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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 3 décembre 2024, n° 24/08777

PARIS

Ordonnance

Autre

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 24/08777 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNET

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Mai 2024

Date de saisine : 22 Mai 2024

Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Décision attaquée : n° 2023F00709 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 23 Avril 2024

Appelante :

Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS AYANT POUR SOCIETE DE GESTION IQ EQ MANAGEMENT représentée par la société MCS ET ASSOCIES, représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 - N° du dossier E000570L, substitué par Me Marion POUZET-GAGLIARDI, avocat au barreau de PARIS

Intimé :

Monsieur [W] [C] [X], représenté par Me Camille VALLE, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat plaidant Me Vanessa PINTO HANIA, cabinet CONSTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,

Faits et procédure :

Saisi par le fonds commun de titrisation Quercius par voie d'assignation du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement contradictoire en date du 23 avril 2024 :

' Dit que le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement Equitis Gestion, ne peut se prévaloir du cautionnement et l'a débouté de sa demande de condamnation d'[W] [C] [X] ;

' Condamné le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement Equitis Gestion, à payer à [W] [C] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté [W] [C] [X] du surplus de sa demande et débouté le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement Equitis Gestion, de sa demande formée de ce chef ;

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

' Condamné le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement Equitis Gestion, aux dépens ;

' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises (dont 20 % de taxe sur la valeur ajoutée).

Par déclaration remise au greffe de la cour le 7 mai 2024, le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion IQ EQ Management a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 18 septembre 2024, [W] [C] [X] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- constater que le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS n'a pas signifié ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois ;

En conséquence,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

- condamner le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS à payer à Monsieur [W] [C] [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner le groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS aux entiers dépens.

Il fait valoir en substance que le fonds commun de titrisation Quercius n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024, le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par la société par actions simplifiée MCS et associés, venant aux droits de Caixa geral de depositos, demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- prendre acte du désistement du FCT QUERCIUS de son appel, en vue d'interjeter un nouvel appel devant le Cour d'appel de céans.

En conséquence :

- constater l'extinction de l'instance.

Il fait valoir en substance qu'à la suite d'une erreur de manipulation dans les fichiers informatiques, les conclusions remises à la cour étaient non pas les conclusions d'appelant, mais les conclusions de première instance, devant le tribunal de commerce.

SUR CE,

Sur la remise au greffe des conclusions de l'appelant :

L'article 908 du code de procédure civile dispose :

« À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

En l'espèce, le fonds commun de titrisation Quercius a interjeté appel du jugement le 7 mai 2024, suivant déclaration reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris et disposait donc d'un délai jusqu'au 8 août 2024 inclus pour régulariser ses conclusions d'appelant.

À cette date, le fonds commun de titrisation Quercius n'a pas remis au greffe ses conclusions d'appelant, mais d'autres écritures. Il encourt donc la caducité de l'appel. Il n'y a pas lieu par suite de statuer sur le désistement de l'appelant.

Le fonds commun de titrisation Quercius qui succombe est condamné aux dépens.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande de l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel du 7 mai 2024 ;

Condamne le fonds commun de titrisation Quercius aux dépens ;

Rejette la demande d'[W] [C] [X] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 03 décembre 2024

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état