Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 06-18.335
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Capron
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 mai 2006), que la société Promodata finances (la société) a assigné la ville de Dunkerque (la commune) en paiement des échéances d'un contrat de location portant sur du matériel informatique ; que la commune a formé un recours en révision contre une précédente décision ayant accueilli la demande de la société, en se prévalant d'une fraude commise par celle-ci qui aurait agi en justice malgré la cession antérieure de sa créance à la société MCS ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MCS, alors, selon le moyen, qu'aucune intervention volontaire principale ne peut être formée à l'occasion d'un recours en révision ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 329 et 593 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'aucun texte n'interdit qu'un tiers intervienne volontairement à une instance en révision ;
Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société MCS avait intérêt à intervenir dans l'instance en tant que cessionnaire de la créance sur la commune, ce dont il résultait que cette intervention se rattachait aux prétentions des parties par un lien suffisant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en révision ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs invoqués au moyen que la cour d'appel a retenu que la fraude invoquée par la commune n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Dunkerque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Dunkerque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.