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Décisions

Cass. 2e civ., 22 février 2007, n° 05-18.829

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Lacabarats

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Cossa, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 31 mai 2005

31 mai 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2005), qu'un litige étant né entre Denise X..., aux droits de laquelle viennent ses héritiers, les consorts Y... Z..., et une société, aux droits de laquelle vient la société Les Arbousiers (la société), sur les limites des biens immobiliers leur appartenant, un tribunal de grande instance a, par jugement du 6 janvier 1992, ordonné une expertise puis, après dépôt par l'expert de son rapport, a constaté le 22 janvier 1996 l'accord des parties sur un échange de parcelles ; que la société a formé un recours en révision contre les deux jugements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours contre le jugement du 6 janvier 1992, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours en révision contre un jugement avant dire droit est recevable quand il est formé en même temps que le recours contre le jugement sur le fond ; qu'il est acquis aux débats que, le 15 janvier 1999, la société a formé un recours en révision à la fois contre le jugement avant dire droit du 6 janvier 1992 et contre le jugement au fond du 22 janvier 1996 ; qu'en se fondant sur le caractère avant dire droit du premier de ces jugements pour déclarer irrecevable le recours en révision de la société, la cour d'appel a violé l'article 593 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que le recours en révision est ouvert contre tout jugement qui, n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, est passé en force de chose jugée ; qu'en affirmant qu'au jour où la société a formé son recours, le jugement du 6 janvier 1992 n'était pas revêtu de la force de chose jugée, sans expliquer ce qui rendait un tel jugement susceptible d'appel ou d'opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 500 et 593 du du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement d'expertise participant de l'instruction du litige et ne préjugeant pas de son règlement, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce jugement ne relevait pas des dispositions de l'article 593 du nouveau code de procédure civile, applicables seulement aux jugements qui tranchent une contestation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre le jugement du 22 janvier 1996, alors, selon le moyen :

1°/ que le défendeur qui, sans faute de sa part, n'a pas pu se procurer une pièce décisive est recevable à exercer un recours en révision contre la décision rendue à son encontre ; qu'en décidant que l'absence de production d'un document dont le versement aux débats n'a été demandé par aucune partie n'est pas une circonstance de nature à rendre recevable ce recours, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 595 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant que le titre de propriété des parents de Denise X..., en date des 14 et 25 janvier 1954, ne constituait pas une pièce décisive dans le litige opposant cette dernière à la société sur la limite séparative de leurs parcelles, tout en constatant que le titre de propriété litigieux mentionnait une différence de superficie entre celle visée dans les titres et celle portée au cadastre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 595 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et sans méconnaître le droit de la société à un procès équitable, qu'il n'était pas démontré que Denise X... avait retenu le document obtenu par la société auprès du bureau des hypothèques ni commis une fraude envers celle-ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Arbousiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Arbousiers ; la condamne à payer aux consorts Y... Z... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.