CA Nîmes, 4e ch. com., 22 novembre 2024, n° 22/03267
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupe HDN (SARL), Holding Clame (SARL), Holding Garcia (SARL), Menuiz (SAS)
Défendeur :
KPMG (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Codol
Conseillers :
Mme Ougier, Mme Vareilles
Avocats :
Me Brun, Me Vezian, Me Meissonnier-Cayez, Me Divisia, Me Robert, Me de Monjour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par la SARL Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] holding), la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia, et la SAS Menuiz (anciennement dénommée IRTH) à l'encontre du jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2019J00427 ;
Vu l'intervention volontaire de la SAS KPMG ESC & GS venant aux droits de la SA KPMG par conclusions transmises par la voie électronique le 3 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 octobre 2024 par la SARL Holding Clame, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 octobre 2024 par la SARL Groupe HDN, la SARL Holding Garcia et la SAS Menuiz, appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 octobre 2024 par Madame [K] [U] et Monsieur [R] [E], intimés et appelants à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 juin 2023 par la SA KPMG, intimée, et la SAS KPMG ESC &GS venant aux droits de la SA KPMG, intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 16 mai 2024 à effet différé au 24 octobre 2024 ;
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 30 octobre 2024 par les sociétés Groupe HDN, Holding Garcia et Menuiz comportant demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
***
Par acte du 13 avril 2018, Madame [K] [U] et Monsieur [R] [E] ont cédé à la SARL [O] [T] holding (devenue Groupe HDN), la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia, en présence de la société IRTH (devenue Menuiz), les 528 actions qu'ils possédaient et composant l'intégralité du capital de la société IRTH selon la répartition suivante :
Madame [U] cédait ses 272 actions à la SARL [O] [T] holding,
Monsieur [E] cédait 4 de ses actions à cette même société, 126 à la SARL Holding Garcia, et 126 à la société Holding Clame.
Le prix de 168.731 euros était réparti au prorata des parts des cédants, soit 86.922,03 euros pour Madame et 81.808,97 euros pour Monsieur.
Le même jour, une convention de garantie d'actif et de passif (GAP) était conclue entre les mêmes parties, sur une durée de quatre ans et avec un plafond de 40.000 euros.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2018, les cessionnaires ont mis en demeure Madame [U], désignée comme représentante des garants dans la convention, de leur régler diverses sommes pour un total de 35.011,04 euros au titre de cette GAP.
Ils obtenaient paiement d'un garant à première demande, paiement contesté par les cédants dans le cadre d'une autre instance.
Par exploits des 23 et 24 octobre 2019, la société [O] [T] holding, la société Holding Clame, la société Holding Garcia et la société IRTH ont fait assigner Madame [K] [U], Monsieur [R] [E] et la SA KPMG devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente des actions intervenue le 13 avril 2018 pour dol, de voir condamner les cédants à la restitution du prix et à l'indemnisation de leurs préjudices et frais.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1103, 1240, 1303 et suivants du code civil,
-« juge mal fondées les demandes des sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia,
- juge que les sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia ne démontrent pas avoir été victimes de manoeuvres dolosives de la part de Madame [K] [U] et Monsieur [R] [E],
- déboute les sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia de leur demande tendant à l'annulation de la cession des actions de la société IRTH en date du 13/04/2018,
- déboute les sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia de leur demande tendant à la restitution du prix de cession desdites actions,
- déboute les sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia de leur demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice financier,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- condamne solidairement la SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia, à payer à :
Madame [U] [K] la somme de 1.500,00 €
Monsieur [E] [R] la somme de 1.500,00 €
la SA KPMG la somme de 1.000,00 €
par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamne solidairement la SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia aux dépens de l'instance ('). »
La société Groupe HDN (anciennement [O] [T] holding), la société Holding Clame, la société Holding Garcia, et la société Menuiz (anciennement IRTH) ont interjeté appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Holding Clame, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1137, 1112-1, 1103, 1104 et 1240 du code civil, de
-« ordonner en tant que de besoin le rabat de l'ordonnance de clôture,
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Holding Clame à l'encontre du jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes,
- infirmer le jugement dont appel, en (toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts)
Sur l'appel incident de Madame [U] et Monsieur [E],
- juger l'appel incident de Madame [U] et Monsieur [E] infondé,
- confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, dont appel, en ce qu'il a rejeté les demandes, fins et conclusions de Madame [U] et Monsieur [E] tendant à voir condamner les cessionnaires au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts, ou de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que le consentement des sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding), Holding Clame et Holding Garcia a été vicié par les man'uvres de Madame [U] et Monsieur [E] visant à leur dissimuler la situation de la société IRTH,
- juger que Madame [U] et Monsieur [E] se sont ainsi rendu coupable d'un dol et que les erreurs comptables commises par la société KPMG dans l'établissement des comptes sociaux au 31 décembre 2017 ont participé à la tromperie organisée à l'encontre des cessionnaires,
- juger qu'en effectuant des déclarations inexactes Madame [U] et Monsieur [E] ont engagé leur responsabilité au préjudice des sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding), Holding Clame et Holding Garcia, au même titre de la société KPMG,
En conséquence,
- condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG à payer et porter à la société Holding Clame la somme de 40.265 euros, en réparation du préjudice financier subi au titre de la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses,
- condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG à payer et porter à la société Holding Clame la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier subi
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [U], Monsieur [E] et de la société KPMG,
- condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG à payer et porter à la société Holding Clame la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Holding Clame, appelante, expose que Madame [U] et Monsieur [E] ont effectué nombre de fausses déclarations dans le cadre des contrats conclus et dissimulé bien des informations dont ils disposaient.
Ainsi, ils leur ont caché que la société IRTH n'était pas à jour de ses cotisations Urssaf, du règlement de ses fournisseurs, et de ses loyers commerciaux, que de nombreuses réclamations avaient été émises par des clients, excédant le service après-vente courant, pour porter sur des malfaçons majeures relevant de leur responsabilité.
Ils ont également dissimulé l'existence de plusieurs contentieux en cours.
Le simple fait de taire ces éléments constitue un dol et peu importe qu'une garantie actif passif ait accompagnée la cession dès lors qu'elle « n'a pas pour objet de légitimer les mensonges des cédants et de les dédouaner de leurs obligations d'information et de loyauté vis-à-vis de leurs cessionnaires ».
De même, les cédants leur ont caché que la société IRTH était en état de cessation des paiements, sa situation économique s'étant dégradée fin 2017-début 2018, avant même la cession. Le rapport d'expertise produit par Madame [U] et réalisé à sa demande n'est pas contradictoire et comporte de multiples erreurs.
En vertu de l'article 13 de l'acte de cession et de l'article 1-2 de la convention de garantie actif-passif, les cédants étaient tenus à une obligation générale d'information pour tout élément significatif intervenu durant la période intercalaire du 1er novembre 2017 au 13 avril 2018, mais ils ont tu les mises en garde répétées de l'expert-comptable.
Le chiffre d'affaires de la société a été artificiellement augmenté, par l'enregistrement dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et la situation du 13 avril 2018, de commandes en ventes alors qu'elles auraient du être inscrites en produits constatés d'avance et retranchées du résultat.
L'appelante soutient que si elle avait reçu ces informations et connu ces chiffres, elle n'aurait pas contracté à ces conditions, mais que les cédants ont masqué délibéremment la situation financière dégradée de la société et que la société KMPH, expert-comptable, a participé à l'établissement de ces comptes sociaux faussés et donc à la tromperie organisée.
Un préjudice est résulté pour elle de ces agissements puisque les cessionnaires ont dû apporter 140.000 euros pour combler les besoins en trésorerie de la société, outre la somme de 40.000 euros perçue au titre de la garantie actif passif dont elle n'a, pour sa part, rien perçu.
La valeur des actions était en réalité nulle sinon négative.
Elle demande donc condamnation des intimés à lui payer la somme de 40.265 euros correspondant au prix de cession qu'elle a directement acquitté pour ses 126 actions.
Enfin, cette appelante conclut au débouté des intimés en leur appel incident.
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Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding), Holding Garcia, et Menuiz (anciennement dénommée IRTH), appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1137,1112-1, 1103, 1104 et 1240 du code civil, de
-« juger l'appel diligenté par les sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding), Holding Garcia et Menuiz (anciennement dénommée IRTH) recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, dont appel, en (toutes ses dispositions)
Sur l'appel incident de Madame [U] et Monsieur [E],
- juger l'appel incident de Madame [U] et Monsieur [E] infondé,
- confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, dont appel, en ce qu'il a rejeté les demandes, fins et conclusions de Madame [U] et Monsieur [E] tendant à voir condamner les cessionnaires au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts, ou de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que le consentement des sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding) et Holding Garcia a été vicié par les man'uvres de Madame [U] et Monsieur [E] visant à leur dissimiler la situation de la société IRTH,
- juger que Madame [U] et Monsieur[E] se sont ainsi rendu coupable d'un dol et que les erreurs comptables commises par la société KPMG dans l'établissement des comptes sociaux au 31 décembre 2017 ont participé à la tromperie organisée à l'encontre des cessionnaires,
- juger qu'en effectuant des déclarations inexactes Madame [U] et Monsieur [E] ont engagé leur responsabilité au préjudice des sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding) et Holding Garcia, au même titre de la société KPMG,
En conséquence,
- condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG à payer et porter, au profit des sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding) et Holding Garcia la somme de 128.729 €, en réparation du préjudice financier subi au titre de la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses,
- condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG à payer et porter, au profit des sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding) et Holding Garcia, en réparation du préjudice financier subi, au paiement de la somme de 180.000 €,
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [U], Monsieur [E] et de la société KPMG,
- condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG à payer et porter la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des requises, à savoir la société Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding) et la société Holding Garcia,
- condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, ces sociétés reprennent à l'identique les écritures de la société Holding Clame, sauf à faire état de leurs propres préjudices.
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Dans leurs dernières conclusions, Madame [K] [U] et Monsieur [R] [E], intimés et appelant à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1303 et suivants, et 1240 du code civil, de
-« juger (leurs) conclusions d'appel recevables et bien fondées,
- confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 septembre 2022 en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes des sociétés [O] [T] Holding, Holding Clame et Holding Garcia,
- confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que les sociétés [O] [T] Holding, Holding Clame et Holding Garcia, ne démontrent pas avoir été victimes de man'uvres dolosives de (leur) part,
- infirmer en ce qu'il n'a pas fait droits aux demandes indemnitaires formulées par Madame [K] [U],
Puis statuant à nouveau,
- juger que les sociétés [O] [T] Holding, Holding Clame, Holding Garcia ont acquis les actions de la société IRTH en parfaite connaissance de cause, leur consentement n'ayant aucunement été vicié,
- juger qu'il n'y donc pas lieu à de condamner Madame [K] [U] au paiement de dommages et intérêts au titre de la cession de la société Menuiz en date du 13 avril 2018,
- débouter les sociétés [O] [T] Holding, Holding Clame, Holding Garcia de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que la société KPMG a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Madame [U],
- condamner la société KPMG à relever et garantir à Madame [U] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Groupe HDN, Holding Clame, Holding Garcia à payer à Madame [K] [U] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- ordonner la mainlevée de l'intégralité des mesures conservatoires réalisées sur autorisation préalable de Monsieur le président du tribunal de commerce de Nîmes, et à ce titre, ordonner la radiation de l'intégralité des hypothèques conservatoires réalisées à l'égard de Madame [K] [U] sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire au profit des sociétés Groupe HDN, Holding Clame, Holding Garcia,
- condamner solidairement les sociétés Groupe HDN, Holding Clame, Holding Garcia à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des intimés soit Madame [K] [U] et Monsieur [R] [E],
- condamner solidairement les sociétés Groupe HDN, Holding Clame, Holding Garcia aux entiers dépens d'instance,
- débouter les sociétés KPMG, Groupe HDN, Holding Clame, Holding Garcia de toutes leurs demandes à l'encontre de Madame [K] [U] ».
Madame [K] [U] et Monsieur [R] [E] contestent l'existence de tout dol et font valoir que les prétendues fautes alléguées par les appelants relèvent en réalité de la garantie d'actif et de passif conclue.
Ils ont effectivement déclaré être à jour du règlement des dettes sociales et fiscales et à juste titre. Il n'est pas justifié de la réalité de la créance de l'Urssaf, qu'ils démentent. Les interventions en SAV font partie de l'activité normale de l'entreprise, toutes valorisées en dessous du seuil de déclenchement de la garantie, et n'ont en rien aggravé son passif. Elles étaient en outre connues des cessionnaires pour figurer sur l'agenda du logiciel métier de la société IRTH. Monsieur [O], le gérant des sociétés cessionnaires a pu en prendre connaissance pendant les négociations et la période de transition et, professionnel de la menuiserie, il ne pouvait ignorer l'existence d'une telle contrainte. Et le fait que les cessionnaires aient mis fin à la période d'accompagnement de la société par Madame [U] l'a empêchée d''uvrer efficacement auprès des clients pour éviter des frais supplémentaires.
S'il est vrai que des contentieux existaient au jour de la cession, les cessionnaires étaient parfaitement informés de celui concernant Les jardins de Duhoda qui a été géré au cours de la période intercalaire, et c'est la société IRTH qui a fait preuve de carence dans le suivi de cette procédure. Aucune condamnation n'a été prononcée concernant le contentieux [Y]. La garantie actif-passif a été mise en 'uvre abusivement au titre des mêmes contrats que ceux évoqués et aucune dette n'affecte véritablement les comptes de la société comme allégué.
La société IRTH n'a jamais été en état de cessation des paiements, aucune déclaration n'ayant d'ailleurs été formalisée en ce sens par les cessionnaires.
Ceux-ci étaient parfaitement informés de la dette locative, la vente des locaux étant d'ailleurs une condition déterminante de la cession des actions et le bilan comptable annexé à l'acte de cession intégrant cette dette.
Ils étaient également au courant des difficultés rencontrées par la société IRTH, ce qui leur a permis de négocier le prix de cession, et leur gérant, chef d'entreprise aguerri, était parfaitement en mesure de comprendre les comptes présentés.
La situation comptable du 13 avril 2018 dont les appelantes se prévalent n'est en réalité qu'un projet qui ne peut refléter l'état financier de la structure compte tenu de la saisonnalité de l'activité de menuiserie.
S'agissant des sommes qui auraient du, selon les appelants, être comptabilisées en produit constaté d'avance, elles ne remettent de toutes façons pas en cause le prix de cession puisqu'elles ne représentent que 2,5% du chiffre d'affaires de la société, et il ne s'agit que d'une question comptable qui relève de la responsabilité de l'expert-comptable KPMG et il ne peut leur être reproché d'avoir fait confiance à celui-ci.
En tout état de cause, aucune volonté de vicier le consentement des cessionnaires n'est démontrée. La société IRTH a fait l'objet d'un audit approfondi entre les mois d'avril et de juillet 2017, avant la cession définitive, les comptes arrêtés aux 31 décembre 2016 et 2017 ont été fournis aux cessionnaires, lesquels étaient assistés de leur avocat et de leur comptable, un commissaire aux apports a encore déposé des conclusions dans le cadre de ces opérations. La société IRTH a ainsi été cédée en toute transparence, et c'est au regard du résultat déficitaire connu qu'une baisse du prix d'acquisition a été demandée et ce prix négocié.
Madame [U] et Monsieur [E] contestent également l'existence d'un quelconque préjudice des appelants. C'est la gestion chaotique de la société IRTH depuis la cession qui explique la chute de son chiffre d'affaires. Cette société ne peut se résumer à de simples données comptables sans être valorisée au regard de son portefeuille clients. Rien ne démontre que l'apport de 140.000 euros était nécessaire, ni en lien avec une quelconque faute de leur part.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la pièce 10 produite par les appelants démontrait l'existence d'un état de cessation des paiements de la société IRTH, ce qui est contesté, elle serait contradictoire avec l'attestation d'approbation des comptes indiquant l'absence de tout élément notable sur l'exercice écoulé et engagerait la responsabilité de l'expert-comptable KPMG.
De même, si la cour devait considérer que l'erreur de comptabilisation en produit pour l'exercice clos en 2018 de prestations devant être réalisées en 2019 a eu un impact sur le prix de cession, ce qui est également contesté, toute somme mise à la charge de Madame [U] à ce titre devrait être indemnisée par la société KPMG, auteur de ces écritures et en charge d'une mission complète d'établissement des comptes.
Enfin, à titre reconventionnel, Madame [U] relève appel incident du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation. Elle a du faire face aux réclamations abusives des cessionnaires qui avaient pour seul objectif de lui nuire, mettant en 'uvre la garantie à première demande qui leur avait été consentie alors que leurs créances étaient infondées, la privant à ce titre de 40.000 euros, ce qui lui a causé un préjudice moral certain. Elle a été dénigrée, rabaissée dans le courrier mettant un terme à la période d'accompagnement.
Les intimés exposent qu'ils doivent faire face à « des angoisses permanentes au regard des menaces qui pèsent sur leur patrimoine » et ce depuis cinq ans, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité tant pour Madame [U] que pour son fils Monsieur [E].
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Dans leurs dernières conclusions, la SA KPMG, intimée, et la société KPMG ESC & GS venant aux droits de la société KPMG SA, intervenante volontaire, demandent à la cour,
« A titre principal,
-(de) recevoir la société KPMG ESC et GS en son intervention volontaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 2 septembre 2022 en ce qu'il a
- jugé mal fondées les demandes des sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia,
- débouté les sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia de leur demande tendant à la restitution du prix de cession desdites actions,
- débouté les sociétés SARL [O] [T] Holding, SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia de leur demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice financier,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- condamné solidairement la SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clam, la SARL Holding Garcia, à payer à KPMG la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [E] et Madame [U] de leur appel en garantie formé à l'encontre des sociétés KPMG SA et KPMG ESC et GS,
Y ajoutant,
- condamner solidairement tout succombant à savoir, les sociétés [O] [T] Holding, Holding Clame, Holdin Garcia et IRTH de première part, ou alors Monsieur [E] et Madame [U] de seconde part, à verser à KPMG SA et à KPMG ESC et GS, la somme globale de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarini. »
Ces sociétés contestent tout manquement à leurs obligations contractuelles.
Les appelants ne peuvent se fonder sur la situation intermédiaire du 13 avril 2018 pour affirmer que la société IRTH était en état de cessation des paiements au 31 décembre 2017. Elle enregistrait alors seulement une baisse d'activité. En tout état de cause cette situation a été établie en septembre 2018, soit 6 mois après la vente des titres.
La fausseté des comptes alléguée n'est pas démontrée. Elle n'était pas tenue à une mission d'audit, n'avait pas à contrôler les stocks, la circulation des tiers ni rechercher une fraude mais comptabilisait les produits constatés d'avance en fonction des éléments communiqués par l'entreprise qui, seule, connaissait l'état d'avancement des travaux facturés. En outre, au 31 décembre 2017, les capitaux propres étaient de 22.482 euros de sorte qu'ils ne passeraient pas à -58.557 euros comme soutenu mais seulement -795 euros.
En tout état de cause, le seul préjudice dont pourraient se prévaloir les appelantes tient à la perte d'une chance de ne pas acquérir les titres de la société IRTH. Or en l'espèce, plusieurs étapes ont précédé l'acquisition, au cours desquelles un cabinet a procédé à une évaluation de la société sur la base des exercices comptables 2013, 2014 et 2015, un audit a été réalisé par un cabinet d'expertise comptable et un cabinet d'avocats, une promesse a été établie, basée sur une situation comptable au 31 octobre 2017 faisant ressortir une perte de 45.154 euros, et un rapport a été établi par un commissaire à la transformation sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2017. Le groupe [O] disposait ainsi d'informations complètes sur la société cible. En aucun cas les prétendus manquements qui lui sont reprochés n'ont pu être déterminants dans la volonté d'acquérir des appelants et la garantie de passif qu'ils ont mis en 'uvre les indemnisera s'il s'avérait que le prix d'acquisition était trop élevé.
En outre, le compte rendu de mission et l'attestation de mission n'ont pas le même objet, l'un portant les recommandations de l'expert-comptable à la société, l'autre attestant de la vraisemblance et cohérence des comptes. Ils ne sont pas contradictoires et le compte rendu n'évoque qu'un « risque » de cessation des paiements.
Enfin, la restitution du prix ne peut constituer un préjudice réparable puisqu'elle n'a vocation qu'à replacer les cédants dans leur situation initiale. Aucun lien causal n'existe entre le préjudice qui résulterait d'un dol commis par les cédants et les diligences de la société KPMG.
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Le 30 octobre 2024 et donc postérieurement à la clôture fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du 16 mai 2024, les sociétés appelantes Holding Garcia, Groupe HDN et Menuiz ont transmis de nouvelles conclusions « responsives récapitulatives », demandant le rabat de l'ordonnance de clôture afin de les faire admettre.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La clôture ayant été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du 16 mai 2024, les conclusions transmises par la voie électronique le 24 octobre 2024 par la société Holding Clame et dont aucune des autres parties ne soutient qu'elles sont tardives, sont parfaitement recevables, et il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture à ce titre.
Les sociétés Holding Garcia, Groupe HDN et Menuiz formulent dans leurs conclusions transmises six jours après la clôture, une demande de rabat, expliquant qu'il s'agit d' « actualiser leurs demandes pécuniaires au regard des conclusions notifiées le jour de la clôture par la société Holding Clame ».
Etant observé que les conclusions notifiées le jour de la clôture ne sont aucunement dirigées par la société Holding Clame contre les sociétés Holding Garcia, Groupe HDN et Menuiz, lesquelles étaient initialement ses co-appelantes sous la même constitution, et qu'il ne s'agit pas d'une « actualisation » mais d'une nouvelle évaluation des indemnisations demandées, il n'est justifié d'aucune cause grave qui puisse expliquer ni justifier la révocation d'une ordonnance de clôture prise le 16 mai 2024 et à effet différé au 24 octobre 2024.
Les conclusions transmises le 30 octobre 2024 par les sociétés Groupe HDN, Holding Garcia et Menuiz sont donc irrecevables et l'affaire jugée au regard de celles précédemment transmises par leurs soins le 17 octobre 2024.
En outre, aucune partie n'objecte à la demande de la société KPMG ESC & GS de se voir recevoir en son intervention volontaire, de sorte qu'il y sera fait droit.
Sur l'appel principal :
Les appelants fondent expressément et exclusivement leurs prétentions sur l'existence d'un dol qu'auraient commis à leur égard Madame [U] et Monsieur [E] en leur dissimulant des informations qui leur étaient dues, dol auquel aurait contribué la société KPMG par ses écritures comptables.
L'article 1130 du code civil dispose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de cession des titres, le 13 avril 2018, l'article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
La validité du consentement des contractants est appréciée au moment de la formation des contrats, c'est à dire, pour les appelants, au jour où ils ont acquis leurs actions dans la société IRTH (Civ 1è 12 juillet 2007 n°06-15.090).
Pour autant, les événements postérieurs, s'ils n'ont évidemment pas pu avoir une incidence sur leur consentement, peuvent être utilisés pour apprécier l'existence d'un vice du consentement au moment de la formation du contrat (Com 1er mars 2011 n°10-11.260).
C'est à la partie qui prétend que son consentement a été vicié d'apporter la preuve du dol (Com 5 octobre 2004 n°03-12.006).
Il appartient donc aux appelantes de démontrer qu'elles ont acquis des actions de la société IRTH le 13 avril 2018 parce que leur consentement a été vicié par des man'uvres ou une dissimulation intentionnelle de leurs cocontractants -Madame [U] et Monsieur [E], sur un élément que ces cocontractants seuls connaissaient et qu'ils savaient déterminant pour eux.
Constitue un dol au sens de l'article 1137 du code civil, non seulement les man'uvres ou les mensonges mais encore la dissimulation intentionnelle.
L'assimilation du silence au dol se justifie par l'obligation de contracter de bonne foi et d'être loyal à l'égard de son cocontractant.
Parce qu'ils étaient leurs cocontractants, Madame [U] et Monsieur [E] devaient éclairer les appelantes sur les éléments dont ils avaient, contrairement à elles, connaissance quant aux actions de la société IRTH qu'elles s'apprêtaient à acquérir.
Pour exciper d'un dol, les appelantes se prévalent de cette obligation de loyauté ainsi que des dispositions contractuelles.
Plusieurs griefs fondent le dol invoqué par les appelantes.
1°) les cédants auraient dissimulé que la société IRTH n'était pas à jour du règlement de ses cotisations Urssaf
Ils produisent en ce sens des « relevé(s) de situation comptable » de l'Urssaf datés des 23 mai et 31 mai 2018 concernant les cotisations dues par la société IRTH faisant état de soldes annuels débiteurs sur l'année 2017 et le début d'année 2018 pour le premier, et d'un solde annuel débiteur mais réduit pour le second (leur pièce 4).
La lecture et la comparaison de ces deux relevés révèlent qu'ils comportent la précision pour chaque mois des cotisations dues et des sommes versées, avec l'indication que « les informations contenues dans ce document sont transmises sous réserve de contrôle ultérieur ».
Tous les paiements effectués peuvent ainsi ne pas être portés dans cet état qui fixe la situation à un moment donné, ce que confirme précisément le fait que le solde débiteur du mois de décembre 2017 passe de -4.074,00 € sur le relevé du 23 mai à -63,00 € sur celui du 31 mai 2018 avec modification des sommes versées au titre des mêmes mensualités notamment.
Les cédants justifient d'un paiement à l'Urssaf en février 2018 pour 1.693 euros dont rien ne permet de savoir s'il a déjà été pris en compte dans les relevés (pièce 50).
Ils établissent également l'existence d'un avis de contrôle adressé par l'Urssaf à la société IRTH le 15 mars 2019 « pour l'ensemble des comptes de l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 » (pièce 67) dont ils affirment qu'il n'a donné suite à aucune régularisation ni condamnation à paiement -ce que rien ne vient contredire.
Il n'est donc pas établi par les appelantes qu'une quelconque dette de la société IRTH à l'égard de l'Urssaf ait seulement existé -et leur ait été dissimulée- lors de la cession.
2°) les cédants auraient dissimulé que la société IRTH n'était pas à jour du règlement de ses fournisseurs :
Les appelantes font valoir à cet égard que des sommes restaient dues aux sociétés KPMG, Arban-Grosfillex, Net pro services, et qu'une amende forfaitaire majorée n'aurait pas été acquittée, produisant en ce sens les courriers de réclamations et/ou factures desdits cocontractants (pièces 4 et 6).
S'agissant de l'amende, il est établi que par avis du 31 mai 2018, le trésor public a réclamé à la société IRTH une amende de 1.500 euros (majorée à 1.875 euros) pour une infraction commise le 14 janvier 2018 (pièce 4 des appelantes). Il est encore établi que le 3 septembre 2018, le trésor public a établi un chèque de 825 euros correspondant à un « excédent de versement » sur amendes (leur pièce 6) -sans référence permettant d'identifier l'amende objet de ce versement.
Les cédants produisent pour leur part un courrier adressé par l'officier du ministère public à la société IRTH le 6 juillet 2018 faisant suite à la contravention commise le 14 janvier 2018 et ramenant l'amende forfaitaire à 675 euros (pièce 71), courrier qui démontre qu'ils ont pris en charge l'acquittement de cette dette en élevant une contestation le 22 février 2018, soutenant au surplus s'être personnellement acquittés ensuite du règlement de cette amende.
Il doit être simplement observé que si l'infraction (non transmission de l'identité du conducteur suite à infraction routière) a été commise le 14 janvier 2018 -avant la cession intervenue le 13 avril 2018- avec un véhicule [Immatriculation 14] manifestement immatriculé au nom de la société IRTH, elle a été contestée le 22 février 2018 par requête en exonération et l'avis d'amende n'a été établi que le 31 mai 2018, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'au jour de la cession, cette dette existait déjà véritablement.
S'agissant des factures et courriers de réclamation adressés à la société IRTH :
- rappel de la société KPMG daté du 18 juin 2018 pour un total restant dû de 1.835,40 euros sur facture échue au 2 mars 2018,
- relevés du compte de la société IRTH auprès de la société Arban-Grofillex, aux 13/04, 27/04, 24/05/2018,
- relance de groupe SOS -réseau Raje- du 21 juin 2018 portant sur le solde de 598,80 euros restant dû sur une facture échue au 22 juin 2017,
- factures de la société Net pro services des 31 janvier, 28 février, et 31 mars 2018 à échéance à trente jours pour 515,23 euros chacune,
les appelantes ne démontrent pas avoir dû procéder à leur règlement sur les fonds de la société IRTH après cession (pièces 4 et 6).
En outre, ces dettes correspondent à l'exercice normal de l'activité de la société IRTH, connues ou dues sur la période intercalaire entre la promesse de cession sous seing privé du 19 décembre 2017 et l'acte réitératif du 13 avril 2018, et contractées à l'égard de tiers en relations habituelles avec la société IRTH (son expert-comptable, son fournisseur, sa régie publicitaire et l'entreprise de nettoiement de ses locaux). Quand bien même leur montant exact n'aurait pas été précisé aux cessionnaires au jour de la cession, aucune dissimulation n'était envisageable à cet égard puisque l'existence même de ces contrats ressortait nécessairement des éléments -notamment comptables- examinés par les cessionnaires avant l'acte.
3°) les cédants auraient tû les nombreuses réclamations clients en cours :
Les appelantes soutiennent que leur auraient été dissimulées de nombreuses demandes d'intervention en service après-vente (SAV) de clients à la suite de la pose de menuiseries réalisées ou de commandes effectuées antérieurement à la cession qui ne relèveraient pas de l'activité courante de la société mais de malfaçons majeures dont les cédants seraient responsables. Les reprises et remboursements qui en seraient résulté auraient appauvri la société IRTH.
Le tableau récapitulatif de ces réclamations, produit et actualisé par leurs soins en pièces 4 et 6, mentionne douze clients pour le premier, un de plus pour le second, pour lesquels le SAV de la société IRTH serait intervenu après des poses de menuiseries ou moustiquaires réalisées entre le 13 février 2018 et le 12 septembre pour des commandes dont il n'est pas contesté qu'elles étaient toutes antérieures au 13 avril 2018.
Si les appelantes admettent que les interventions en SAV sont courantes pour l'activité exercée par la société IRTH et ne contestent pas qu'elles leur incombent encore après cession par la garantie contractuelle due aux clients, elles soutiennent pourtant qu'il s'agirait là de « malfaçons majeures » excédant la normalité.
Pour autant, elles n'apportent aucune démonstration en ce sens. Ainsi, selon le résumé que les appelantes font elles-mêmes des causes de l'intervention du SAV dans ce tableau récapitulatif, il s'agit de « finitions », d' « erreurs » de métrages, ou de reprises pour non-conformité du produit posé aux spécifications du client, ce qui procède logiquement de ce qui peut exister habituellement comme réclamations après-vente de menuiseries. Les appelantes ne justifient pas ni de l'importance des erreurs commises qui en feraient des malfaçons « majeures » et donc anormales, ni de leur fréquence inhabituelle au regard du flot de la clientèle et du nombre des poses effectuées sur la même période.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont pu retenir que ces interventions relevaient de l'activité habituelle d'une entreprise de menuiserie auxquelles les cessionnaires devaient normalement s'attendre et au sujet desquelles il ne peut être reproché aux cédants de ne pas les avoir spécifiquement alertés.
4°) les cédants n'auraient pas déclaré l'existence de contentieux en cours :
Les appelantes font état de deux contentieux, l'un à l'égard de la société Les jardins de Dhuoda, l'autre d'un ancien salarié, Monsieur [Y], dont elles n'auraient eu connaissance qu'après cession.
Dans le premier contentieux, la responsabilité de la société IRTH aurait, selon les appelantes, été retenue après expertise judiciaire à hauteur de 9.825,48 euros.
Sont produits en ce sens le rapport définitif d'expertise judiciaire du 13 janvier 2020 et le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 21 juin 2022 prononçant, notamment, condamnation de la SARL IRTH à payer à la société Les jardins de Dhuoda la somme de 7.500 euros en principal, sa responsabilité étant retenue pour la non-conformité d'une menuiserie posée (pièces 21 et 22).
Il n'est pas contesté que, comme l'indique le courrier entre avocats joint au jugement, les sommes mises à la charge de la société IRTH ont été de fait acquittées, étant rappelé que ledit jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Il ressort des faits relatés par ledit jugement que le chantier litigieux avait été exécuté en 2017 par la société IRTH et donc, avant cession.
Pour autant, l'expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 24 janvier 2018 mais le rapport qui conclut à la responsabilité de la société IRTH déposé bien après la cession du 13 avril 2018 -le premier pré-rapport datant du 31 octobre 2018.
Et c'est seulement après avoir été condamnée elle-même à indemnisation de ses clients par ordonnance du 17 avril 2019 que la société Les jardins de Dhuoda a assigné la société IRTH pour la voir condamner à prendre en charge sa part de responsabilité dans les désordres constatés.
C'est ainsi postérieurement à l'acte de cession du 13 avril 2018 que le contentieux ayant abouti à condamnation de la société IRTH a été initié, puis géré par elle.
Rien ne démontre par conséquent que les cédants aient entendu dissimuler quelque information quant à ce qui n'était alors, au jour de la cession, qu'une potentialité de litige judiciaire sur un chantier parmi tant d'autres.
S'agissant du contentieux relatif à son salarié Monsieur [Y], les appelantes produisent
- un procès-verbal de non conciliation du 20 novembre 2017 établi par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, duquel il ressort que la gérante de la société IRTH, alors Madame [U], conteste la faute inexcusable dont se prévaut ce salarié, et que « toute tentative de conciliation devient irréalisable », Monsieur [Y] devant porter le différend devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard dans les deux ans s'il « persiste dans ses prétentions » (pièce 14),
- une requête de ce Monsieur adressée au pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes aux termes de laquelle il conclut à une faute inexcusable de son employeur la société IRTH (pièce 13-2) -sans mention de son enregistrement,
- un avis adressé par le tribunal de grande instance de Nîmes, pôle social, à la société IRTH, l'informant du recours formé par Monsieur [Y] à l'encontre de la décision « en date du 22/05/2019 » (pièce 13-1),
- une ordonnance rendue par le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes du 8 septembre 2022 constatant l'extinction de l'instance entre Monsieur [Y], la société IRTH et la CPAM suite au désistement du premier de son appel formé contre le jugement prononcé le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes (pièce 14 bis).
Aucune des décisions de justice citées n'est communiquée par les appelantes et ce sont les intimés cédants qui produisent aux débats le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 26 mai 202, lequel déboute Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (leur pièce 62).
Ainsi, quand bien même ce contentieux serait-il né avant l'acte réitératif de cession du 13 avril 2018 -ce que rien ne démontre puisque le délai de saisine de la juridiction expirait au 20 novembre 2019 et que la date de dépôt de la requête n'est pas justifiée, et quand bien même les cédants n'auraient pas informé les cessionnaires de l'existence de ce contentieux, ces derniers ne peuvent sérieusement prétendre que la connaissance de cette information était déterminante et qu'ils n'auraient pas contracté s'ils l'avaient eu en temps utile alors même que la demande de ce salarié a été définitivement établie comme étant mal fondée, et qu'au surplus elle relevait de la garantie de son assureur (pièce 52 des intimés).
5°) les cédants auraient volontairement caché aux cessionnaires l'existence d'un « risque certain d'état de cessation des paiements » de la société IRTH, et « plus généralement d'une dégradation de la situation économique fin 2017- début 2018 » :
Plusieurs arguments sont présentés au soutien de cette affirmation.
Les appelantes s'appuient tout d'abord sur un courrier adressé à la société IRTH le 20 mars 2018 par son expert-comptable, la société KPMG, par lequel elle lui rappelle son mail du 18 novembre 2017 « dans lequel (elle lui) précis(ait) les risques de cessation de paiement suite à la situation du 31/10/2017 », l'alertait sur le fait qu'elle constatait qu'à ce jour « la situation de la gestion de l'entreprise ne s'est pas améliorée » et que « sans augmentation d'activité et/ou une diminution significative des charges, les difficultés de trésorerie risqu(aient) de s'accentuer » (pièce 10).
Cette analyse procédait de ce que les comptes annuels 2017 révélaient une chute du volume d'activité en deçà même du prévisionnel établi, des charges du personnel en diminution mais encore supérieures au prévisionnel et représentant une part croissante du chiffre d'affaires, une amélioration de marge ne permettant pas d'absorber les charges d'exploitation et des charges externes autres restant stables mais représentant une part croissante du chiffre d'affaires au regard de la baisse d'activité, ainsi qu'une perte d'exploitation de 63 K€.
Le courriel du 18 novembre 2017 cité évoquait une situation intermédiaire au 31 octobre 2017 pour faire état d'un résultat net déficitaire de -45 K€ et conclure qu' « en fonction de l'issue de la négociation pour la vente, il sera impératif de prendre des décisions car si la situation continue comme ça on va droit vers une cessation de paiement » (pièce 11bis).
Ces courriers ne caractérisent nullement que la société IRTH ait été en état de cessation des paiements, seul un « risque » étant évoqué à cet égard et ce pour alerter sur la nécessité de prendre des mesures pour l'éviter.
En outre, l'analyse de l'expert-comptable dans ces courrier et courriel ne se fonde que sur les comptes de l'exercice 2017.
Or il est expressément précisé à l'acte de cession du 13 avril 2018 que « le dernier bilan arrêté de la société est celui clos le 31 décembre 2017, lequel a été communiqué aux cessionnaires préalablement à la signature du présent contrat », ajoutant que « le résultat net dudit exercice, tel qu'il ressort des comptes et états fiscaux déposés auprès du centre des impôts dont dépend la société, s'est soldé par une perte de 57.762 euros ».
Les cessionnaires ne peuvent donc valablement prétendre que la situation de la société leur aurait été dissimulée alors qu'ils disposaient des mêmes comptes que ceux sur lesquels repose l'analyse de l'expert-comptable, et qu'ils pouvaient donc procéder au même constat que lui.
C'est encore à tort qu'elles invoquent l'article 13 de l'acte réitératif de cession aux termes duquel les cédants déclarent « qu'aucun événement réglementaire n'est intervenu, qu'ils n'ont pas eu connaissance d'une façon générale d'éléments d'informations quelconques significatifs, ni susceptible d'intervenir, à leur connaissance, et rien n'a été fait, qui puisse affecter défavorablement les activités ou la situation financière et commerciale de la société ou qui soit tel qu'une personne raisonnable ne désire plus donner suite à l'achat des actions s'il connaissait leur survenance ».
Les courrier et courriel de l'expert-comptable n'apportaient aucune information que ne livraient pas les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 eux-mêmes, et que les cessionnaires, sociétés commerciales dont l'activité porte précisément sur l'acquisition et la prise d'intérêts dans d'autres sociétés, étaient en mesure d'analyser ou faire analyser.
L'affirmation selon laquelle « les comptes annuels au 31 décembre 2017 n'ont été communiqués aux cessionnaires que quelques jours avant la cession définitive des titres de la société IRTH, empêchant toute étude approfondie de ceux-ci » est dénuée de toute crédibilité au regard de cette activité habituelle comme de la mention à l'acte de cession, de ce que « chacune des parties déclare avoir été assistée dans le cadre des présentes, par ses propres conseils » -le nom du conseil des cessionnaires étant ensuite précisé.
La situation intermédiaire de la société IRTH au 13 avril 2018, telle que communiquée aux débats (pièce 8 des appelantes notamment) ne peut davantage établir l'état de cessation des paiements invoqué. Elle n'est qu'un « projet » comme expressément mentionné, arrêté en cours d'exercice et qui ne peut donner qu'une vision parcellaire de l'activité de la société à un instant donné qui n'est pas nécessairement révélatrice de son évolution -et ce d'autant plus pour une activité par nature affectée par les saisons. Aucune « accélération » de la dégradation de la situation financière telle qu'alléguée ne peut ainsi en être déduite alors même que l'expert-comptable évoquait seulement au 20 mars 2018 une absence d'amélioration.
Enfin, les cessionnaires ne peuvent prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'évolution défavorable de la société IRTH alors que Monsieur [O], gérant de la société [O] [T] holding et manifestement en charge du projet d'acquisition de la société IRTH, écrivait à la cédante Madame [U] le 7 décembre 2017 et donc avant même la clôture des comptes sur l'exercice 2017, que « après avoir consulté tous (ses) conseils sur le rachat de la société IRTH, il en ressort plusieurs points :
- de moins en moins de chiffre d'affaire
- une rentabilité de plus en plus compliquée
- une valeur ajoutée de moins en moins présente
- une notoriété largement affaiblie
- un fichier client tout de même présent
- un prêt bancaire compliqué au fait des éléments comptables.
L'ensemble de ces points me fait revoir ma proposition tarifaire à la baisse ».
Il ajoutait même que « il (lui) eut été plus agréable d'acquérir (son) entreprise dans les conditions évoquées dans (leurs) premiers échanges mais au vu de la situation (il) ne peu(t) que (se) positionner de façon différente sur le dossier » (pièce 38 des cédants intimés).
Les appelantes soutiennent également que l'état de cessation des paiements de la société IRTH leur aurait été dissimulé par un « maquill(age) d'une partie des chiffres pour tenter d'augmenter artificiellement le chiffre d'affaires de la société IRTH ».
Le résultat apparaissant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2017 aurait été « artificiellement augmenté, par la constatation en vente de simples commandes, qui auraient dues en réalité être enregistrées dans le champ des produits constatés d'avance, et donc retrancher du résultat 2017 ».
Elles produisent en ce sens les devis et factures de cinq chantiers (pièces 23 à 27), et ce qui serait le planning des interventions sur ces chantiers de la société IRTH (pièces 23 à 27).
La comparaison desdits plannings, difficilement lisibles, et édités post cession (« 31/05/2022 » pièce 24 et « session Clame Pascal » pièce 26), avec les factures ne permet aucune conclusion certaine.
Bien plus, il n'est nullement démontré que les sommes correspondant à ces chantiers ont été portées en comptabilité comme des ventes, pas davantage qu'elles auraient dû l'être en produits constatés d'avance, tous ces éléments ne procédant que des simples allégations des appelantes.
6°) les cédants auraient faussement déclaré que la société IRTH était à jour du règlement de son loyer commercial :
Il est mentionné à l'acte de cession, en son article 13, que les cédants déclarent, « plus particulièrement depuis le 1er janvier 2017 », qu'ils « ont continué à encaisser normalement les créances et à payer les dettes en respectant les échéances normales et usuelles ; en d'autres termes, qu'il n'y a pas eu de changement de méthodes d'encaissement et de paiement ».
Or les appelantes produisent en pièce 30 un commandement de payer les loyers délivré le 10 octobre 2018 à la société IRTH par la SCI Hemera, son bailleur aux termes d'un contrat du 28 mai 2010 modifié par avenant du 30 septembre 2011, portant sur un principal d'ouverture de 46.052,50 euros « résultant des loyers et charges impayés », selon un décompte indiqué comme joint mais qui ne l'est pas en l'instance.
L'attestation de la société d'expertise comptable du 9 novembre 2022 faisant état d'une créance de la SCI Hemera à l'encontre de la SARL IRTH de 45.315,53 euros (pièce 32-2 des appelantes) ne précise pas davantage à quels loyers correspond cette somme.
En tout état de cause, si, comme le soutiennent les appelantes, des loyers antérieurs à la cession restaient impayés par la société IRTH à son bailleur Hemera, les comptes de la société sur l'exercice 2017 en faisaient nécessairement état, de sorte que les cessionnaires qui les ont eus à disposition préalablement à la cession, en étaient avertis.
C'est d'ailleurs ce qu'ils confirment dans leurs dernières écritures en indiquant qu' « il est vrai que les comptes de la société au 31 octobre 2017 faisaient apparaitre un montant de loyers restants dus de 38.738,20 € ».
Cette information quant à l'existence d'une dette locative était ainsi connue des cessionnaires, sans que l'affirmation générale formulée à l'article 13 qui n'est pas spécifique aux loyers puisse la contredire et les induire en erreur à ce sujet.
Encore, c'est à juste titre que Madame [U] et Monsieur [E] font valoir que l'acte de cession comprend en article 3 une « condition déterminante » qui stipule : « la présente convention est conclue sous la condition suivante, déterminante de leur volonté, à savoir, : acquisition par la société DGC immobilier, société civile immobilière ('), des locaux commerciaux (') appartenant à la SCI Hemera (') pour un prix maximum de 650.000 € ».
La cession des titres intervenue le 13 avril 2018 était ainsi expressément liée à la cession des locaux abritant l'activité de la société IRTH, de sorte qu'il est manifestement vain pour les cessionnaires de prétendre tout ignorer du bail commercial en cours et de son exécution.
Aucun dol n'est en conséquence démontré de la part des cédants à l'encontre des cessionnaires et c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les sociétés Holding Clame, Groupe HDN (ex [O] [T] holding), Holding Garcia et Menuiz (ex IRTH) de leurs demandes.
Le jugement est confirmé sur les dispositions qu'elles ont frappées d'appel.
Sur l'appel incident
Madame [U] et Monsieur [E] font valoir qu'ils auraient subi un préjudice en ce que :
- Madame aurait été privée de la somme de 40.000 € appréhendée dans le cadre de la garantie à première demande « sans aucun fondement »,
- Madame aurait été dénigrée à titre personnel comme à titre professionnel,
- une hypothèque judiciaire a été prise sur leurs biens immobiliers,
- les menaces pesant sur leur patrimoine leur causent des « angoisses permanentes » depuis près de cinq ans.
Il ressort des éléments aux débats, tels qu'exposés de façon concordante par les parties et résultant de leurs pièces, que le paiement de la somme de 40.000 euros est intervenu en exécution du contrat de garantie actif -passif conclu le 13 avril 2018 concomitamment à l'acte de cession, paiement dont le bien fondé fait l'objet d'une autre instance en cours, de sorte qu'en l'espèce aucune faute dans le cadre de la procédure engagée par les cessionnaires sur le fondement du dol n'en résulte.
Des mesures conservatoires ont été prises sur les biens des cédants sur autorisation du président du tribunal de commerce de Nîmes par ordonnance du 22 juillet 2019 : saisies conservatoires pratiquées le 27 septembre 2019 sur les comptes bancaires de Madame [U] et Monsieur [E], inscription d'hypothèque sur un immeuble dénoncée à Madame le 21 octobre 2019. La demande de rétractation et mainlevée des saisies conservatoires formulée par Madame [U] a été rejetée par ordonnance du 23 décembre 2019, et un appel a été interjeté contre cette décision par ses soins.
Par arrêt du 17 décembre 2020, cette cour a, principalement, validé le principe des saisies conservatoires pratiquées mais cantonné leur assiette à la somme de 168.731 euros correspondant au prix de cession (pièces 30 à 36 des consorts [U]-[E]), prenant en compte une créance fondée en son principe au regard des faits argués de dol en l'espèce.
Ces allégations de dol étant déclarées mal fondées, aucun fondement ne subsiste aux mesures conservatoires prises par les appelantes sur les comptes et biens de Madame [U] et Monsieur [E], de sorte que la mainlevée de ces mesures est de droit, sans qu'il soit seulement utile de l'ordonner, étant simplement rappelé que les appelantes pourraient à défaut se voir reprocher une abstention fautive constitutive d'un abus (Civ 2è 28 juin 2001 n°99-17.972).
Encore, les propos tenus par Monsieur [O] dans son échange de courriels avec Madame [U] s'inscrivent dans le cadre d'un contentieux personnel déjà né et manifestement vif mais ne peuvent engager les sociétés cessionnaires pour constituer une faute qui justifierait indemnisation (leurs pièces 72 et 73).
Enfin, dans la mesure où il n'est pas démontré que les appelantes ont abusé de leur droit d'agir en justice, le contentieux qu'elles ont souhaité introduire et poursuivre en appel dans le cadre de la présente instance ne peut davantage être qualifié de fautif.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l'instance :
Les appelantes, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer d'une part à Madame [U] et Monsieur [E], une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part aux sociétés KPMG SA et KPMG ESC & GS une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare les conclusions transmises le 30 octobre 2024 par les sociétés Groupe HDN, Holding Garcia et Menuiz irrecevables ;
Reçoit la société KPMG ESC & GS en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Groupe HDN (anciennement [O] [T] holding), la SARL Holding Garcia, la SARL Holding Clame et la SAS Menuiz (anciennement IRTH) à payer à Madame [U] et Monsieur [E] une somme de 2.500 euros et aux sociétés KPMG SA et KPMG ESC & GS une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que mainlevée doit être ordonnée par les appelantes de toutes les mesures conservatoires prises sur le fondement des créances invoquées tenant leur débouté ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit que la SARL Groupe HDN (anciennement [O] [T] holding), la SARL Holding Garcia, la SARL Holding Clame et la SAS Menuiz (anciennement IRTH) supporteront les dépens d'appel ;
Dit que la SCP d'avocats Coulomb Divisia Chirarini pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.