Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-17.742
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion de l'instance en réparation de ses dommages subis à la suite d'un accident de la circulation, M. X..., représenté par sa mère en sa qualité d'administratrice légale, a confié la défense de ses intérêts à M. Z... (l'avocat) ; que celui-ci a demandé le paiement d'une certaine somme correspondant pour partie à des honoraires de résultat et pour partie à des honoraires de diligences ; que M. X...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour en contester le montant ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 10-17. 970 :
Attendu que le pourvoi formé par M. Z... le 21 mai 2010 sous le n° Q 10-17. 970 contre l'ordonnance du 23 mars 2010, qui succède à un précédent pourvoi introduit par lui le 18 mai 2010 sous le n° S 10-17. 742 contre cette décision, n'est pas recevable ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi n° S 10-17. 742, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1156 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires, l'ordonnance retient que la convention, qui prévoyait des honoraires fixes et des honoraires " variables ", est pour le moins ambiguë et doit être écartée, pour en déduire que l'avocat n'est pas fondé à revendiquer le paiement d'un honoraire de résultat à défaut d'accord entre lui et son client sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait l'ambiguïté de la convention et qu'il lui incombait de l'interpréter en vue de fixer les honoraires, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° S 10-17. 742 :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 10-17. 970 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mars 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.