait dommageable.
11. Le moyen, qui, en sa première branche, postule le contraire, n'est pas fondé dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée en sa seconde.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.