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Décisions

Cass. 1re civ., 24 septembre 2014, n° 13-20.049

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bignon

Avocat :

SCP Monod, Colin et Stoclet

Versailles, du 18 oct. 2012

18 octobre 2012

Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X..., de nationalité marocaine, a assigné en France M. Y..., également de nationalité marocaine, en divorce ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en divorce ;

Attendu que le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation, siège de l'autorité de chose jugée, n'énonce pas que le droit français était applicable à la cause ; qu'en ses deux premières branches, le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes de la famille et à la coopération judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en divorce de Mme X..., l'arrêt retient, par application des articles 114 à 120 du code de la famille marocain, que ces dispositions permettent à l'époux de s'opposer à la demande de divorce par Khol'de l'épouse sans que la réciproque soit possible, que cette procédure méconnaît le principe d'égalité des époux énoncé par l'article 5 du protocole numéro 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont donc contraires à l'ordre public international ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 114 du code de la famille marocain sur le divorce consensuel précise que les époux peuvent consentir d'un commun accord au principe de mettre fin à leur relation conjugale, sans ou avec des conditions, pourvu que celles-ci ne soient pas contraires aux dispositions du présent code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants, et en méconnaissant ainsi le sens littéral de cette loi, sans faire état d'aucune autre source de droit positif marocain donnant à cet article le sens qu'elle lui attribue, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens.