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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-16.620

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Fruehauf (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Sabotier

Avocats :

Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Boucard-Maman

Pau, 2e ch. sect. 1, du 21 mars 2023

21 mars 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2023), en 2008 et 2009, la société Transports [B] [G] et fils (la société [G]) a fait l'acquisition auprès de la société Fruehauf de vingt semi-remorques.

2. Le 31 juillet 2015, soutenant avoir constaté une usure anormale et prématurée des consommables de freinage, la société [G] a assigné en référé la société Fruehauf aux fins d'expertise de ces semi-remorques.

3. Une ordonnance du 7 octobre 2015, a accueilli cette demande. L'expert désigné a déposé son rapport le 7 mars 2018.

4. Le 17 juillet 2019, la société [G] a assigné la société Fruehauf en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Fruehauf fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la société [G] est recevable, que la société Fruehauf a manqué à son obligation de délivrance conforme et, en conséquence, de la condamner à payer diverses sommes, alors « que l'impropriété de la chose à sa destination normale est susceptible de justifier la mise en jeu de la seule garantie des vices cachés, le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme supposant une non-conformité de la chose aux spécifications convenues entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "les six semi-remorques expertisées présentaient un même problème de tenue à la température des freins résultant d'un problème d'équilibrage général de la remorque et donc de construction imputable à la société Fruehauf qui ne les rendait pas impropres à leur destination mais nécessitait d'organiser un point de surveillance et de vigilance particulier et un remplacement des consommables (plaquettes, disques, roulement de roues) à une fréquence plus rapprochée que la normale (environ 50 %)" et considéré qu'"il ne peut être contesté que les qualités de freinage des véhicules doivent correspondre aux attentes normales d'une semi-remorque, ceci d'autant que les caractéristiques et qualités du système de freinage sont entrées dans le champ contractuel comme le démontre le bon de commande signé le 20 novembre 2007 puisqu'il est notamment mentionné que les semi-remorques vendues doivent être équipées du système freinage Saf Dynamics dont il ressort des échanges qu'il correspond à des qualités particulières pour ses usagers" ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la non-conformité des semi-remorques livrées à des spécifications particulières qui auraient été convenues entre les parties, susceptibles de constituer un défaut de délivrance conforme, dès lors qu'il n'était pas contesté que les semi-remorques en cause étaient bien équipées du système de freinage Saf Dynamics, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1603, 1604 et 1641 du code civil :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes que le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à celle promise.

7. Selon le troisième, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

8. Pour dire recevable l'action de la société [G] et condamner la société Fruehauf à l'indemniser de ses préjudices, l'arrêt retient que cette action est fondée sur le manquement de la société Fruehauf à son obligation de délivrance conforme, de sorte que l'article 9.1 des conditions générales n'est pas applicable, que le bon de commande du 20 novembre 2007 et la correspondance ultérieure démontrent que les semi-remorques devaient être équipées du système de freinage « Saf Dynamics », ce qui établit que les caractéristiques et qualités du système de freinage étaient entrées dans le champ contractuel, et que l'expert judiciaire a mis en évidence la fréquence anormalement élevée de remplacement des plaquettes de frein résultant d'un problème d'équilibrage général des remorques. Il en déduit que la société Fruehauf n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.

9. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté que les semi-remorques en cause étaient bien équipées du système de freinage convenu, d'autre part, que l'usure anormale des plaquettes de frein constituait non un défaut de conformité, mais un vice caché de la chose vendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Transports [B] [G] et fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports [B] [G] et fils et la condamne à payer à la société Fruehauf la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;