Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-17.742

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Chambéry, du 23 mars 2010

23 mars 2010

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion de l'instance en réparation de ses dommages subis à la suite d'un accident de la circulation, M. X..., représenté par sa mère en sa qualité d'administratrice légale, a confié la défense de ses intérêts à M. Z... (l'avocat) ; que celui-ci a demandé le paiement d'une certaine somme correspondant pour partie à des honoraires de résultat et pour partie à des honoraires de diligences ; que M. X...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour en contester le montant ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 10-17. 970 :

Attendu que le pourvoi formé par M. Z... le 21 mai 2010 sous le n° Q 10-17. 970 contre l'ordonnance du 23 mars 2010, qui succède à un précédent pourvoi introduit par lui le 18 mai 2010 sous le n° S 10-17. 742 contre cette décision, n'est pas recevable ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi n° S 10-17. 742, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1156 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires, l'ordonnance retient que la convention, qui prévoyait des honoraires fixes et des honoraires " variables ", est pour le moins ambiguë et doit être écartée, pour en déduire que l'avocat n'est pas fondé à revendiquer le paiement d'un honoraire de résultat à défaut d'accord entre lui et son client sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait l'ambiguïté de la convention et qu'il lui incombait de l'interpréter en vue de fixer les honoraires, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi n° S 10-17. 742 :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 10-17. 970 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mars 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

 

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site