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Décisions

Cass. 1re civ., 9 novembre 1999, n° 97-14.521

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Montpellier, du 12 Mars 1996

12 mars 1996

Attendu que, condamnée le 11 janvier 1978 pour délit de proxénétisme, Mme Y... a, le 28 décembre 1990, acquis un fonds de commerce de brasserie-bar ; qu'à cette occasion, elle a attesté " n'avoir jamais été l'objet d'aucune condamnation pénale, civile ou administrative lui interdisant l'exercice du commerce " ; que, n'ayant pu exploiter ce fonds en raison de l'opposition du ministère public, elle a reproché à la SCP X..., qui l'avait assistée lors de son acquisition, d'avoir manqué à son devoir de conseil et lui a demandé réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 1996) a condamné la SCP à payer à Mme X..., pris en qualité de liquidateur de Mme Y..., la somme de 300 000 francs ;

Attendu que le devoir de conseil du notaire impose à celui-ci d'informer son client des différentes exigences qui conditionnent la validité de l'acte qu'il envisage de conclure et de vérifier qu'elles sont satisfaites ; qu'à bon droit, la cour d'appel, qui a rappelé que l'article L. 55 du Code des débits de boissons dispose que les personnes condamnées pour crimes de droit commun ou pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du Code pénal sont frappées d'une incapacité perpétuelle d'exploiter, a considéré qu'il appartenait au notaire de s'assurer que sa cliente n'avait pas été condamnée de ce chef, ce qu'il n'avait pas fait ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et qui n'avait pas à se prononcer sur un partage de responsabilité qui ne lui était pas demandé, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.