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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 2 décembre 2024, n° 24/01158

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/01158

2 décembre 2024

PhD/ND

Numéro 24/3693

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 02/12/2024

Dossier : N° RG 24/01158 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2LZ

Nature affaire :

Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale

Affaire :

[C] [Z]

C/

S.E.L.A.R.L. [8]' [9] SAS EN VERTU D'UN JUGEMENT DU TRIBU

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2024, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [C] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L.U [8]'

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [N] [E], prise en son établissement secondaire de [Localité 11] situé [Adresse 2],

agissant ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société [9], fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de commerce de Pau en date du 28 novembre 2023

Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau

En présence du Ministère public qui a eu la parole en dernier

sur appel de la décision

en date du 09 AVRIL 2024

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

RG : 2023005273

F

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Le 14 juin 2021, M. [Y] [T] a fait l'acquisition, via une holding, des actions de la société familiale [T] [7] (sas), devenue [9], grossiste d'e-liquides, dont il est devenu le président en remplacement de sa mère, Mme [C] [Z], née [M], actionnaire cédante qui a conservé une seule action.

Le 21 juin 2021, Mme [Z] a été nommée en embauché en qualité de directrice générale.

Par jugement du 25 avril 2023, sur déclaration du dirigeant, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [9], convertie en liquidation judiciaire le 28 novembre 2023, la date de cessation des paiements ayant été provisoirement fixée au 20 avril 2023 et la selarl [8]', prise en la personne de Me [E], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Autorisée par ordonnance présidentielle, et suivant exploit du 19 décembre 2023, la selarl [8]' ès qualités a fait assigner M. [T] et Mme [Z] aux fins de leur voir étendre la liquidation judiciaire de la société [9] sur le fondement de la confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur, en application des articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 641-1 du code de commerce.

Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, le tribunal de commerce a :

- dit et jugé qu'il existe des relations financières anormales entre la société [9] et M. [T], d'une part, et Mme [Z], d'autre part,

- dit que la confusion des patrimoines est établie entre ces entités, personne morale et physiques

- étendu la liquidation judiciaire de la société [9] à l'égard de M. [T] et de Mme [Z]

- dit que la procédure de liquidation judiciaire de la société [9] sera commune à M. [T] et à Mme [Z]

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 avril 2023

- nommé en qualité de juge-commissaire M. Martin et juge-commissaire suppléant, M. Muro

- désigné la selarl [8]' ès qualités prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur

- dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [6]

- dit que les créanciers de M. [T] et de Mme [Z] déclareront leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc de la présente décision

- débouté M. [T] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes

- condamné solidairement M. [T] et Mme [Z] à payer à la selarl [8]' ès qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- ordonné les mesures prescrites par la loi

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 avril 2024, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été communiquée au ministère public.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 août 2024 par Mme [Z] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- débouter la selarl [8]' ès qualités de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la société [9] à son égard

- condamner la selarl [8]' ès qualités à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024 par la selarl [8]' ès qualités qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de débouter Mme [Z] de ses demandes.

* Vu les conclusions écrites du ministère public notifiées le 10 septembre 2024 tendant à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

En droit, il résulte des articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 641-1 du code de commerce que, à la demande du liquidateur judiciaire, la procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

La jurisprudence caractérise la confusion de patrimoine par :

- une imbrication des patrimoines telle que l'attribution des éléments à l'un ou

l'autre patrimoine en cause ne paraisse plus envisageable (désordre généralisé des comptes ou d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des personnes ou sociétés en cause)

- des mouvements financiers sans contrepartie entre les deux patrimoines dans le dessein ou avec l'effet d'avantager un patrimoine au détriment de l'autre, encore que les juges n'ont pas à rechercher si les relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est demandée.

Les relations correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou abstention, et sans justification, entraînant un déséquilibre patrimonial significatif, sans traçabilité comptable, sont prises en compte, et la répétition de relations financières anormales, non identifiables, caractérisant la volonté délibérée de créer une confusion des patrimoines dans le but de faire profiter l'une des personnes du patrimoine de l'autre, sont considérées comme justifiant l'extension.

En l'espèce, la selarl [8]' ès qualités articule trois séries de faits constitutifs, selon elle, de flux financiers anormaux caractérisant la confusion du patrimoine du débiteur avec celui de Mme [Z] :

- des rémunérations excessives en inadéquation par rapport à la situation de l'entreprise

- le remboursement du compte courant d'associé [Z] via un prêt de 80.000 euros en parfaite connaissance des difficultés de l'entreprise

- des opérations « anormales et suspicieuses » dépourvues de contrepartie

le liquidateur judiciaire faisant valoir que M. [T] et Mme [Z] se sont livrés au dépouillement de la société qui ne pouvait que la conduire à la cessation des paiements, le passif déclaré s'élevant à 2.292.591,95 euros.

Le ministère public considère que les flux financiers anormaux allégués par le liquidateur judiciaire sont établis et démontrent une systématique confusion entre le patrimoine de la société et celui de Mme [Z] ayant entraîné l'appauvrissement de la société sans contrepartie.

L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir fait droit à la demande d'extension alors que les faits reprochés à son encontre ne sont pas établis et ne constituent pas des flux financiers anormaux caractérisant une confusion des patrimoines.

sur la rémunération excessive de Mme [Z]

La selarl [8]' ès qualités constate que Mme [Z] a vu sa rémunération passer de 54.672,42 euros en 2020, à 61.580,37 euros en 2021 et 72.080 euros en 2022. Selon le liquidateur judiciaire, en fixant une rémunération mensuelle brute de 8.820,90 euros dans un contrat de travail du 21 juin 2021, en plein contexte de crise sanitaire alors que la société, dont les résultats se sont effondrés, n'avait pas la capacité de payer de telles sommes, Mme [Z], qui co-dirigeait la société avec son fils, a commis une faute de gestion caractérisant une relation financière anormale constitutive d'une confusion des patrimoines

Mais, d'une part, à la suite de la cession de ses actions en date du 14 juin 2021, Mme [Z] a été nommée aux fonctions de directrice générale, mandataire social, disposant, selon les statuts, des mêmes pouvoirs que le président qu'il assiste.

Et, par contrat de travail à durée indéterminée du 21 juin 2021, Mme [Z] a été embauchée en qualité de directrice générale chargée du pilotage de l'entreprise, de la définition de la stratégie et des objectifs de l'entreprise avec le président, du recrutement et de l'encadrement du personnel, sous l'autorité du président.

Si en sa qualité de directrice déléguée, mandataire social d'une SAS, Mme [Z] peut répondre de ses fautes de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif, toute faute de gestion d'un dirigeant n'est pas nécessairement constitutive d'une faute de gestion.

Contrairement à la présentation des faits exposés par le liquidateur judiciaire, les montants successifs de la rémunération de Mme [Z] ne résultent pas d'augmentations successives mais correspondent en réalité à l'application du contrat de travail signé en juin 2021, comme cela ressort précisément des comptes sociaux mais aussi du propre certificat de travail retraçant la rémunération de Mme [Z] établi par le liquidateur judiciaire en vue de lui garantir ses droits sociaux dans le cadre de la liquidation judiciaire.

L'affirmation selon laquelle le niveau de la rémunération fixée en juin 2021 était excessif au regard des difficultés de la société n'est pas étayée par une analyse précise des comptes de la société alors que, à cette date, les actions ont été cédées au prix de 500.000 euros dont 400.000 euros financés par un prêt bancaire consenti à la holding, les capitaux propres étant de 264.341 euros, et que l'exercice 2020 avait été clôturé avec un chiffre d'affaires en pleine expansion, passant de 703.314 à 1.655.343 euros, le résultant comptable passant alors de 49.966 à 149.760 euros.

Il n'est pas démontré, à la date de la cession, que les comptes intermédiaires révélaient un effondrement annoncé des résultats de l'entreprise qui a été effectivement constaté à la fin de l'exercice.

En réalité, il ressort des comptes sociaux et du jugement d'extension de la liquidation judiciaire à l'égard de M. [T] que celui-ci, qui exerçait pleinement ses attributions présidentielles, a pris des décisions de gestion hasardeuses dans un contexte d'évolution défavorable du coût des matières premières qui ont fragilisé la société en aggravant les charges d'exploitation et en procédant à des remontées financières indues vers sa holding endettée dans le cadre d'une LBO mal appréhendée.

Par conséquent, à la date du contrat de travail, il ne peut être considéré que le niveau de la rémunération consentie à Mme [Z] était excessif et sans lien avec ses responsabilités au sein de la société alors que la politique commerciale exigeait une forte mobilisation des ressources humaines de l'entreprise, compte tenu du contexte concurrentiel exacerbé dans le domaine de la distribution des e-liquides, qui n'a pas été sans effet sur la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise qui, après encore une légère progression, a atteint un montant de 2.392.317 euros en 2022, démontrant la forte activité de celle-ci en dépit de charges d'exploitation exponentielles en lien avec la gestion de M. [T].

Par conséquent, si par sa position au sein de la société Mme [Z] n'ignorait pas la précarité naissante de la situation financière de la société au cours du second semestre 2021, quoique l'exercice a été clôturé avec un bénéfice et des capitaux propres de 264.341 euros, et avérée au cours de l'exercice 2022, il ne peut être considéré qu'en s'abstenant de proposer une modération de sa rémunération, Mme [Z] a profité sans contrepartie d'une relation financière anormale caractérisant une confusion des patrimoines, laquelle ne se confond pas avec l'éventuelle faute de gestion tirée d'une politique salariale inadaptée.

En marge de la contestation de la rémunération de Mme [Z], la selarl [8]' ès qualités fait état des indemnités kilométriques versées en 2020, jugées « excessives en pleine crise sanitaire », mais qui n'ont pas de lien avec le moyen d'extension pris d'une rémunération excessive dont la critique est étrangère à l'exercice 2020.

sur le remboursement du compte courant d'associé

La selarl [8]' ès qualités expose que Mme [Z] détenait un compte courant d'associé créditeur de 123.656 euros en 2021 qui a été réduit à 32.384 euros en 2022, obtenant ainsi, au cours de l'exercice 2022, un remboursement d'un montant de 91.272 euros financé par un prêt de 80.000 euros souscrit le 30 août 2022.

La selarl [8]' ès qualités reproche à Mme [Z] d'avoir fautivement sollicité le remboursement de son compte courant d'associé en parfaite connaissance des difficultés financières de la société dont la trésorerie était obérée pour privilégier sa situation personnelle au détriment de l'activité de la société et des créanciers, de sorte que ce remboursement constitue un paiement préférentiel prohibé caractérisant une confusion des patrimoines.

La selarl [8]' ès qualités ajoute que Mme [Z] n'avait pas le droit de percevoir une quelconque somme au titre de son compte courant d'associé en sus du prix des actions, celui-ci ayant été intégré, par la convention, au prix de cession, caractérisant une opération illégale et anormale de la relation financière constitutive encore d'une confusion des patrimoines.

Mais, d'abord, une cession d'actions n'entraîne pas automatiquement le transfert du compte à l'acquéreur ni sa clôture.

En l'espèce, il ressort des opérations de la cession des actions et des pièces comptables que, préalablement à la cession, la société a réalisé une augmentation de son capital social par incorporation du compte courant d'associé de Mme [Z] d'un montant de 50.000 euros.

Et, le compte courant d'associé de Mme [Z] ayant continué de fonctionner après l'augmentation de capital, cette opération n'a aucune incidence sur son droit de demander le remboursement du compte courant, déduction faite du montant incorporé au capital social, à tout moment.

Concernant le prêt bancaire de 80.000 euros en date du 30 août 2022 souscrit par M. [T] avec pour objet déclaré le remboursement du compte courant de Mme [Z], il ressort de l'examen des pièces comptables versées aux débats que cette somme n'a pas été employée à solder le compte courant de Mme [Z] qui présentait, à cette date, un solde créditeur de 52.821,64 euros.

En réalité, au cours de l'exercice 2022, le compte courant de Mme [Z] a enregistré des avances en compte courant pour un montant cumulé de 37.078,70 euros (en sus du solde créditeur au 31 décembre 2021) et des débits pour un montant cumulé de 128.341,94 euros qui ont été opérés au fur et à mesure de la trésorerie disponible.

Il est exact que, au cours de l'exercice 2022, Mme [Z] a ainsi obtenu un remboursement total de la somme de 91.263,24 euros, dont plus de la moitié avant la date même de la souscription du prêt de 80.000 euros, le solde demeurant créditeur d'un montant de 32.384,28 euros à la fin de l'exercice.

En droit, ce remboursement, opéré au moyen de prélèvements lissés sur l'exercice, ne peut être qualifié de paiement préférentiel prohibé au sens des articles L. 632-2 et L. 641-14 du code de commerce dès lors qu'ils sont tous antérieurs à la date de cessation des paiements fixée au 20 avril 2023.

En outre, ce remboursement a pour contrepartie les avances importantes consenties à la société par Mme [Z] sous forme principalement d'apports en numéraires et, ponctuellement, de prises en charge de factures incombant à la société, intégralement enregistrés en comptabilité, étant également observé que les critiques de certaines avances sur factures, d'un montant négligeable, ne sont pas fondées (voir ci-après « les opérations anormales et suspicieuses »).

Si, comme le soutient la selarl [8]' ès qualités, le remboursement du compte courant d'associé intervenant dans le contexte de difficultés financières de la société privée de sa trésorerie nécessaire au financement de son activité peut constituer une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, en l'espèce, cette circonstance seule, qui reste au demeurant à établir, ne révèle pas, en elle-même, une relation financière anormale caractérisant une confusion des patrimoines.

Par conséquent, le moyen tendant à faire juger que le remboursement du compte courant d'associé au cours de l'exercice 2022 constitue un flux anormal caractérisant une confusion des patrimoines n'est pas fondé.

sur les opérations « anormales et suspicieuses »

La selarl [8]' ès qualités fait valoir qu'il ressort des écritures enregistrées sur le compte courant d'associé [XXXXXXXXXX04] de Mme [Z], au titre des exercices 2021 et 2022, des opérations anormales sans contrepartie illustrées par des dépenses de restauration chez un chef triple étoilé, des virements injustifiés sur le compte personnel de Mme [Z] et des dépenses personnelles contraires à l'intérêt social caractérisant des flux financiers anormaux manifestant la volonté de Mme [Z] de confondre le patrimoine social avec le sien.

La cour observe que les opérations critiquées portent quasi exclusivement sur les opérations inscrites en débit du compte courant.

Or, concernant les opérations inscrites en débit, le moyen est inopérant dès lors que, quel que soit leur objet, elles constituent des remboursements partiels imputés sur le solde créditeur.

Seules les opérations contraires à l'intérêt social ou sans contrepartie effective inscrites au crédit du compte courant sont susceptibles de conférer aux flux croisés une anormalité caractérisant une confusion des patrimoines.

Or, au titre de l'exercice 2021, une seule facture de restaurant triple étoilé a été inscrite à l'actif du compte courant de Mme [Z] pour la somme de 1.161 euros et aucune facture n'a été inscrite de ce même chef au titre de l'exercice 2022.

Il ne peut être considéré qu'une telle dépense, qui participe de l'animation des relations sociales, contrarie l'intérêt social.

Et, la selarl [8]' ès qualités ne conteste pas plus précisément les opérations inscrites au crédit du compte, lequel a été essentiellement alimenté par des apports en numéraires et des avances sur le paiement de factures fournisseurs qui sont identifiées en comptabilité (notamment interchimie).

La selarl [8]' ès qualités échoue donc à démontrer l'existence d'opérations « anormales ou suspicieuses » affectant le fonctionnement du compte courant de Mme [Z].

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, pris isolément ou dans leur ensemble, les faits reprochés à Mme [Z] ne peuvent être regardés comme constitutifs de flux financiers anormaux caractérisant une confusion des patrimoines.

Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des dispositions concernant Mme [Z].

La selarl [8]' ès qualités sera condamnée aux dépens d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris du chef des dispositions concernant Mme [Z],

et statuant à nouveau,

DEBOUTE la selarl [8]' ès qualités de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [9] à l'égard de Mme [Z],

CONDAMNE la selarl [8]' ès qualités aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,