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Décisions

CA Reims, 1re ch. sect..civ., 26 novembre 2024, n° 24/00816

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 24/00816

26 novembre 2024

ARRET N°

du 26 novembre 2024

N° RG 24/00816 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPZ5

[X]

c/

Société SELARL [F] [H]

Organisme AGS CGEA D'[Localité 5]

Formule exécutoire le :

à :

Me Sandy HARANT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

d'une ordonnance rendue le 06 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims

Monsieur [I] [X]

Né le 13 mars 1971 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 7]

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C51454-2024-002372 du 19 août 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES :

La SELARL [F] [H], MANDATAIRES JUDICIAIRES, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 7], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MS BATI DECOR, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu le 24 mats 2022 par le tribunal de ommerce de REIMS, prise en la personne de son associé, Maître [F] [H], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission,

Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

Organisme AGS CGEA d'[Localité 5], ayant son siège social au [Adresse 1],

Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 14 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 janvier 2022, M [X], soutenant qu'il était salarié de la société MS Bâti Décor, a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de salaires depuis le mois de juillet 2020.

Selon jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MS Bâti Décor.

Par jugement du 24 mars 2022, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et désigné la SELARL [F] [H], représentée par Me [F] [H], en qualité liquidateur judiciaire.

Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a considéré qu'il n'existait pas de relation contractuelle de travail entre M [X] et la SAS MS Bâti Décor et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Reims, auquel il a renvoyé l'affaire.

Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, la SELARL [F] [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir l'action de M [X] déclarer irrecevable.

Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a :

- Déclaré irrecevable l'action de M [X] à l'encontre de la SELARL [F] [H],

- Condamné M [X] aux dépens,

- Condamné M [X] à payer à la SELARL [F] [H] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire.

M [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 mai 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, il demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions lui faisant grief,

- Juger que la partie intimée n'a pas saisi la cour de moyens dans le cadre de ses conclusions d'intimée,

- Décider que l'action entreprise par M [X] est recevable ainsi que ses moyens et conclusions,

- Rejeter les conclusions ainsi que l'ensemble des moyens et prétentions formulés par la SELARL [F] [H] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MS Bâti Decor tendant à l'irrecevabilité de son action et condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens,

- Décider que l'action entreprise est recevable et la juridiction compétente pour en connaître concernant l'action en responsabilité contre le mandataire judiciaire,

- Se déclarer incompétent et renvoyer la présente procédure devant le conseil de prud'Hommes de Reims sis [Adresse 2] pour connaître de ses prétentions salariales, seul compétent pour en connaître,

- Condamner la SELARL [F] [H] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MS Bâti Decor la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à Me Aurélie Gabon, sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Il invoque les articles 954 et 910-4 du code de procédure civile et soutient que la SELARL [F] [H], qui demande à la cour de déclarer son action irrecevable, ne la saisit d'aucun moyen en ce sens, de sorte que ses conclusions sont irrecevables.

Il invoque l'article L622-24 du code de commerce pour soutenir qu'il existe une présomption de déclaration concernant les créances salariales, qui n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration de créance et soutient que tant que le jugement du conseil de prud'hommes n'était pas intervenu, sa créance était salariale et donc non soumise à déclaration.

Il ajoute qu'il résulte des articles L625-1 et R625-3 du même code que la forclusion n'est opposable qu'au salarié prévenu par le mandataire judiciaire du dépôt du relevé des créances salariales et de sa publication.

Il estime que la responsabilité du mandataire est engagée pour s'être abstenu d'inscrire sa créance au passif de la société MS Bâti Décor et de l'avertir et l'informer des modalités prévues par les textes précités.

Il affirme que l'article L622-21 du code de commerce qui interdit toute action en justice tendant à la condamnation des créanciers ne trouve pas à s'appliquer lorsque les actions tendent à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire.

M [X] soutient qu'il a démontré la relation salariale et que la présente juridiction doit renvoyer devant le conseil de prud'hommes de Reims, seul compétent pour connaître de ses prétentions.

Par conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, la SELARL [F] [H] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MS Bâti Décor demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de :

- Déclarer l'action de M [X] irrecevable en raison de l'arrêt des poursuites induit par l'ouverture de la procédure collective de la société Ms Bâti Décor, dans la mesure où, ayant vu son statut de salarié remis en cause par le jugement définitif du conseil de prud'hommes de Reims du 31 mars 2023, il ne peut bénéficier d'aucune dérogation à l'obligation de déclarer sa créance dans les délais requis,

En conséquence,

- Débouter M [X] de l'intégralité de ses demandes, spécialement de son exception d'incompétence dépourvue de fondement judiciaire, laquelle se heurte à l'autorité de chose jugée rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 31 mars 2023,

- Débouter M [X] de sa demande visant à rejeter ses conclusions et moyens,

- Condamner M [X] à lui régler une somme de 3 000 euros,

- Corriger l'erreur matérielle figurant dans l'ordonnance rendu le 6 mai 2024 en ce que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été prononcée au profit de la SELARL [F] [H], alors qu'elle aurait dû l'être au profit de la SELARL [F] [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MS Bâti Décor,

- Débouter M [X] de sa demande de frais irrépétibles,

- Condamner M [X] au paiement des dépens de l'instance.

S'agissant de ses conclusions, elle rappelle que les fins de non-recevoir doivent être rappelées dans le dispositif des conclusions et fait valoir qu'elle sollicite la confirmation de l'ordonnance et donc de déclarer l'action irrecevable, comme le juge de la mise en état l'a décidé, ce qui constitue une prétention à laquelle la cour droit répondre.

La SELARL [F] [H] rappelle l'arrêt des poursuites qui résulte de l'ouverture d'une procédure et affirme que la déclaration de créance est la seule action possible pour conclure que M [X], qui sollicite le paiement de prestations qu'il aurait accomplies pour le compte de la société MS Bâti Décor avant l'ouverture du redressement judiciaire, ne peut engager d'action judiciaire aux fins de voir fixer sa créance. Elle ajoute que son action est d'autant moins légitime que M [X] n'a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire et que toute créance est dès lors inopposable à la procédure collective.

Elle confirme que les salariés n'ont pas à déclarer leur créance au passif mais fait valoir que par jugement aujourd'hui définitif, le conseil de prud'hommes de Reims a considéré que M [X] n'avait jamais été bénéficiaire du moindre contrat de travail réel avec la société MS Bâti Décor, de sorte que les moyens qu'il développe pris d'un statut de salarié n'ont pas de portée. Il ajoute qu'il en va de même de l'invocation de la responsabilité du mandataire judiciaire, sachant qu'il n'a pas fondé sa demande sur une quelconque responsabilité.

Sur le fondement de l'article 81 du code de procédure civile, la SELARL [F] [H] ès qualités soutient que l'exception d'incompétence soulevée par M [X] est irrecevable, faute pour celui-ci d'avoir contesté le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.

MOTIFS

Sur les conclusions notifiées par la SELARL [F] [H] ès qualités

S'il ressort de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, ce texte n'assortit cette obligation d'aucune sanction.

Il résulte de l'article 910-4 du même code qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

M [X] soutient que les conclusions de la SELARL [F] [H] doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où elles ne comportent que des demandes tendant à déclarer.

Cependant, les conclusions notifiées par le liquidateur dans le délai prévu par l'article 905 du code de procédure civile tendent, non seulement, à ce que l'action de M [X] soit déclarée irrecevable, mais aussi à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, au rejet de l'intégralité des demandes de M [X] et à la condamnation de celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se trouve donc saisie de prétentions par la SELARL [F] [H], la demande tendant à ce que l'action de M [X] soit déclarée irrecevable étant en outre la formulation de la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci dans des termes conformes aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

Ces prétentions sont celles-là mêmes qui figurent dans le dispositif des dernières conclusions notifiées par la SELARL [F] [H], à l'exception de la demande tendant à voir rejeter la demande de M [X] visant au rejet de ses conclusions, de sorte que le principe de concentration temporelle des prétentions est respecté et qu'il n'y pas lieu à une quelconque irrecevabilité.

M [X] sera donc débouté de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL [F] [H] ès qualités et à les voir écarter des débats.

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité contre la SELARL [F] [H] es qualités de liquidateur de la SAS MS Bâti Décor et la compétence du tribunal pour en connaître

Il résulte de l'article 81 du code de procédure civile que le juge qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu'il estime compétente et que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

La présente affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Reims par jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 31 mars 2023, notifié le 11 avril 2023 à M [X].

Celui-ci ne soutient pas avoir interjeté appel de ce jugement, ni n'en justifie. Ledit jugement est donc irrévocable et l'exception d'incompétence soulevée par M [X] est irrecevable.

Sur la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de l'action dirigée contre la SELARL [F] [H] personnellement et la recevabilité de cette action

M [X] demande à la cour de décider que l'action entreprise est recevable et la juridiction compétente pour en connaître concernant l'action en responsabilité contre le mandataire judiciaire.

Il fait reproche au mandataire judiciaire de s'être abstenu d'inscrire sa créance au passif de la société MS Bâti Décor et à tout le moins de l'avoir averti et informé des dispositions des articles R625-1 et R625-3 du code de commerce.

Il recherche ainsi la responsabilité personnelle de la SELARL [F] [H].

Or, celle-ci n'est pas partie à l'instance, à laquelle elle ne figure qu'en qualité de liquidateur de la SAS MS Bâti Décor.

M [X] sera donc débouté de sa demande tendant à ce que l'action en responsabilité contre le mandataire judiciaire soit déclarée recevable et à ce que la juridiction soit déclarée compétente pour en connaître.

Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la SELARL [F] [H] es qualités de liquidateur de la SAS MS Bâti Décor

Selon l'article L622-24, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Il ressort de l'article L622-26 qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.

M [X] invoque le caractère salarial des créances dont il se prévaut contre la SAS MS Bâti Décor.

Toutefois, le jugement déjà cité du conseil de prud'hommes de Reims du 31 mars 2023, définitif, dit qu'il n'y a pas de relation contractuelle de travail entre M [X] et la SAS MS Bâti Décor.

M [X] n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'était pas tenu de déclarer sa créance à la procédure collective de la SAS MS Bâti Décor au motif qu'il s'agit d'une créance salariale.

Dès lors, faute de justifier qu'il a effectivement déclaré ladite créance ou qu'il a obtenu un relevé de forclusion, il est irrecevable à demander la fixation de ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MS Bâti Décor, à laquelle celle-ci est inopposable. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. L'ordonnance du juge de la mise en état confirmée de ces chefs, sauf à préciser que la condamnation de M [X] aux frais irrépétibles est prononcée au profit de la SELARL [F] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MS Bâti Décor.

M [X], qui succombe en son appel, est tenu aux dépens de cette procédure et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles.

Il est équitable d'allouer à la SELARL [F] [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MS Bâti Décor la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel de cette dernière.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par défaut et par mise au disposition au greffe,

Déboute M [I] [X] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL [F] [H] es qualités et à les voir écarter des débats,

Confirme l'ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation de M [I] [X] aux frais irrépétibles est prononcée au profit de la SELARL [F] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MS Bâti Décor,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M [I] [X] au profit du conseil de prud'hommes de Reims,

Déboute M [I] [X] de sa demande tendant à ce que l'action en responsabilité contre le mandataire judiciaire soit déclarée recevable et à ce que la juridiction soit déclarée compétente pour en connaître,

Condamne M [I] [X] à payer à la SELARL [F] [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MS Bâti Décor la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel de cette dernière,

Déboute M [I] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [I] [X] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente