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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/00023

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Jacky Massoutier Et Fils (SAS)

Défendeur :

Dacoustie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Moulayes, M. Norguet

Avocats :

Me Binel, Me Chevrel-Barbier, Me Laurent

T. com. Castres, du 12 déc. 2022, n° 201…

12 décembre 2022

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure

La Sas Jacky Massoutier et Fils a pour objet social l'activité de travaux de plâtrerie.

Par acte d'engagement du 28 janvier 2013, elle a été retenue pour la réalisation d'un chantier sur le Quai des Savoirs à [Localité 7], sur lequel le CCTP préconisait des plafonds acoustiques monolithiques nécessitant un agrément de pose ; elle est intervenue en parallèle sur le Grand Théatre d'[Localité 6] nécessitant la même pose, et a livré le chantier en février 2014 sans qu'aucune difficulté ne soit relevée.

La Sarl Dacoustie est spécialisée dans le négoce de produits acoustiques ; elle achète des produits permettant la réalisation de plafond acoustiques ou d'habillage muraux auprès de fabricants étrangers.

Elle a été à compter du 15 mars 2010 le représentant commercial du fabricant suédois Fellert, pour lequel elle avait acquis une exclusivité pour la France, pour la commercialisation des produits acoustiques de marques Fellert.

Monsieur [L] [J] exerce, sous le nom commercial [J] Ingénierie, une activité de bureau d'études et d'installateur de matériaux acoustiques pour le bâtiment.

Il expose que son entreprise a reçu au début de l'année 2010, un agrément de la société Fellert, pour l'installation de ses produits, ainsi que pour la formation et l'aide technique de ses produits.

La Sas Jacky Massoutier et Fils, qui a souhaité poser des produits de la marque Fellert sur les deux chantiers en cours, mais qui devait au préalable se faire agréer pour cette marque, a eu recours à la société Dacoustie, se présentant comme distributeur de la marque ; elle a par ailleurs été mise en relation par cette entreprise avec la société [J] Ingénierie, qui a assuré la formation des personnels de la société appelante, ainsi que l'assistance technique sur certains chantiers.

Après l'intervention de la Sas Jacky Massoutier et Fils sur le chantier du Quai des Savoirs, la maîtrise d''uvre a relevé des non-conformités dans la performance acoustique du plafond Fellert.

La ville de [Localité 7] a contacté directement la société Fellert pour résoudre les difficultés rencontrées, et a transigé avec la société Massoutier pour le paiement des travaux réalisés.

Estimant que la société Dacoustie lui avait vendu des produits dont elle n'était plus distributeur, et que la société [J] Ingénierie n'était pas habilitée à dispenser des formations Fellert, par acte du 22 novembre 2018, la société Jacky Massoutier et Fils a fait délivrer assignation à la société Dacoustie et Monsieur [L] [J] devant le Tribunal de Commerce de Castres afin de voir reconnaître les manquements de ces derniers à leurs obligations contractuelles et de les voir condamner à réparer les préjudices qui en ont découlé.

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Castres a :

- dit et jugé que l'action de la société Jacky Massoutier et Fils n'est pas prescrite ;

- dit et Jugé que la société Jacky Massoutier et Fils ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute commise par la société Dacoustie et Monsieur [L] [J] et encore moins un lien de causalité entre cette prétendue faute et les préjudices qu'elle affirme avoir subis ;

- débouté la société Jacky Massoutier et Fils de toutes ses demandes ;

- condamné la société Jacky Massoutier et Fils à verser à la société Dacoustie et à Monsieur [L] [J] la somme de 1 500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la société Jacky Massoutier et Fils aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84.48€.

Par déclaration du 2 janvier 2023, la Sas Jacky Massoutier et Fils a formé appel des chefs de jugement qui ont :

- dit et jugé que la société Jacky Massoutier et Fils ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute commise par la société Dacoustie et Monsieur [L] [J] et encore moins un lien de causalité entre cette prétendue faute et les préjudices qu'elle affirme avoir subis ;

- débouté la société Jacky Massoutier et Fils de toutes ses demandes ;

- condamné la société Jacky Massoutier et Fils à verser à la société Dacoustie et à Monsieur [L] [J] la somme de 1 500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la société Jacky Massoutier et Fils aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84.48€.

La clôture est intervenue le 26 août 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant notifiées le 23 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Jacky Massoutier et Fils demandant, aux visas des articles 1134, 1147 et 1382 ancien du Code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que l'action n'est pas prescrite,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la Société Jacky Massoutier et Fils ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute commise par la Société Dacoustie et Monsieur [J] [L] et encore moins un lien de causalité entre cette prétendue faute et les préjudices qu'elle affirme avoir subis,

- juger que la responsabilité contractuelle de la Société Dacoustie et de Monsieur [L] [J] est engagée,

- à titre subsidiaire, juger que la responsabilité délictuelle de Monsieur [J] est engagée,

En conséquence,

- condamner in solidum la Société Dacoustie et Monsieur [J] [L] au paiement des sommes suivantes :

- 91 632 € ht au titre du remboursement de la formation indument facturée par la Société Dacoustie et Monsieur [J],

- 29 172.22 € ht au titre du surcout des produits Fellert,

- 46 096 € ht au titre du coût des travaux de reprise,

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

- 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle rappelle fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle, et non sur la garantie des vices cachés, de sorte que son action n'est pas prescrite.

Elle engage la responsabilité contractuelle des deux intimés, rappelant qu'à la date du chantier du Quai des Savoirs, la société Dacoustie n'était plus ni distributeur, ni installateur agréé du matériel Fellert ; par ailleurs, Monsieur [J] n'a pas contesté lui avoir délivré une formation, alors qu'il n'était pas agréé par Fellert ; à titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité délictuelle de ce dernier.

Sur le fond, elle explique subir un préjudice, dans la mesure où elle n'a pas reçu la formation adéquate par une société agréée par Fellert, ce qui explique selon elle les moindres performances acoustiques relevées sur le chantier ; elle ajoute avoir assumé des surcoûts en terme de fourniture de matériel et de travaux de reprises, pour résoudre les difficultés rencontrées, qu'il appartient aux deux sociétés qui se présentaient faussement comme ayant été agréées par Fellert, de lui rembourser.

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 13 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Dacoustie demandant, aux visas des articles 1147 et suivants de l'ancien Code Civil, de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- dit et jugé que la Sas Jacky Massoutier et Fils ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute commise par la Sarl Dacoustie, encore moins d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et les préjudices qu'elle affirme avoir subis (sans en rapporter la preuve) ;

- débouté la Sas Jacky Massoutier et Fils de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la Sas Jacky Massoutier et Fils au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance

Y ajoutant,

- condamner la Sas Jacky Massoutier et Fils au paiement d'une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'intégralité des dépens d'appel.

La société Dacoustie conteste le retrait de ses agréments pour la distribution des produits Fellert et pour la formation ; elle affirme que le premier agrément a été simplement suspendu, tandis que le second a été retiré postérieurement au chantier concerné, à sa demande.

Elle met en cause le comportement de la société Massoutier, qui a refusé toute assistance technique sur le chantier, même lorsque la demande était clairement formalisée sur les comptes rendus de chantier, comme étant à l'origine des désordres invoqués.

Elle conteste enfin tout lien de causalité entre son intervention en qualité de distributeur des produits Fellert, et les dysfonctionnements allégués.

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 29 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [L] [J] demandant, aux visas des articles 1165 ancien et 1199 du Code civil, 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, et 1240 du Code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce dans son intégralité,

- débouter intégralement la société Massoutier de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à régler à Monsieur [L] [J] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Benoît Chevrel Barbier, Scp Barbier et Associés, sur son affirmation de droits,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que les préjudices de « surcoûts des produits de la société Fellert », coût des travaux de reprise sur le chantier du quai des savoirs allégués et la somme de 10 000 € de dommages-intérêts ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant,

- en conséquence, débouter la société Massoutier de ses demandes à ce titre,

- dire et juger que le préjudice lié au coût de la formation indûment facturée ne saurait dépasser la somme de 9 750 €,

- débouter la société Massoutier de toute demande plus ample ou contraire,

La société [J] Ingénierie conteste le défaut d'agrément qui lui est reproché par la société appelante ; elle rappelle en revanche que la société Massoutier n'a pas sollicité son assistance technique sur le seul chantier qui a posé difficulté.

Elle affirme que les désordres allégués sont apparus antérieurement à son intervention en qualité de formateur sur les nouveautés techniques s'agissant de la peinture, intervenues en cours de chantier.

Elle conteste tout lien entre son intervention auprès de la société Massoutier, et les défauts de performance acoustique de l'installation concernée, et rappelle que le bureau d'études acoustiques intervenant sur le chantier, et la société Fellert elle-même ont émis plusieurs hypothèses sur l'origine de ces désordres.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de relever que si les parties reviennent dans leurs développements sur la question de la prescription de l'action de la société Massoutier, la Cour constate qu'elle n'est pas saisie de cette question, sur laquelle il n'a été formé ni appel principal ni appel incident.

Sur les responsabilités

La société Massoutier engage à titre principal la responsabilité contractuelle des entreprises Dacoustie et [J] Ingénierie, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lesquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que la société [J] Ingénierie n'était que le sous-traitant de Dacoustie, et qu'aucun lien contractuel ne le liait à la Sas Massoutier, cette dernière fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle, et l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ces deux fondements juridiques supposent que soit démontrée une faute des sociétés intimées, qu'il s'agisse d'un manquement contractuel ou d'une faute délictuelle, un préjudice de la société appelante, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La société Massoutier affirme avoir subi un préjudice résultant du protocole d'accord signé avec la Mairie de [Localité 7], l'ayant privé d'une partie de la rémunération prévue, en raison des désordres relevés lors des travaux de réalisation du plafond acoustique.

Elle affirme que ces désordres ont pour origine une faute des sociétés Dacoustie et [J] Ingénierie, qui n'étaient pas agréées pour lui délivrer une formation sur les produits Fellert et pour distribuer ces produits.

Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient donc à la société Massoutier de faire la démonstration de la responsabilité des sociétés intimées.

Or, en l'espèce, la preuve du lien de causalité fait défaut ; en effet si la société Massoutier affirme que les entreprises Dacoustie et [J] Ingénierie sont responsables du défaut de performance acoustique constaté sur le chantier du Quai des Savoirs, la Cour ne peut que constater que la cause, la nature et l'existence même de ce défaut de performance, ne sont pas démontrées.

La société appelante ne verse aux débats aucune expertise contradictoire, ni même un rapport précis exposant les difficultés rencontrées et leur origine ; par ailleurs si elle affirme avoir elle-même procédé aux travaux de reprise afin de permettre une acoustique conforme, elle ne produit pas de facture ou de compte-rendu de chantier permettant de déterminer la nature et l'étendue des travaux de reprise qui ont été nécessaires.

Aucun élément ne permet d'ailleurs de comprendre qui a déterminé la nature des reprises nécessaires à l'obtention in fine de performances acoustiques satisfaisantes.

En l'état, la Cour ne dispose que de certains comptes rendus de chantiers et de courriers, dont les constatations et conclusions sont contradictoires.

Il résulte en effet de ces éléments que les problèmes liés à l'acoustique ont été révélés dès le mois de novembre 2014, lorsque des échantillons de matériel que la société Massoutier comptait utiliser, ont été rejetés du fait d'une défaillance acoustique ; le même constat est dressé au mois d'avril 2015 dans la salle « témoin » où a été installé le plafond Fellert.

En revanche, aucune information n'est donnée à la Cour sur les performances acoustiques lors de la livraison du chantier, et sur les travaux réalisés pour parvenir aux performances attendues.

Les comptes rendus de chantier ne font pas état de la cause des défaillances acoustiques relevées ; il ressort toutefois du compte rendu chronologique dressé par le bureau d'études acoustiques du chantier, la société Tisseyre le 11 avril 2016, qu'il a été suggéré à plusieurs reprises à la société Massoutier, de solliciter le support de la société Fellert pour résoudre les difficultés constatées.

Cette société n'a pas été sollicitée directement par la Sas Massoutier.

Contactée par la Mairie de [Localité 7], la société Fellert, par courrier du 3 mai 2016, après avoir remis en cause les conclusions de la société Tisseyre sur les défaillances acoustiques, et sollicité l'intervention d'un acousticien indépendant, a donné trois causes possibles aux problèmes relevés, à savoir le dimensionnement acoustique, la manipulation et l'installation, et les caractéristiques techniques du système.

La société Dacoustie, interrogée par Tisseyre, a indiqué par courrier du 4 mai 2015 que les défauts acoustiques provenaient soit d'un mauvais lissage de l'enduit, soit d'une atmosphère de travail très empoussiérée, ou encore des mesures prises alors que l'enduit n'était pas parfaitement sec.

Dans un courrier du 12 mai 2016 adressé à la société Fellert, le bureau d'études acoustiques Tisseyre indique s'interroger sur la qualité et la provenance du matériel utilisé sur le chantier, et lui propose de venir procéder à des prélèvements sur place pour s'assurer qu'il s'agit bien des produits Fellert.

Enfin la société Massoutier met en cause la technique d'application d'une couche de peinture, en produisant des attestations de ses employés indiquant qu'[J] Ingénerie leur avait enseigné une mauvaise technique, ce que cette dernière a contesté, rappelant que les désordres invoqués étaient déjà relevés avant la formation dispensée sur la peinture.

Ainsi, en l'état de la procédure soumise à son appréciation, la Cour constate qu'aucun rapport réalisé au contradictoire des parties à la présente procédure ne vient constater les désordres invoqués, en déterminer la cause, et expliquer les moyens mis en 'uvre pour y remédier ; les parties produisent uniquement des documents dans lesquels chacun émet son ou ses hypothèses sur les difficultés rencontrées, sans expliciter clairement lesdites difficultés.

Or, la Cour ne statue pas sur des hypothèses non vérifiées, et ne peut pas tenir compte d'éléments non contradictoires qui ne sont étayés par aucune autre pièce de la procédure.

Il convient en conséquence de constater que le défaut de performance acoustique, non seulement n'est pas démontré, mais par ailleurs que son origine n'est pas certaine, les professionnels concernés ayant tous une analyse différente de la situation.

La société Massoutier, sur qui pèse la charge de la preuve, n'est pas fondée à engager la responsabilité des sociétés Dacoustie et [J] Ingénierie, dans ces conditions ; il importe peu de déterminer les comportements fautifs de chacun lorsque le lien de causalité n'est pas démontré, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où la cause du préjudice invoqué par la société Massoutier n'est pas déterminée.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fautes contractuelles et extra-contractuelles invoquées, la Sas Massoutier ne peut qu'être déboutée de ses demandes.

Le premier jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision de confirmation, le premier jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Massoutier au paiement de frais irrépétibles au profit de la société Dacoustie et de Monsieur [J], ainsi qu'aux dépens de première instance.

La Sas Jacky Massoutrier et Fils, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elle sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la Sarl Dacoustie et la somme de 1 000 euros à Monsieur [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

La Sas Jacky Massoutier et Fils sera en revanche déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne la Sas Jacky Massoutier et Fils à payer la somme de 1 000 euros à la Sarl Dacoustie et la somme de 1 000 euros à Monsieur [L] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la Sas Jacky Massoutier et Fils de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la Sas Jacky Massoutier et Fils aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;