Cass. 1re civ., 28 octobre 1991, n° 90-14.713
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jouhaud
Rapporteur :
Mme Crédeville
Avocat général :
M. Sadon
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, MM. Odent, MM. Ancel
Attendu que le 6 juillet 1985 Mme Bonino a été victime d'un accident après avoir été heurtée dans le dos par un usager du toboggan dans lequel elle se trouvait ; qu'ayant poursuivi la société Aquacity en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence l'existence d'une obligation de sécurité de résultat à l'encontre de l'exploitant du parc de loisirs a été retenu ; que la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une obligation de moyens ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Bonino en réparation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime dans le parc de loisirs Aquacity et celle de l'agent judiciaire du Trésor en remboursement des prestations versées, la cour d'appel a énoncé notamment que les exploitants de toboggans ne sont tenus que d'une obligation de sécurité de moyens, l'utilisation d'une telle installation impliquant un certain rôle actif de l'usager qui doit garder au cours de la glissade une position correcte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitant d'un toboggan est, pendant la descente, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.