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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 3 décembre 2024, n° 23/05503

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 23/05503

3 décembre 2024

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°440

N° RG 23/05503 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UD2T

(Réf 1ère instance : 2020F00374)

S.A.R.L. SARL [R] FRERES

C/

S.A.S.U. DISTRICONCEPT

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CHAUDET

Me CHATELLIER

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de RENNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie Rouet lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. [R] FRERES

immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 493 448 930, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alain LERICHE de l'AARPI LERICHE & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S.U. DISTRICONCEPT

immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 433 981 719, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

La société [R] FRERES a pour activité l'exploitation forestière et le conditionnement industriel de bois de chauffage à [Localité 1].

La société DISTRICONCEPT est spécialisée dans le négoce de combustibles et de produits d'entretien, pour barbecue et cheminée. Elle intervient en qualité de grossiste auprès des grandes centrales d'achat et revend à la grande distribution.

Le 30 octobre 2019 la société DISTRICONCEPT a passé commande auprès de la société [R] FRERES de :

- 660 palettes de bois sec d'un volume de 0,7 m3 en 33 cm (équivalent 1 stère),

- 320 palettes de bois sec d'un volume de 1,2 m3 en 50 cm (équivalent 1,5 stère),

- 420 palettes de bois sec d'un volume de 1,4 m3 en 50 cm (équivalent 1,75 stère),

- 40 palettes de bois sec d'un volume de 2 m3 en 33 cm (équivalent 2,84 stère).

Le 28 novembre 2019, elle a passé commande de :

- 640 palettes de bois sec d'un volume de 0,8 m3 en 50 cm (équivalent 1 stère),

- 640 palettes de bois sec d'un volume de 0,7 m3 en 33 cm (équivalent 1 stère),

- 782 palettes de bois sec d'un volume de 1 m3 en 33 cm (équivalent 1,42 stère).

Le 9 décembre 2019 elle a passé commande de :

- 5 palettes de bois sec d'un volume de 2 m3 en 50 cm (équivalent 2,5 stère)

- 3 palettes de bois sec d'un volume de 2 m3 en 33 cm (équivalent 2,84 stère),

- 27 palettes de bois sec d'un volume de 0,7 m3 en 33 cm (équivalent 1 stère),

- 46 palettes de bois sec d'un volume de 1 m3 en 33 cm (équivalent 1,42 stère).

Pour les mois de novembre et décembre 2019, la société DISTRICONCEPT a commandé à la société [R] FRERES :

- 1327 palettes de bois sec d'un volume de 0,7 m3 en 33 cm (équivalent 1 stère),

- 640 palettes de bois sec d'un volume de 0,8 m3 en 50 cm (équivalent 1 stère),

- 828 palettes de bois sec d'un volume de 1 m3 en 33 cm (équivalent1,42 stère),

- 320 palettes de bois sec d'un volume de 1,2 m3 en 50 cm (équivalent 1,5 stère),

- 420 palettes de bois sec d'un volume de 1,4 m3 en 50 cm (équivalent 1,75 stère),

- 5 palettes de bois sec d'un volume de 2 m3 en 50 cm (équivalent 2,5 stère), et

- 43 palettes de bois sec d'un volume de 2 m3 en 33 cm (équivalent 2,84 stère).

La société DISTRICONCEPT faisait envoyer un transporteur dans les locaux de la société [R] FRERES pour charger et livrer les marchandises.

Chaque opération de transport faisait l'objet de trois documents :

- un bon de livraison émanant de la [R] FRERES pour la société DISTRICONCEPT

- un bon de livraison de la société DISTRICONCEPT pour son client ;

- une lettre de transport émanant du transporteur, rédigée lors de la prise en charge des marchandises.

La société [R] FRERES affirme que le montant global des factures émises en tenant compte de l'avoir consenti, s'élève à la somme de 140.341,78 euros TTC.

La société DISTRICONCEPT a versé des acomptes pour un montant total de 20.730 euros TTC et a bénéficié d'un avoir d'un montant de 9.228,12 euros TTC selon la société [R] FRERES qui affirme que le solde de sa facture s'élève à la somme 119.611,78 euros TTC.

La société DISTRICONCEPT a refusé de régler cette somme soutenant que la société [R] FRERES avait manqué à son obligation de délivrance conforme.

Par acte du 6 novembre 2020 la société [R] FRERES a assigné la société DISTRICONCEPT devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 119.611,78 euros TTC et la somme de 10 000 euros pour résistance abusive.

Par jugement du 21 septembre 2021 le tribunal a :

- Jugé qu'il n'y a pas lieu de joindre les deux affaires 2020 F 0230 (assignation de la société CREDIT MUTUEL FACTORING à l'encontre de la société DISTRICONCEPT relative à des créances cédées impayées) et 2020 F 0374, et débouté la société DISTRICONCEPT de sa demande à ce titre ;

- Jugé que la société [R] FRERES ne justifie pas pleinement de tous ses envois aux clients de la société DISTRICONCEPT, et la déboutée de sa demande en paiement de la somme de 119 611,75 euros ;

- Jugé que la résistance de la société DISTRICONCEPT au paiement des sommes facturées par la société [R] FRERES n'est pas abusive et débouté la société [R] FRERES de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

- Ordonné la demande d'expertise judiciaire formulée par la société DISTRICONCEPT ;

- Décerné acte à la société [R] FRERES de ce qu'elle émet protestations et réserves

. Désigné Madame [Z] [K], en qualité d'expert judiciaire dans l'affaire opposant les sociétés [R] FRERES et DISTRICONCEPT ;

. Dit qu'avant d'accepter sa mission l'expert désigné pourra consulter au Greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires, par application de l'article 268 du code de procédure civile . Dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du présent dossier ;

. Dit que l'expert aura pour mission de :

. Examiner les éléments contractuels de la relation entre les deux sociétés ;

.Examiner les pièces comptables et les attestations de propriété afférents à la relation commerciale liée entre les parties à compter du 27/07/ 2019 jusqu'au 31/12/2019 et dire si au 31/12/2019, l'ensemble des marchandises commandées par la société DISTRICONCEPT à la société [R] FRERES et payée par la société DISTRICONCEPT ont ou non effectivement été livrées aux clients de la société DISTRICONCEPT ;

. Dans la négative, chiffrer en tant que de besoin, le volume et le coût de la marchandise non livrée ;

. Donner son avis sur le tableau établi par la société DISTRICONCEPT en sa pièce N° 26 ;

. Dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ;

. Dit que 1' expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du code de procédure civile

. Fixe la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros que la société DISTRICONCEPT demanderesse, devra consigner au Greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de signification du présent jugement à la société DISTRICONCEPT

. Dit que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce conformément à l'article 267 alinea 2 du code de procédure civile ;

. Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;

. Dit que l'expert fera connaitre à la a société DISTRICONCEPT le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion ;

. Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires, au Greffe du tribunal de commerce de RENNES, dons un délai de 4 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal

. Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier elles en informeront l'expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge charge du suivi du dossier, après que lesdites parties aient convenu du mode de réglement de ses honoraires et débours ;

. Dit que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, juge de ce tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier ;

. Autorisé Messieurs les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils ;

. Réservé l'article 700 et les dépens de la présente instance

. Liquidé les frais de greffe à la somme de 94.34 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de Procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2023.

La société [R] FRERES a fait appel du jugement le 21 septembre 2023.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.

Le 8 octobre 2024 la cour d'appel a sollicité des parties une notre en délibéré en ces termes :

Il semblerait que la société [R] FRERES a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.

Il est donc demandé pour le 22 octobre 2024 au plus tard :

- de produire la copie du jugement d'ouverture de la procédure collective et la copie du jugement d'adoption d'un plan de redressement ;

- pour le cas où elle aurait introduit une action en justice après la date d'ouverture de la procédure collective sans que le mandataire ou l'administrateur désigné ne soit attrait à l'instance de faire valoir toutes observations utiles sur le caractère non avenu du jugement dont appel et ses éventuelles conséquences sur la saisine de la cour d'appel.

Vu les observations de la société [R] FRERES le 22 octobre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 21 décembre 2023 la société [R] FRERES demande à la cour de :

- Recevoir la société [R] FRERES en son appel;

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes le 21 septembre 2021 en ce qu'il a :

Jugé que la société [R] FRERES ne justifie pas pleinement de tous ses envois aux clients de la société DISTRICONCEPT, et l'a débouté en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 119.611,75 euros;

Jugé que la résistance de la société DISTRICONCEPT au paiement des sommes facturées par la société [R] FRERES n'est pas abusive, et l'a débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts a ce titre.

En conséquence,

- Condamner la société DISTRICONCEPT au paiement des sommes suivantes au profit de la concluante:

A titre principal:

la somme de 119.611,78 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et avec la capitalisation des intérêts ;

la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

A titre subsidiaire:

la somme de 76.670,79 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, avec la capitalisation des intérêts, sur la base du rapport d'expertise du 24 avril 2023;

la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

En tout état de cause,

- Condamner la société DISTRICONCEPT :

au paiement d'une indemnité de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- Débouter la société DISTRICONCEPT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La société DISTRICONCEPT n'a pas déposé de conclusions.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par l'appelante.

DISCUSSION

La procédure

A défaut d'avoir déposé des écritures devant la cour d'appel, la société DISTRICONCEPT est réputée adopter les motifs du jugement.

La société [R] FRERES justifie avoir été placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2020, la société Saulnier Ponroy & associés étant désignée mandataire judiciaire.

L'assignation devant le tribunal a été délivrée à la demande de la société [R] FRERES le 6 novembre 2020.

Un plan de redressement a été adopté au profit de la société [R] FRERES le 13 juillet 2021, la société Saulnier Ponroy & associés étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

Il apparaît ainsi que seul un mandataire judiciaire a été désigné et que l'instance n'était pas en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective. La société [R] FRERES pouvait agir seule en justice.

La créance de la société [R] FRERES

La société [R] FRERES fait valoir que sa créance s'élève à la somme de 119 611,78 euros TTC.

Le contrat d'approvisionnement prévoyait que les produits vendus par la société [R] FRERES restaient entreposés sur son site dans l'attente d'une date de livraison fixée par la société DISTRICONCEPT. La société [R] FRERES demeurait dépositaire des produits jusqu'à leur retirement par la société DISTRICONCEPT. Un mandataire de la société DISTRICONCEPT établissait chaque semaine un décompte du stock préfinancé par la société DISTRICONCEPT et stocké au sein de la société [R] FRERES. Pour chaque produit, il complétait un document en trois colonnes intitulées 'sortie', 'production de la semaine' et 'quantité globale'.

Les pièces versées par la société [R] FRERES sont disparates.

Cette absence de lisibilité a déterminé le tribunal à ordonner une expertise judiciaire.

L'expert indique que les procédures mises en oeuvre par les sociétés [R] FRERES et DISTRICONCEPT pour contrôler les stocks destinés à la société DISTRICONCEPT étaient défaillantes.

Ses travaux démontrent ainsi que les affirmations la société [R] FRERES sur les quantités de palettes facturées à hauteur d'un solde de 119 611,78 euros TTC ne correspondent pas à la réalité.

L'expert rappelle en effet :

Des difficultés dans la bonne application du contrat sont apparues :

- M. [G] [R] a indiqué qu'il était trop compliqué de séparer les stocks de bois facturés à DISTRICONCEPT chaque semaine des autres stocks et en particulier de les transporter spécifiquement sur le terrain clos jouxtant l'exploitation : ainsi la séparation physique des stocks de bois en dépôt et propriété de DISTRICONCEPT prévue au contrat d'approvisionnement n'était pas respectée ;

- M. [G] [R] a également précisé que les produits portaient

normalement deux étiquettes :

une première au nom de [R] Frères en plastique durable ;

une seconde au nom de DISTRICONCEPT apposée au moment du transfert de propriété mais en papier 'qui partait au bout de deux semaines à cause de l'humidité'.

Ainsi la séparation matérielle entre les stocks propriété de [R] FRERES ou de DISTRICONCEPT était défaillante.

- M. [G] [R] a enfin poursuivi que M. [E] (mandataire de la société DISTRICONCEPT ) était intérimaire et n'avait pas de consignes précises pour réaliser l'inventaire des stocks toutes les semaines.

L'expert signale que le mandataire renseignait son document sans se soucier si des stocks étaient réservés à d'autres clients que DISTRICONCEPT.

En revanche l'expert considère que le décompte réalisé par la société DISTRICONCEPT relatif au volume de palettes absentes de son stock pour une valeur de 470 756,92 euros n'est pas justifié.

L'expert explique effet en confrontant les différents documents à sa disposition, qu'elle a effectué un travail de rapprochement :

Entrées en stocks : commande de DISTRICONCEPT à [R] FRERES sans mouvement physique de stock :

factures des produits par [R] FRERES à DISTRICONCEPT

attestations de propriété et de dépôt par [R] à DISTRICONCEPT.

Sorties de stocks : instruction de retirer de DISTRICONCEPT à [R] FRERES avec mouvement de stock :

bon de livraison de [R] FRERES à DISTRICONCEPT ;

bon de livraison de DISTRICONCEPT à son client final

lettre de voiture du transporteur.

J'ai ainsi pu préciser les quantités théoriques propriété de DISTRICONCEPT au 14/12/2019 (annexe 7) par le recoupement de tous ces documents à savoir 6 504 palettes de bois alors que la société [R] FRERES n'en recense que 265 sur son terrain.

L'écart de stock ressort à 6 239 palettes valorisées à 567 536 euros.

L'expert ajoute que les factures émises sur le mois de décembre 2019 par [R] FRERES soit un total de 85 655, 07 euros HT n'ont donné lieu à aucune attestation. Elles sont donc indues.

Concernant le décompte réalisé par la société DISTRICONCEPT pour une valeur manquante de 470 756,92 euros, l'expert précise que l'écart de stock valorisé à 567 536 euros entraine une irrégularité dans les comptes annuels de la société DISTRICONCEPT et dans les comptes de la société [R] FRERES dont l'origine remonte probablement au début du contrat commercial en 2016.

L'expert conclut donc que le tableau établi par la société DISTRICONCEPT est erroné et que les comptes entre les parties font ressortir :

- un solde dû par DISTRICONCEPT à [R] FRERES de 76 670,76 euros TTC conforme à la comptabilité fournisseur de DISTRICONCEPT à fin novembre 2019 ;

- correspondant aux factures suivantes à payer pour lesquelles les attestations de propriété ont été émises jusqu'à la semaine 47 déduction faire d'acomptes versés :

FA 6562 ancienne 60,48 euros

FA 6747 du 17/10/2019 21 833,74 euros

FA6748 du 21/10/2019 19 557,24 euros

FA6762 du 15/11/2019 25 039,54 euros - acompte versé 10320 euros

FA6765 du 22/112019 30 909,79 euros - acompte versé 6300 euros

- acompte versé 4110 euros

Soit un total de 76 670,79 euros TTC.

- et non un solde dû par [R] FRERES de 470 756,92 euros comme indiqué sur la tableau de DISTRICONCEPT en sa pièce 269 compte tenu des écarts d'inventaire constatés précédemment.

Il est donc erroné de prétendre que la société [R] FRERES doit la somme de 470 756,92 euros à la société DISTRICONCEPT car c'est à tort que la société DISTRICONCEPT prétend détenir des stocks au vu des inventaires inexacts établis par son mandataire.

La société DISTRICONCEPT n'ayant pas conclu, ne produit aucun moyen de nature à contester les travaux de l'expert.

La société [R] FRERES échoue à établir une créance à hauteur de la somme de 119 611,78 euros TTC.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Il convient donc de condamner la société DISTRICONCEPT à payer à la société [R] CONCEPT la somme de 76.670,79 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 septembre 2020, avec la capitalisation des intérêts.

La résistance abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l'espèce, dispose :

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.

Il n'est pas établi que la société DISTRICONCEPT ait agi dans un autre but que de faire valoir ses droits.

La demande de la société [R] FRERES est donc rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DISTRICONCEPT est condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement.

Y ajoutant

Condamne la société DISTRICONCEPT à payer à la société [R] FRERES la somme de 76.670,79 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 septembre 2020, avec la capitalisation des intérêts ;

Condamne la société DISTRICONCEPT aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.

Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT