CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 22/04943
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Conseillers :
M. Pothier, Mme Barthe-Nari
Avocats :
Me Kermeur, Me Cougoulat
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une annonce sur le site de l'Internet 'Le bon coin', M. [Z] [S] a, moyennant le prix de 3 650 euros, acquis le 19 octobre 2019 auprès de M. [B] [H] une moto d'occasion de marque Suzuki modèle TLR 1 000 de 1998 immatriculé [Immatriculation 5], mise en circulation en octobre 1998 et affichant un kilométrage d'environ 62 000 km.
Le 31 octobre 2019, M. [Z] [S] a déposé la moto dans un garage pour un examen complet de celle-ci. Le garagiste a alors établi un devis de réparation à hauteur de 1 892,78 euros. Un autre devis se limitant aux points critiques s'élevait quant à lui à hauteur de 1 451,33 euros.
La moto est immobilisée depuis le 2 novembre 2019.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2019, M. [Z] [S] a vainement mis en demeure M. [B] [H] de parvenir à une solution amiable.
Une tentative de conciliation a eu lieu en juillet 2020, et un bulletin de non-conciliation a été dressé en l'absence du défendeur le 10 juillet 2020.
Puis, M. [Z] [S] a, par requête du 26 août 2020, demandé au tribunal de proximité de Mantes la Jolie la comparution de M. [B] [H] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 250 euros en réduction du prix de vente pour vices cachés et paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de proximité de Mantes la Jolie s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes.
Le 13 décembre 2021 un jugement de caducité a été rendu par le tribunal judiciaire de Rennes pour absence du demandeur.
Suite à une erreur dans la date de renvoi, le conseil du demandeur a obtenu un relevé de caducité.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mai 2022, et M. [S] a modifié ses prétentions en demandant la résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [Z] [S] et M. [B] [H] le 19 octobre 2019 concernant une moto d'occasion Suzuki TLR 1 000, immatriculé [Immatriculation 5],
- condamné M. [B] [H] à verser à M. [Z] [S], les sommes suivantes :
- 3 650 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019,
- 1 103,71 en remboursement des frais occasionnés par la vente avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019,
- 400 euros au titre des dommages et intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit qu'en conséquence de la résolution de la vente, M. [Z] [S] doit laisser le véhicule précité à disposition de M. [B] [H] qui devra en reprendre possession à ses frais,
- dit qu'à défaut pour celui-ci de l'avoir fait dans les trois mois suivant la signification du présent jugement, M. [Z] [S] sera autorisé à disposer librement du véhicule précité, M. [B] [H] devant alors être considéré comme l'ayant abandonné,
- dit que dans cette dernière hypothèse, toute somme perçue dans ce cadre par M. [Z] [S] devra venir en déduction de la condamnation ci-dessus mise à la charge de M. [B] [H] au titre de la restitution du prix de vente,
- débouté M. [Z] [S] de sa demande d'astreinte,
- condamné M. [B] [H] à payer à M. [Z] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [H] aux dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoir de droit.
M. [B] [H] a relevé appel de ce jugement le 2 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mars 2023, il demande à la cour de le réformer et de :
Statuant de nouveau,
- débouter M. [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la résolution de la vente pour vices cachés, pour défaut de délivrance conforme, ou tendant à l'annulation de la vente pour dol ou pour erreur sur la qualité substantielle du bien,
- débouter M. [Z] [S] de ses demandes accessoires relatives à la restitution du prix de vente, l'indemnisation des préjudices consécutifs et frais irrépétibles,
- condamner M. [Z] [S] à régler à M. [B] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- lui décerner acte qu'il émet toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise présentée par M. [Z] [S],
- compléter la mission qui serait confiée à l'expert désigné des chefs de mission suivants :
- procéder à une description générale du véhicule,
- dans l'hypothèse où les défauts vices, malfaçons, ou non conformités seraient antérieurs à la vente, indiquer si le vendeur en avait connaissance et/ou si ces défauts vices, malfaçons, ou non-conformités pouvaient être décelés par les professionnels ayant examiné le véhicule avant la vente,
- juger que la consignation à valoir sur les honoraires et frais de l'expert qui serait désigner par la Cour seraient à la charge de M. [Z] [S].
En l'état de ses dernières conclusions du 29 décembre 2023, M. [Z] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1603, 1604 et 1611 du code civil,
Vu les articles 1641, 1645 et 1137 du code civil,
Vu les articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement dont appel et,
- prononcer par conséquent la résolution de la vente du véhicule Suzuki TLR immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 19 octobre 2019,
- condamner par conséquent M. [B] [H] à restituer le prix de vente et à verser à M. [Z] [S] la somme de 3 650 euros,
Subsidiairement,
- prononcer la résolution de cette vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Très subsidiairement,
- prononcer l'annulation de cette vente sur le fondement du dol et, encore plus subsidiairement, sur l'erreur vice du consentement,
- dire et juger que le prix de vente sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019, avec en outre capitalisation des intérêts échus par année en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [B] [H] à venir chercher à ses frais le véhicule au domicile du demandeur après complet paiement des sommes allouées à M. [Z] [S] y compris au titre des préjudices consécutifs,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'astreinte et condamner M. [B] [H] à venir chercher à ses frais le véhicule au domicile du demandeur après complet paiement des sommes allouées à M. [Z] [S] sous astreinte de 30 euros par jour à compter de l'issue d'un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé M. [Z] [S] à disposer librement du véhicule si M. [B] [H] ne l'a pas récupéré dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats, désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- se faire remettre toutes pièces utiles,
- examiner le véhicule et décrire les défauts, vice, malfaçons, non-conformités,
- dire si ces défauts, vice, malfaçons, ou non conformités étaient antérieurs à la vente,
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
- chiffrer le coût des travaux propres à y remédier,
- évaluer le préjudice matériel et immatériel subi par les requérants, - faire toutes constatations utiles sur le véhicule et les travaux réalisés de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités,
- recevoir les dires des parties,
- déposer un pré-rapport,
- confirmer le jugement et condamner M. [B] [H] à indemniser M. [Z] [S] des préjudices consécutifs subis et à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- frais de carte grise 110 euros
- frais de diagnostic : 97,50 euros
- frais d'expertise amiable : 450 euros
- frais d'atelier pour expertise : 159,90 euros
- frais d'assurances pour la somme totale de 286,31 euros au 31 mars 2022 sous réserve d'actualisation,
- infirmer le jugement dont appel sur le montant des préjudices immatériels alloués en première instance et condamner M. [B] [H] à payer à M. [Z] [S] :
- 900 euros au titre du préjudice pour trouble et tracas,
- 800 euros au titre du préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y aura capitalisation des intérêts échus par année en application de l'article 1343-2 du Code civil,
- infirmer le jugement dont appel sur le montant de l'article 700 alloué en première instance et condamner M. [B] [H] à verser au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de la première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y additant,
- condamner M. [B] [H] à verser au demandeur la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- confirmer la condamnation de M. [B] [H] aux entiers dépens de première instance et y additant le condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'aux frais d'exécution du présent arrêt,
- rejeter toutes demandes contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour disposant de suffisamment d'éléments pour statuer, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, dont l'efficacité serait en toute hypothèse rendue discutable du fait du temps écoulé depuis la vente du 19 octobre 2019.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Au soutien de son appel, M. [H] fait valoir que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne seraient pas réunies, les vices constatés relevant selon lui de l'usure et de l'entretien normal d'une moto âgée de plus de 21 ans, et, d'autre part, que ces vices ne rendraient pas la moto impropre à son usage.
A l'appui de ses prétentions, M. [S] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 16 janvier 2022 par M. [K] à sa demande.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 18 novembre 2021 au contradictoire de M. [H] lequel était représenté par son propre expert M. [W], mais que celui-ci ayant lui-même établi un rapport contredisant l'avis du premier expert, il en résulte que M. [H] ne saurait être regardé comme ayant accepté M. [K].
Ce rapport d'expertise extrajudiciaire n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M. [S] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l'avis de cet expert n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.
Ce rapport mentionne notamment que :
(...) les silencieux d'échappement Akrapovic montés sur le véhicule et annoncés par M. [H] sont de fausses imitations de surcroît non homologué,
les parties se sont accordées sur le fait que le moteur de véhicule n'a fait l'objet d'aucune réfection pouvant justifier une restauration complète,
les réparations confiées aux Ets Moto Passion 35 à [Localité 7] par M. [H] ne sont pas pérennes (...) Pour autant M. [H] avait bien conscience de vendre une moto avec un réservoir corrodé (...)
M. [H], contrairement aux indications portées dans l'annonce de vente, n'a assuré qu'une réfection cosméthique du véhicule afin de lui donner un état de présentation susceptible de mettre en confiance un potentiel acheteur (...)
L'expert conclut que 'le véhicule est actuellement affecté de désordres le rendant impropre à son utilisation dans des conditions d'usages auxquelles il est destiné.'
Cependant, l'expert n'a pas précisé ni caractérisé en quoi les désordres qu'il relevait constituaient des vices justifiant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
Le devis du 2 novembre 2019 de l'entreprise 'Aux motard Mantais' d'un montant de 1 892,78 euros produit par M. [H] ne concerne que le remplacement de pièces d'usure (joints, roulements de roue avant, roulement de direction, disque de freins avant, jeux de 2 plaquettes avant).
Or, M. [S] ne démontre pas que le remplacement de ces accessoires sur une moto âgée de 21 ans au moment de la vente et présentant un kilométrage de plus de 62 000 km, ne résultaient pas de l'usure normal du véhicule.
Quant au devis du 16 novembre 2019, celui se borne à mentionner 'voir fuite liquide de refroidissement/fuite échappement, pas de plein phare, voir fixation selle'.
Ces mentions ne caractérisent aucunement l'existence de vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Dans ces conditions, M. [S] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un vice caché au moment de la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination, la résolution de la vente ne pouvant ainsi pas être prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la délivrance conforme
Formant appel incident, M. [S] sollicite à titre principal la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Il soutient que la moto vendue ne correspondrait pas à celle décrite dans l'annonce postée sur le site 'Le bon coin', en ce qu'il était mentionné 'je vends à regret mon magnifique 1000 TLR entièrement restauré, tout a été refait (...)', alors que les devis de professionnels ont constaté plusieurs anomalies confirmées par le rapport d'expertise extrajudiciaire révélant l'oxydation du réservoir à carburant, l'ajout de pièces non d'origines et non conformes, et plus généralement l'absence de restauration complète du véhicule.
Il est à cet égard de principe que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme aux caractéristiques spécifiées par les parties.
Il est constant qu'aux termes d'une annonce diffusée sur le site de l'Internet 'Le bon coin', M. [H] à proposé à la vente le 29 août 2019 une moto de marque Suzuky TL 1000 R de 1998 d'une cylindrée de 1 000 cm3 ainsi libellée : 'Bonjour Je vends à regret mon magnifique 1000 TLR entièrement restauré tout a été refait synchro bougie vidange liquide de refroidissement radiateur pompe d'amorçage du liquide refroidissement échappement Akrapovic peinture refaite sur les jantes nouveau carénage commande reculée et plein d'autres choses pour plus d'information n'hésitez pas à me contacter.'
Or, si les conclusions du rapport d'expertise extrajudiciaire de M. [K] étaient insuffisantes pour caractériser l'existence de vices cachés, elles font néamoins ressortir que :
' les silencieux d'échappement Akrapovic montés sur le véhicule et annoncés par M. [H] sont de fausses imitations de surcroît non homologué,
les parties se sont accordées sur le fait que le moteur de véhicule n'a fait l'objet d'aucune réfection pouvant justifier une restauration complète,
les réparations confiées aux Ets Moto Passion 35 à [Localité 7] par M. [H] ne sont pas pérennes (...) Pour autant M. [H] avait bien conscience de vendre une moto avec un réservoir corrodé (...)
M. [H], contrairement aux indications portées dans l'annonce de vente, n'a assuré qu'une réfection cosméthique du véhicule afin de lui donner un état de présentation susceptible de mettre en confiance un potentiel acheteur (...)'
Le rapport du propre expert de M. [H] ne remet pas en cause ces constatations, M. [W] mentionnant notamment que 'les échappements sont d'origine chinoise mais vue' et se bornant à conclure que 'la vente a été réalisée entre particuliers et les défauts constatés sont visibles, la notion de vice caché ne peut être évoquée.'
Par ailleurs, le devis du 2 novembre 2019 de l'entreprise 'Aux motard Mantais' d'un montant de 1 892,78 euros portant sur le remplacement de nombreuses pièces d'usure (joints, roulements de roue avant, roulement de direction, disque de freins avant, jeux de 2 plaquettes avant), corrobore l'avis de l'expert [K] selon lequel ' (...) Ce véhicule a fait l'objet par son vendeur d'une description et d'une annonce dithyrambique bien éloignées du constat factuel contradictoirement effectué (et que) les parties se sont accordées sur le fait que le moteur du véhicule n'a fait l'objet d'aucune réfection pouvant justifier une restauration complète.'
Dans la mesure où la moto avait un kilométrage de l'ordre de 62 000 km au moment de la vente, l'affirmation dans l'annonce que celle-ci avait été entièrement restaurée et que tout avait été refait, avec un descriptif des éléments mécaniques changés, était un élément déterminant de la transaction, mis en avant à cette fin par le vendeur, en ce que le caractère récent de ces travaux était de nature à assurer à l'acheteur un usage durable du véhicule sans avoir à supporter la charge de pièces d'usure coûteuses.
Il en résulte que le véhicule livré ne présentait pas les caractéristiques convenuues suivant les termes de l'annonce, et M. [S] est ainsi fondé à solliciter la résolution de la vente.
Par ces motifs substitués à ceux du premier juge, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande d'annulation de la vente pour vice du consentement, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [S] et M. [H] concernant la moto d'occasion litigieuse, et ordonné la restitution du prix avec intérêts à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2019, ainsi que la reprise du véhicule par M. [H] à ses frais.
Il devra toutefois être précisé que la reprise par M. [H] du véhicule ne pourra intervenir qu'après remboursement du prix de vente à l'acquéreur.
Il n'y a en l'état pas lieu d'assortir l'obligation de reprise du véhicule par M. [H] à ses frais d'une astreinte, le jugement étant également confirmé sur ce point.
En revanche, le jugement sera réformé en ce qu'il a dit qu'à défaut pour M. [H] d'avoir repris possession du véhicule dans les trois mois suivant la signification du jugement, M. [S] sera autorisé à en disposer librement, M. [H] devant alors être considéré comme l'ayant abandonné, cette disposition se heurtant en effet au droit de propriété de M. [H] redevenu propriétaire du véhicule après la résolution de la vente.
Sur les demandes accessoires
Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme autorise l'acquéreur à exercer, outre l'action en résolution de la vente, une action de nature indemnitaire à l'effet d'obtenir réparation de son préjudice par le vendeur, quand bien même ce dernier est-il de bonne foi.
M. [S] est dès lors bien fondé à réclamer le remboursement des frais d'immatriculation du véhicule pour un montant de 110,76 euros, des frais de diagnostic pour 97,50 euros, des frais d'atelier pour expertise et rapatriement du véhicule au domicile pour 159,90 euros et des frais d'assurance pour 286,31 euros.
En revanche, les frais d'expertise amiable pour un montant de 450 euros font partie des frais irrépétibles que la cour indemnisera ci-après.
M. [S] a par ailleurs incontestablement subi un préjudice moral et de jouissance causée par la déception de n'avoir pu utiliser la moto conformément aux termes de l'annonce et par les soucis engendrés par la présente procédure.
Ce préjudice a été exactement et intégralement réparé par l'allocation à M. [S] d'une somme de 400 euros, celui-ci ne justifiant d'aucun nouvel élément de nature à obtenir une indemnisation supplémentaire.
Après réformation jugement attaqué, M. [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 054,47 euros (110,76 + 97,50 + 159,90 + 286,31 + 400) à titre de dommages-intérêts.
S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, la condamnation produira intérêts à compter du présent arrêt infirmatif, conformément à l'article 1231-7 du code civil, le jugement étant également réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, M. [H] supportera les dépens exposés devant la cour, sans qu'il n'y ait lieu de le condamner au paiement des frais de justice liés à l'exécution de la présente décision.
En effet, il résulte de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que seul le juge de l'exécution peut trancher toutes contestations liées aux frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [S] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande d'expertise ;
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
- condamné M. [B] [H] à verser à M. [Z] [S], la somme de 1 103,71 en remboursement des frais occasionnés par la vente avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 et 400 euros au titre des dommages et intérêts,
- dit qu'à défaut pour M. [H] d'avoir repris possession du véhicule dans les trois mois suivant la signification du jugement, M. [S] sera autorisé à en disposer librement, M. [H] devant alors être considéré comme l'ayant abandonné,
- dit que dans cette dernière hypothèse, toute somme perçue dans ce cadre par M. [Z] [S] devra venir en déduction de la condamnation ci-dessus mise à la charge de M. [B] [H] au titre de la restitution du prix de vente,
Et statuant à nouveau sur ces chefs réformés,
Condamne M. [B] [H] à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 054,47 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer abandonné le véhicule faute de reprise de celui-ci par M. [B] [H] ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que la reprise par M. [B] [H] du véhicule à ses frais ne pourra intervenir qu'après remboursement du prix de vente à M. [Z] [S] ;
Condamne M. [B] [H] à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [H] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.