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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-16.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

3F Techs (SAS)

Défendeur :

Electro Aço Altona (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Comte

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SARL Delvolvé et Trichet

Versailles, 12e ch., du 25 mai 2023

25 mai 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), la société 3F Techs (la société 3F), agent commercial, a assigné la société Electro Aço Altona (la société Altona), son mandant, en résiliation judiciaire du contrat les liant depuis le 31 mars 2015 pour non-paiement de ses commissions, violation de son exclusivité et défaut de coopération et d'information, et en paiement des commissions dues au titre des contrats conclus pendant la durée d'exécution du contrat d'agence commerciale et de celles dues au titre du droit de suite. La société Altona a sollicité reconventionnellement la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la société 3F pour manquements constitutifs d'une faute grave.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société 3F fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial au 18 avril 2018 à ses torts exclusifs et de rejeter en conséquence toutes ses demandes, notamment sa demande de paiement de l'indemnité de cessation de contrat prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce et sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de limiter à la somme de 55 330,53 euros le montant de la condamnation de la société Altona au titre des commissions dues et de rejeter ses autres demandes à ce titre, alors « que seule une faute grave, qu'il appartient au mandant d'établir, prive l'agent commercial du bénéfice de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat ; que ne peut porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun en rendant impossible le maintien du lien contractuel, ni, partant, caractériser une faute grave, le manquement qui, imputé à l'agent commercial, intervient et est constaté plus d'un an avant la rupture effective des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial au 18 avril 2018 aux torts exclusifs de la société 3F, la cour d'appel a relevé d'une part, qu'à partir de cette date, la société 3F a manqué à son obligation d'exécuter son mandat avec toute la diligence professionnelle requise, en ne disposant pas des moyens nécessaires afin d'assurer son indépendance financière, affectant l'essence même du contrat d'agent commercial qui la liait à son mandant, d'autre part que cette faute doit être qualifiée de grave puisqu'elle ne permet pas de poursuivre le contrat, même si par lettre du 10 janvier 2019, la société Altona a déclaré vouloir maintenir le contrat ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces motifs que le manquement litigieux, à le supposer avéré, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel, dès lors que la relation contractuelle s'était poursuivie, après le 18 avril 2018, au moins jusqu'au mois d'août 2019 et qu'entre temps la société mandante avait, dès le mois de janvier 2019, fait part de son intention de poursuivre l'exécution du contrat, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 134-13 du code de commerce, ensemble l'article L. 134-12 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce :

3. Il résulte du premier de ces textes que celui qui commet une faute grave dans l'exécution du contrat d'agence commerciale est privé de son droit à préavis.

4. Aux termes du deuxième, en cas de cessation de ses relations contractuelles avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

5. Selon le troisième, cette réparation n'est notamment pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

6. Pour prononcer la résiliation du contrat d'agence commerciale à la date du 18 avril 2018 aux torts exclusifs de la société 3F et, en conséquence, rejeter ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de rupture et de l'indemnité de préavis, et fixer le montant de ses commissions en retenant que le contrat avait cessé à cette même date et en faisant courir à partir de ladite date le délai raisonnable visé à l'article L. 134-7 du code de commerce, l'arrêt, après avoir énoncé que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel, retient que la société 3F a commis une faute grave dans l'exécution du contrat d'agence commerciale, que la rupture du contrat lui est en conséquence imputable et qu'elle doit être fixée à la date à laquelle cette faute grave a été commise, soit le 18 avril 2018, malgré la volonté exprimée par la société Altona, par lettre du 19 janvier 2019, de maintenir le contrat et la poursuite d'une activité résiduelle jusqu'au mois d'août 2019.

7. En statuant ainsi, en retenant que la rupture du contrat d'agence avait été provoquée le 18 avril 2018 par la faute grave de la société 3F, alors qu'elle constatait, d'une part, que la société Altona avait, par lettre du 19 janvier 2019, déclaré vouloir la poursuite du contrat, ce dont il se déduisait qu'à la date du 18 avril 2018, la faute reprochée à la société 3F ne présentait pas les caractères de la faute grave, d'autre part, que la relation contractuelle s'était poursuivie, fût-ce de façon résiduelle, jusqu'en août 2021, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat d'agent commercial à la date du 18 avril 2018 aux torts exclusifs de la société 3F Techs, limite à la somme de 55 330,53 euros la condamnation de la société Electro Aço Altona au titre des commissions dues à la société 3F Techs, rejette toutes autres demandes de la société 3F Techs, et en ce qu'il condamne la société 3F Techs aux dépens d'appel ainsi qu'au versement à la société Altona de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Electro Aço Altona aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electro Aço Altona et la condamne à payer à la société 3F Techs la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;