Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-12.535
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir interpréter dans le sens qu'il estimait lui être le plus favorable la clause litigieuse de son contrat d'assurance épargne retraite souscrit auprès de la société Axa France vie et selon laquelle : "sous réserve qu'aucun rachat ne soit intervenu au titre du plan Alize et que l'ensemble des primes périodiques prévues à la souscription ait été effectivement payé, UAP-VIE majorera votre compte de la façon suivante : - de la onzième année et jusqu'à la quinzième année incluse. UAP-VIE investit sur votre compte 110 % de votre prime périodique annuelle.", tout en lui allouant des dommages-intérêts, le juge de proximité retient que la compagnie d'assurance utilise un langage habituel aux assureurs et que les termes choisis sont exacts techniquement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé qu'il existait une confusion dans l'interprétation des clauses du contrat qui avait sa source dans l'ambiguïté rédactionnelle, qu'aucun élément du dossier n'indiquait que des explications claires avaient été fournies et que la compagnie d'assurance devait assumer la responsabilité d'un libellé contestable de la clause litigieuse, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 1 325 euros, le jugement rendu le 5 septembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France vie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.