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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-14.573

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Gaunet

Avocat :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat

PARIS, du 22 mai 1991

22 mai 1991

Attendu que M. N'Guyen Duy Thong, de nationalité vietnamienne, qui exposait avoir exercé la profession d'avocat au Vietnam de 1971 à 1975, a demandé son inscription au barreau de Seine-Saint-Denis en se prévalant des Accords judiciaires franco-vietnamiens des 15 et 16 septembre 1954 stipulant, selon lui, une réciprocité d'établissement entre les avocats des deux pays ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 1991) a rejeté sa demande aux motifs que, par circulaire du 5 août 1980, publiée au Journal officiel du 29 août, le ministre de la Justice a donné connaissance aux procureurs généraux de la lettre du 13 décembre 1979 par laquelle le ministre des Affaires étrangères l'avait informé que les Accords précités devaient être considérés comme caducs à compter du 30 avril 1975 ; que M. N'Guyen Duy Thong reproche à cet arrêt d'avoir violé le principe de l'acte contraire selon lequel le traité international ne peut être abrogé ou modifié que par une procédure identique à celle de son élaboration, c'est-à-dire, par l'accord préalable ou ultérieur des parties contractantes ;

Mais attendu que l'article 55 de la Constitution n'accorde aux traités internationaux une autorité supérieure à celle des lois que sous réserve de leur application par l'autre Partie contractante ; que le fait qu'aux termes de la lettre du ministre des Affaires étrangères du 13 décembre 1979, le Gouvernement vietnamien ne s'estimait pas lié par les Accords conclus en 1954 entre la France et l'ex-République du Vietnam, avait pour conséquence de priver, désormais, ces Accords d'une autorité supérieure à celle de la loi du 31 décembre 1971 définissant les conditions de nationalité, de diplômes et de stage requises pour l'exercice en France de la profession d'avocat et que, d'ailleurs, l'intéressé ne remplissait pas ; que, par ce motif, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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