Cass. 3e civ., 13 avril 2005, n° 04-70.094
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Villien
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Guérin
Avocat :
SCP Peignot et Garreau
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2003), qu'à la suite d'un arrêté préfectoral du 22 février 2000 déclarant d'utilité publique l'opération de déviation est de Lannion, trois parcelles de terrain appartenant à M. X... ont été expropriées ;
Attendu que pour décider que la procédure suivie devant elle était régulière et fixer l'indemnité de dépossession revenant à M. X... au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié et du commissaire du gouvernement, l'arrêt retient que les conclusions de ce dernier ont été notifiées aux parties, qu'elle n'entend pas faire application des dispositions des articles R 13-35 et R 13-36 du Code de l'expropriation et qu'il sera tenu compte des données communiquées par les trois parties pour apprécier l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que le Commissaire du gouvernement bénéficie par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, chambre des expropriations.