Décisions
CA Toulouse, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 22/04313
TOULOUSE
Arrêt
Autre
03/12/2024
ARRÊT N°436
N° RG 22/04313 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEWA
SM / CD
Décision déférée du 28 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2020J00045
M. LOUSTEAU
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
S.A.S. DM AUTO
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Isabelle FAIVRE
Me Regis DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.S. DM AUTO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Le 29 juin 2017 la Sas Dm Auto a signé un contrat avec la société Olicopie pour la fourniture d'une imprimante de marque Olivetti modèle MF3100 ; il était convenu entre les parties d'une prestation de maintenance de la part de la société Olicopie.
Le même jour, la société Dm Auto a souscrit un contrat de location financière auprès de la Sas Nbb Lease France 1 pour le financement de ce matériel, par le versement de 63 mensualités de 414 euros ht, soit 496,80 euros ttc.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Olicopie sous le régime de la liquidation judiciaire.
A compter du 30 janvier 2020 la Sas Dm Auto a cessé de s'acquitter du versement des loyers auprès de la Sas Nbb Lease France 1.
La société Nbb Lease a adressé au locataire une mise en demeure d'avoir à payer les loyers sous huitaine, par courrier recommandé du 4 mai 2020, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat rendant exigible la totalité des sommes dues au titre de la location, en vain.
Par ordonnance du 31 août 2020 le Président du Tribunal de commerce de Foix a fait partiellement droit à la requête en injonction de payer déposée par Nbb Lease, enjoignant à la société Dm Auto de payer la somme de 16 382,23 euros outre intérêts.
Le locataire a fait opposition à cette injonction de payer par acte du 1er octobre 2020.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Foix a :
- dit que la résiliation du contrat liant la Société Olicopie à la Société Dm Auto a entraîné la caducité du contrat de location entre la Société Nbb Lease et la Société Dm Auto,
- débouté la société Nbb Lease de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Nbb Lease à payer à la Société Dm Auto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 décembre 2022, la Sas Nbb Lease France 1 a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 26 août 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 17 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Nbb Lease France 1 demandant, aux visas des articles 1134, 1186, 1212, 1225, 1227 et 1229 du Code civil et de l'article L.622-13 du Code de commerce, de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Foix en date du 28 mars 2022 en ce qu'il a :
- dit que la résiliation du contrat liant la Société Olicopie à la Société Dm Auto a entraîné la caducité du contrat de location entre la Société Nbb Lease et la Société Dm Auto,
- débouté la société Nbb Lease de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Nbb Lease à payer à la Société Dm Auto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Et, Statuant à nouveau :
- condamner la société Dm Auto à payer à la société Nbb Lease France 1 la somme de 16 341,72 €, montant arrêté au 25/07/2020, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :
' la somme de 3 135,12 TTC (6 échéances impayées : échéances du 29/01/2020 au 29/06/2020 incluse) au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
' la somme de 13 206,60 € au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (12 006,00 €) et la pénalité de 10 % de cette somme (1 200,60 €).
Y ajoutant :
- débouter la Société Dm Auto de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner la société Dm Auto à payer la somme de 2 500 euros à la société Nbb Lease France 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la société Dm Auto aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la Sas Nbb Lease France 1 affirme que le placement en liquidation judiciaire de la société Olicopie n'a pas eu pour effet automatique d'entraîner la résiliation du contrat la liant à la Sas Dm Auto et que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré ce contrat de maintenance comme résilié.
Elle estime que la résiliation du contrat de location est intervenue du fait du défaut de paiement des loyers, et sollicite l'indemnisation contractuellement prévue.
Elle conteste par ailleurs l'interdépendance entre le contrat de maintenance signé avec Olicopie, et le contrat de location qui la concerne, ainsi que l'application des dispositions de l'article 1186 du code civil, en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance de l'entière opération, et que rien ne faisait obstacle à la souscription par la société locataire d'un autre contrat de maintenance.
Elle estime ainsi que la caducité du contrat de location ne peut pas valablement être prononcée, et sollicite le paiement des sommes dues par le locataire au titre de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Vu les conclusions d'intimé n°3 notifiées le 19 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Dm Auto demandant, de :
- A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 28 mars 2022 en toutes ses dispositions.
- A titre infiniment subsidiaire et au cas où la décision serait réformée,
- réduire à l'euro symbolique l'indemnité de résiliation de 13 206,60€ s'agissant d'une clause pénale en application de l'article 1231-5 du Code Civil,
- En toute hypothèse,
- condamner Nbb Lease a payer à la Société Dm Auto la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle affirme que la résiliation du contrat la liant à Olicopie résulte des dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce, et de la seule décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat en question, dès le prononcé de la liquidation judiciaire.
Elle ajoute que les dispositions de l'article 1186 du code civil sont bien applicables, en ce que le loueur avait connaissance de l'opération d'ensemble, le nom du fournisseur et prestataire apparaissant sur le contrat de location financière, et la société Nbb Lease ayant elle-même reconnu dans un courrier que la maintenance du matériel était assurée par Olicopie ; par ailleurs, elle maintient que la poursuite de la prestation de maintenance était impossible.
A titre subsidiaire, elle rappelle que l'indemnité de résiliation est une clause pénale susceptible de réduction.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de maintenance
La société Nbb Lease affirme que Dm Auto n'était pas fondée à cesser de payer les loyers, au motif de la résiliation du contrat de maintenant la liant à Olicopie du fait de son placement en liquidation judiciaire, dans la mesure où ce contrat n'a pas été résilié du seul fait de la procédure collective.
Elle ajoute que les dispositions relatives à la poursuite des contrats en cours n'ont pas été respectées, et que le contrat de maintenance n'était pas résilié, au jour où elle a elle-même prononcé la résiliation du contrat de location du fait du non-paiement des loyers.
La société Dm Auto oppose au loueur la résiliation du contrat de maintenance, résultant d'un courrier du liquidateur judiciaire du 12 février 2021 ; du fait de l'interdépendances des contrats en matière de location financière, elle estime que le contrat de location la liant à Nbb Lease est devenu caduque dès le prononcé de la liquidation judiciaire le 28 janvier 2020.
Il ressort des dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce que :
I. ' Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. ' Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. ' Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1o Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2o A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3o Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. ' A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. ' Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. ' Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le contrat en cours concerne une prestation de services, comme en l'espèce, le liquidateur judiciaire qui souhaite une résiliation de ce contrat doit le demander au juge commissaire, qui statue par ordonnance.
Le cocontractant qui ne souhaite pas être contraint d'exécuter ses obligations alors que le débiteur n'assure pas la prestation de services, peut toutefois prendre l'initiative en adressant une mise en demeure au liquidateur d'opter entre la continuation ou la résiliation du contrat en cours.
En l'espèce la Sas Dm Auto ne fait pas état pas d'une démarche du liquidateur judiciaire auprès du juge commissaire, et ne justifie pas d'une autre mise en demeure que celle adressée le 8 février 2021, à laquelle il a été répondu par le liquidateur le 12 février 2021 que le contrat était résilié.
Il est constant que la décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d'un contrat en cours, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant.
Dans ces conditions, la Sas Dm Auto n'est pas fondée à invoquer la résiliation du contrat de prestation de service la liant à la société Olicopie, à la date du jugement de liquidation judiciaire, étant rappelé que ce jugement à lui seul n'est pas susceptible d'entraîner la résiliation des contrats en cours.
Ce contrat n'a pas été résilié avant le 12 février 2021, date du courrier du liquidateur judiciaire confirmant sa résiliation, en réponse à la mise en demeure du co-contractant.
Or préalablement, la société Nbb Lease avait mis en demeure Dm Auto de s'acquitter du paiement des impayés de loyers par courrier du 4 mai 2020 ; il était précisé qu'à défaut de régularisation pour les trois impayés constatés, le contrat serait résilié au 25 juillet 2020, en application des dispositions dérogatoires prises pendant la période de crise sanitaire.
L'article 14 du contrat de location signé entre Nbb Lease et Dm Auto le 29 juin 2017, précise en effet que « le loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :
- après mise en demeure préalable : a) si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou plus généralement à l'une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat de location (') ».
Comme l'indique la société intimée, l'article 14 ne prévoit pas une obligation, mais une possibilité pour le loueur de résilier le contrat suite à la carence du preneur dans le paiement du loyer ; il ne peut qu'être relevé en l'espèce que Nbb Lease a fait usage de cette possibilité ; le contrat n'exige aucune autre formalité que l'envoi d'une mise en demeure restée vaine.
La société Dm Auto estime qu'à compter de la résiliation du contrat de maintenance, le contrat de location s'est trouvé être caduque, et qu'en conséquence, il est censé n'avoir jamais existé, de sorte qu'il importe peu qu'une inexécution du contrat de location soit intervenue.
Toutefois, lorsque Dm Auto a refusé d'exécuter son obligation contractuelle de paiement, les contrats de location et de maintenance étaient tous deux en cours ; la résiliation ultérieure de l'un des contrats ne dispense pas le preneur d'exécuter ses obligations pendant la période de validité desdits contrats.
La mise en demeure délivrée par Nbb Lease est conforme aux dispositions contractuelles liant les parties ; le contrat de location a donc été résilié au 25 juillet 2020, du fait du défaut de paiement des loyers par Dm Auto.
Lorsque le liquidateur judiciaire, en réponse à la mise en demeure du preneur, a opté pour la résiliation du contrat de maintenance, le contrat de location était donc déjà résilié du fait de la carence du preneur ; Dm Auto n'est donc pas fondée à invoquer la caducité d'un contrat qui n'existait déjà plus.
Le même article 14 du contrat de location prévoit :
« Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens au loueur dans les conditions prévues à l'article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers ttc restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d'assurer la revente ou la relocation des équipements, d'une somme égale à 10% de la valeur des loyers ttc restant dus à la date de la résiliation, à titre d'indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur ».
A la date de résiliation du contrat de location (25 juillet 2020), il restait à devoir 6 échéances impayées, du 29 janvier au 29 juin 2020 inclus, soit la somme de 3 135,12 euros ttc (6 x 522,52 euros).
Cette somme sera due à Nbb Lease par Dm Auto.
Par ailleurs, en application des dispositions pré-citées, le preneur est redevable de 29 loyers non-échus ; la société appelante sollicite le montant de ces loyers hors taxe, pour un montant total de 12 006 euros ht (414 euros x 29).
Elle réclame le paiement de 10% de cette somme à titre d'indemnité de résiliation, soit 1 200,60 euros.
La société Dm Auto demande à la Cour de réduire cette créance à la somme de 1 euros, au regard de son caractère manifestement excessif.
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il appartient à la partie qui se prévaut d'une modération de la clause pénale d'en démontrer le caractère manifestement excessif, qui doit être motivé par le juge.
En l'espèce Dm Auto affirme que cette demande est excessive, dans la mesure où Nbb Lease pouvait récupérer le matériel, tenu à sa disposition depuis le 12 février 2021 ; elle estime en conséquence que le loueur est seul responsable de la vétusté du matériel que l'indemnité demandée vient compenser.
La Cour relève qu'en application des dispositions du contrat liant les parties, et en particulier de l'article 15, il appartenait au preneur de restituer à ses frais le matériel en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit ; en mettant le matériel « à disposition » du loueur, Dm Auto a manqué à ses obligations contractuelles ; il lui appartenait de le restituer à ses frais, en un endroit désigné par Nbb Lease.
En agissant ainsi, la société Dm Auto a cessé de payer les loyers, mais a conservé à sa disposition le matériel, empêchant ainsi Nbb Lease de le remettre en location ou de le vendre.
Dm Auto n'est donc pas fondée à solliciter la réduction de la clause pénale de ce chef, la vétusté du matériel n'étant liée qu'à sa propre carence.
Dans la mesure où aucun autre motif n'est invoqué pour démontrer le caractère manifestement excessif de la clause pénale, la Cour condamnera Dm Auto à payer les sommes réclamées par Nbb Lease, à savoir la somme de 13 206,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation, correspondant aux loyers non-échus et à la pénalité de 10%.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le premier jugement sera infirmé, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens des parties sur la question de l'interdépendance des contrats de location et de maintenance.
Sur les demandes accessoires
La société Dm Auto, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le présent arrêt venant ainsi infirmer les dispositions du premier jugement de ce chef.
En revanche l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; infirmant le premier jugement, la Cour déboutera les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance ; il en ira de même des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le contrat de location du 29 juin 2017 liant la Sas Dm Auto et la Sas Nbb Lease France 1 est résilié depuis le 25 juillet 2020 du fait du défaut de paiement des loyers ;
Condamne la Sas Dm Auto à payer à la Sas Nbb Lease France 1 :
- la somme de 3 135,12 euros ttc au titre des loyers impayées au jour de la résiliation ;
- la somme de 13 206,60 € au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir ht (12 006,00 €) et la pénalité de 10 % de cette somme (1 200,60 €) ;
Déboute la Sas Dm Auto et la Sas Nbb Lease France 1 de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la Sas Dm Auto aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Le Greffier La Présidente.
ARRÊT N°436
N° RG 22/04313 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEWA
SM / CD
Décision déférée du 28 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2020J00045
M. LOUSTEAU
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
S.A.S. DM AUTO
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Isabelle FAIVRE
Me Regis DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.S. DM AUTO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Le 29 juin 2017 la Sas Dm Auto a signé un contrat avec la société Olicopie pour la fourniture d'une imprimante de marque Olivetti modèle MF3100 ; il était convenu entre les parties d'une prestation de maintenance de la part de la société Olicopie.
Le même jour, la société Dm Auto a souscrit un contrat de location financière auprès de la Sas Nbb Lease France 1 pour le financement de ce matériel, par le versement de 63 mensualités de 414 euros ht, soit 496,80 euros ttc.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Olicopie sous le régime de la liquidation judiciaire.
A compter du 30 janvier 2020 la Sas Dm Auto a cessé de s'acquitter du versement des loyers auprès de la Sas Nbb Lease France 1.
La société Nbb Lease a adressé au locataire une mise en demeure d'avoir à payer les loyers sous huitaine, par courrier recommandé du 4 mai 2020, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat rendant exigible la totalité des sommes dues au titre de la location, en vain.
Par ordonnance du 31 août 2020 le Président du Tribunal de commerce de Foix a fait partiellement droit à la requête en injonction de payer déposée par Nbb Lease, enjoignant à la société Dm Auto de payer la somme de 16 382,23 euros outre intérêts.
Le locataire a fait opposition à cette injonction de payer par acte du 1er octobre 2020.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Foix a :
- dit que la résiliation du contrat liant la Société Olicopie à la Société Dm Auto a entraîné la caducité du contrat de location entre la Société Nbb Lease et la Société Dm Auto,
- débouté la société Nbb Lease de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Nbb Lease à payer à la Société Dm Auto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 décembre 2022, la Sas Nbb Lease France 1 a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 26 août 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 17 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Nbb Lease France 1 demandant, aux visas des articles 1134, 1186, 1212, 1225, 1227 et 1229 du Code civil et de l'article L.622-13 du Code de commerce, de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Foix en date du 28 mars 2022 en ce qu'il a :
- dit que la résiliation du contrat liant la Société Olicopie à la Société Dm Auto a entraîné la caducité du contrat de location entre la Société Nbb Lease et la Société Dm Auto,
- débouté la société Nbb Lease de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Nbb Lease à payer à la Société Dm Auto la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Et, Statuant à nouveau :
- condamner la société Dm Auto à payer à la société Nbb Lease France 1 la somme de 16 341,72 €, montant arrêté au 25/07/2020, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points, jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :
' la somme de 3 135,12 TTC (6 échéances impayées : échéances du 29/01/2020 au 29/06/2020 incluse) au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
' la somme de 13 206,60 € au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (12 006,00 €) et la pénalité de 10 % de cette somme (1 200,60 €).
Y ajoutant :
- débouter la Société Dm Auto de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamner la société Dm Auto à payer la somme de 2 500 euros à la société Nbb Lease France 1 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la société Dm Auto aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la Sas Nbb Lease France 1 affirme que le placement en liquidation judiciaire de la société Olicopie n'a pas eu pour effet automatique d'entraîner la résiliation du contrat la liant à la Sas Dm Auto et que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré ce contrat de maintenance comme résilié.
Elle estime que la résiliation du contrat de location est intervenue du fait du défaut de paiement des loyers, et sollicite l'indemnisation contractuellement prévue.
Elle conteste par ailleurs l'interdépendance entre le contrat de maintenance signé avec Olicopie, et le contrat de location qui la concerne, ainsi que l'application des dispositions de l'article 1186 du code civil, en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance de l'entière opération, et que rien ne faisait obstacle à la souscription par la société locataire d'un autre contrat de maintenance.
Elle estime ainsi que la caducité du contrat de location ne peut pas valablement être prononcée, et sollicite le paiement des sommes dues par le locataire au titre de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Vu les conclusions d'intimé n°3 notifiées le 19 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Dm Auto demandant, de :
- A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 28 mars 2022 en toutes ses dispositions.
- A titre infiniment subsidiaire et au cas où la décision serait réformée,
- réduire à l'euro symbolique l'indemnité de résiliation de 13 206,60€ s'agissant d'une clause pénale en application de l'article 1231-5 du Code Civil,
- En toute hypothèse,
- condamner Nbb Lease a payer à la Société Dm Auto la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle affirme que la résiliation du contrat la liant à Olicopie résulte des dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce, et de la seule décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat en question, dès le prononcé de la liquidation judiciaire.
Elle ajoute que les dispositions de l'article 1186 du code civil sont bien applicables, en ce que le loueur avait connaissance de l'opération d'ensemble, le nom du fournisseur et prestataire apparaissant sur le contrat de location financière, et la société Nbb Lease ayant elle-même reconnu dans un courrier que la maintenance du matériel était assurée par Olicopie ; par ailleurs, elle maintient que la poursuite de la prestation de maintenance était impossible.
A titre subsidiaire, elle rappelle que l'indemnité de résiliation est une clause pénale susceptible de réduction.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de maintenance
La société Nbb Lease affirme que Dm Auto n'était pas fondée à cesser de payer les loyers, au motif de la résiliation du contrat de maintenant la liant à Olicopie du fait de son placement en liquidation judiciaire, dans la mesure où ce contrat n'a pas été résilié du seul fait de la procédure collective.
Elle ajoute que les dispositions relatives à la poursuite des contrats en cours n'ont pas été respectées, et que le contrat de maintenance n'était pas résilié, au jour où elle a elle-même prononcé la résiliation du contrat de location du fait du non-paiement des loyers.
La société Dm Auto oppose au loueur la résiliation du contrat de maintenance, résultant d'un courrier du liquidateur judiciaire du 12 février 2021 ; du fait de l'interdépendances des contrats en matière de location financière, elle estime que le contrat de location la liant à Nbb Lease est devenu caduque dès le prononcé de la liquidation judiciaire le 28 janvier 2020.
Il ressort des dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce que :
I. ' Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
II. ' Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. ' Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1o Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2o A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3o Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. ' A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. ' Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. ' Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le contrat en cours concerne une prestation de services, comme en l'espèce, le liquidateur judiciaire qui souhaite une résiliation de ce contrat doit le demander au juge commissaire, qui statue par ordonnance.
Le cocontractant qui ne souhaite pas être contraint d'exécuter ses obligations alors que le débiteur n'assure pas la prestation de services, peut toutefois prendre l'initiative en adressant une mise en demeure au liquidateur d'opter entre la continuation ou la résiliation du contrat en cours.
En l'espèce la Sas Dm Auto ne fait pas état pas d'une démarche du liquidateur judiciaire auprès du juge commissaire, et ne justifie pas d'une autre mise en demeure que celle adressée le 8 février 2021, à laquelle il a été répondu par le liquidateur le 12 février 2021 que le contrat était résilié.
Il est constant que la décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d'un contrat en cours, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant.
Dans ces conditions, la Sas Dm Auto n'est pas fondée à invoquer la résiliation du contrat de prestation de service la liant à la société Olicopie, à la date du jugement de liquidation judiciaire, étant rappelé que ce jugement à lui seul n'est pas susceptible d'entraîner la résiliation des contrats en cours.
Ce contrat n'a pas été résilié avant le 12 février 2021, date du courrier du liquidateur judiciaire confirmant sa résiliation, en réponse à la mise en demeure du co-contractant.
Or préalablement, la société Nbb Lease avait mis en demeure Dm Auto de s'acquitter du paiement des impayés de loyers par courrier du 4 mai 2020 ; il était précisé qu'à défaut de régularisation pour les trois impayés constatés, le contrat serait résilié au 25 juillet 2020, en application des dispositions dérogatoires prises pendant la période de crise sanitaire.
L'article 14 du contrat de location signé entre Nbb Lease et Dm Auto le 29 juin 2017, précise en effet que « le loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants :
- après mise en demeure préalable : a) si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou plus généralement à l'une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat de location (') ».
Comme l'indique la société intimée, l'article 14 ne prévoit pas une obligation, mais une possibilité pour le loueur de résilier le contrat suite à la carence du preneur dans le paiement du loyer ; il ne peut qu'être relevé en l'espèce que Nbb Lease a fait usage de cette possibilité ; le contrat n'exige aucune autre formalité que l'envoi d'une mise en demeure restée vaine.
La société Dm Auto estime qu'à compter de la résiliation du contrat de maintenance, le contrat de location s'est trouvé être caduque, et qu'en conséquence, il est censé n'avoir jamais existé, de sorte qu'il importe peu qu'une inexécution du contrat de location soit intervenue.
Toutefois, lorsque Dm Auto a refusé d'exécuter son obligation contractuelle de paiement, les contrats de location et de maintenance étaient tous deux en cours ; la résiliation ultérieure de l'un des contrats ne dispense pas le preneur d'exécuter ses obligations pendant la période de validité desdits contrats.
La mise en demeure délivrée par Nbb Lease est conforme aux dispositions contractuelles liant les parties ; le contrat de location a donc été résilié au 25 juillet 2020, du fait du défaut de paiement des loyers par Dm Auto.
Lorsque le liquidateur judiciaire, en réponse à la mise en demeure du preneur, a opté pour la résiliation du contrat de maintenance, le contrat de location était donc déjà résilié du fait de la carence du preneur ; Dm Auto n'est donc pas fondée à invoquer la caducité d'un contrat qui n'existait déjà plus.
Le même article 14 du contrat de location prévoit :
« Le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens au loueur dans les conditions prévues à l'article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers ttc restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d'assurer la revente ou la relocation des équipements, d'une somme égale à 10% de la valeur des loyers ttc restant dus à la date de la résiliation, à titre d'indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur ».
A la date de résiliation du contrat de location (25 juillet 2020), il restait à devoir 6 échéances impayées, du 29 janvier au 29 juin 2020 inclus, soit la somme de 3 135,12 euros ttc (6 x 522,52 euros).
Cette somme sera due à Nbb Lease par Dm Auto.
Par ailleurs, en application des dispositions pré-citées, le preneur est redevable de 29 loyers non-échus ; la société appelante sollicite le montant de ces loyers hors taxe, pour un montant total de 12 006 euros ht (414 euros x 29).
Elle réclame le paiement de 10% de cette somme à titre d'indemnité de résiliation, soit 1 200,60 euros.
La société Dm Auto demande à la Cour de réduire cette créance à la somme de 1 euros, au regard de son caractère manifestement excessif.
Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il appartient à la partie qui se prévaut d'une modération de la clause pénale d'en démontrer le caractère manifestement excessif, qui doit être motivé par le juge.
En l'espèce Dm Auto affirme que cette demande est excessive, dans la mesure où Nbb Lease pouvait récupérer le matériel, tenu à sa disposition depuis le 12 février 2021 ; elle estime en conséquence que le loueur est seul responsable de la vétusté du matériel que l'indemnité demandée vient compenser.
La Cour relève qu'en application des dispositions du contrat liant les parties, et en particulier de l'article 15, il appartenait au preneur de restituer à ses frais le matériel en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit ; en mettant le matériel « à disposition » du loueur, Dm Auto a manqué à ses obligations contractuelles ; il lui appartenait de le restituer à ses frais, en un endroit désigné par Nbb Lease.
En agissant ainsi, la société Dm Auto a cessé de payer les loyers, mais a conservé à sa disposition le matériel, empêchant ainsi Nbb Lease de le remettre en location ou de le vendre.
Dm Auto n'est donc pas fondée à solliciter la réduction de la clause pénale de ce chef, la vétusté du matériel n'étant liée qu'à sa propre carence.
Dans la mesure où aucun autre motif n'est invoqué pour démontrer le caractère manifestement excessif de la clause pénale, la Cour condamnera Dm Auto à payer les sommes réclamées par Nbb Lease, à savoir la somme de 13 206,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation, correspondant aux loyers non-échus et à la pénalité de 10%.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le premier jugement sera infirmé, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens des parties sur la question de l'interdépendance des contrats de location et de maintenance.
Sur les demandes accessoires
La société Dm Auto, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le présent arrêt venant ainsi infirmer les dispositions du premier jugement de ce chef.
En revanche l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; infirmant le premier jugement, la Cour déboutera les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance ; il en ira de même des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le contrat de location du 29 juin 2017 liant la Sas Dm Auto et la Sas Nbb Lease France 1 est résilié depuis le 25 juillet 2020 du fait du défaut de paiement des loyers ;
Condamne la Sas Dm Auto à payer à la Sas Nbb Lease France 1 :
- la somme de 3 135,12 euros ttc au titre des loyers impayées au jour de la résiliation ;
- la somme de 13 206,60 € au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir ht (12 006,00 €) et la pénalité de 10 % de cette somme (1 200,60 €) ;
Déboute la Sas Dm Auto et la Sas Nbb Lease France 1 de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la Sas Dm Auto aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Le Greffier La Présidente.