Décisions
CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 3 décembre 2024, n° 24/11070
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 24/11070 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTTO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2024
Date de saisine : 25 Juin 2024
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 23/10678 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 25 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [V] [P], représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
Intimée :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE, représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 - N° du dossier 240485
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Marc BAILLY, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 octobre 2024,
Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant,
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 16 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 03 décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 24/11070 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTTO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2024
Date de saisine : 25 Juin 2024
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 23/10678 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 25 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [V] [P], représenté par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904
Intimée :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE, représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 - N° du dossier 240485
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Marc BAILLY, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 octobre 2024,
Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant,
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 16 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 03 décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état