Livv
Décisions

CA Nancy, 1re ch., 2 décembre 2024, n° 24/00968

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/00968

2 décembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 02 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00968 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLQV

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 24/00015, en date du 16 avril 2024,

APPELANTE :

Madame [J] [Y]

née le 25 Août 1973 à [Localité 5] (54)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [S] [C]

né le 31 Mars 1974 à [Localité 5] (54)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

Madame [L] [N], épouse [C]

née le 11 Août 1979 à [Localité 4] (54)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 8 juillet 2022, Monsieur [S] [C] et Madame [L] [N] épouse [C] ont vendu à Madame [J] [Y] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] pour le prix de 139000 euros.

Par acte signifié le 3 janvier 2024, Madame [Y] a fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Elle faisait valoir une impossibilité de chauffer convenablement son logement en raison du sous-dimensionnement des convecteurs, outre le caractère dangereux de l'insert.

Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté la demande d'expertise de Madame [Y],

- condamné Madame [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Dans ses motifs, le juge des référés a indiqué que Madame [Y] ne produisait aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle les convecteurs seraient sous-dimensionnés.

S'agissant de l'insert, il a relevé que le devis de l'EURL Barberi concernant l'installation d'un poêle à bois ne comportait aucune information utile. Il a ajouté que le rapport d'intervention de l'EURL Barberi ne faisait que mentionner que le conduit de cheminée présentait de forts risques d'incendie dus à son raccordement, sans préciser la nature du problème, ni les travaux qui seraient nécessaires. Il a considéré que ce seul rapport émanant d'une entreprise ayant un intérêt à se voir confier des travaux était insuffisant pour établir la réalité de difficultés nécessitant la réalisation d'une expertise. Il a enfin souligné que l'EURL Barberi avait établi un rapport d'intervention le 26 juin 2020 ne faisant état d'aucune non-conformité de l'installation litigieuse.

Il en a conclu que les éléments communiqués étaient insuffisants au regard des exigences de l'article 145 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mai 2024, Madame [Y] a relevé appel de cette ordonnance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 16 avril 2024,

Et statuant à nouveau,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert ayant notamment pour mission d'examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, non-façons et malfaçons, désordres constitués par l'impossibilité pour Madame [Y] de chauffer convenablement son logement compte tenu du mauvais dimensionnement des convecteurs et compte tenu surtout de l'impossibilité de faire fonctionner l'insert,

- débouter Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à lui verser une indemnité d'un montant de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la présente procédure d'appel,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [C] demandent à la cour de :

- déclarer Madame [Y] mal fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 16 avril 2024,

Y ajoutant,

- condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [Y] aux entiers dépens d'appel, en disant qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 août 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 septembre 2024 et le délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

L'article 145 du code de procédure civile dispose : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

En l'espèce, Madame [Y] fait valoir une impossibilité de chauffer convenablement son logement en raison du sous-dimensionnement des convecteurs, outre le caractère dangereux de l'insert. Elle a produit devant le juge des référés le rapport d'intervention de l'EURL Barberi en date du 20 décembre 2023 qui indique : 'Conduit de cheminée présentant de forts risques d'incendie dus à son raccordement, il n'est pas conseillé d'utiliser la cheminée en l'état. Des travaux de rénovation ont été conseillés'.

Madame [Y] produit désormais devant la cour le rapport d'expertise établi par Monsieur [M] [F] en date du 28 juin 2024 selon lequel l'installation de chauffage serait sous-dimensionnée et les habillages de cheminées pourraient ne pas être conformes au DTU 24.1, générant un risque d'incendie et d'intoxication en cas d'utilisation de la cheminée.

Madame [Y] communique également une attestation de Madame [O] [X], l'ancienne locataire de Monsieur et Madame [C] du 5 avril 2018 au 13 novembre 2020, dans laquelle cette dernière mentionne l'impossibilité de chauffer correctement les lieux, ainsi que l'apparition d'une fumée noire et de fortes odeurs de plastique brûlé lors de l'utilisation de l'insert.

Pour s'opposer à la réalisation d'une expertise, Monsieur et Madame [C] font valoir que l'acte authentique de vente contient une clause d'exonération de garantie des vices cachés.

Cependant, Madame [Y] rétorque à bon droit que la clause d'exonération de garantie des vices cachés peut être écartée en cas de mauvaise foi du vendeur, ce qui serait le cas si l'expertise judiciaire révélait que Monsieur et Madame [C] étaient conscients des difficultés concernant l'insert. En outre, Madame [Y] pourrait se prévaloir de la garantie décennale de Monsieur et Madame [C] si ces derniers ont entrepris durant les 10 années précédant la vente des travaux de construction ou de rénovation à l'origine des problèmes dénoncés.

Monsieur et Madame [C] soutiennent que Madame [Y] ne démontre pas qu'ils connaissaient la prétendue non-conformité de la cheminée. Ils indiquent justifier de la pose de cette cheminée par un professionnel en 2005, ainsi que de son entretien par l'EURL Barberi, et notamment d'un ramonage par cette dernière le 26 juin 2020, celle-ci confirmant dans son rapport d'intervention la conformité du conduit de raccordement, de l'arrivée d'air et de la souche, ainsi que l'absence de bistre dans le conduit. Ils en concluent que Madame [Y] ne justifie d'aucun élément faisant juridiquement échec à la clause d'exclusion de garantie.

Ils ajoutent que, bien qu'étant devenue propriétaire de la maison durant l'été 2022, Madame [Y] n'a fait procéder au ramonage par l'EURL Barberi que le 20 décembre 2023, alors qu'un tel ramonage doit être effectué au moins deux fois par an. Ils exposent que Madame [Y] a reconnu avoir utilisé la cheminée alors qu'elle n'avait pas réalisé cet entretien.

Ils soutiennent démontrer que l'installation électrique a été réalisée par un professionnel ayant confirmé la conformité de cette installation.

Ces arguments sont inopérants. En effet, à ce stade procédural, Madame [Y] doit seulement démontrer l'existence d'un motif légitime de faire réaliser une expertise judiciaire, et non rapporter la preuve de la réunion de l'ensemble des conditions pour qu'il soit fait droit à ses demandes au fond.

Les pièces produites par Madame [Y] suffisent à démontrer l'existence d'un motif légitime

au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, tant concernant l'insert que s'agissant du sous-dimensionnement allégué des convecteurs.

Il sera donc fait droit à sa demande d'expertise, ainsi qu'il sera détaillé au dispositif de la présente décision et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L'expertise est ordonnée au bénéfice de Madame [Y], sans qu'il soit préjugé des éventuelles responsabilités des parties dans la cause. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Madame [Y] aux dépens.

Y ajoutant, Madame [Y] obtient gain de cause dans son appel. En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et, pour les raisons qui précèdent, Madame [Y] d'une part, Monsieur et Madame [C] d'autre part, seront déboutés de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 16 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de Madame [J] [Y] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [H] [I]

[Adresse 3]

avec pour mission de :

- se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties ;

- établir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception,

- indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;

- dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par les désordres ainsi que l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;

- énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants ;

- prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;

- entendre tous sachants ;

- examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, vices et/ou non conformités allégués par Madame [J] [Y] dans l'assignation et ses conclusions, consistant dans l'impossibilité alléguée de chauffer convenablement le logement compte tenu du mauvais dimensionnement des convecteurs, ainsi que dans l'impossibilité alléguée de faire fonctionner l'insert ;

- en indiquer la nature, l'origine et l'importance ;

S'agissant des vices :

- préciser pour chacun s'il provient notamment :

o d'une usure normale de la chose,

o d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l'auteur,

o de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l'art, aux normes ou autres),

o d'une autre cause ;

- rechercher la date d'apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;

- préciser la date à laquelle Madame [Y] a eu connaissance de ces vices ;

- indiquer si Madame [Y] pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée ;

- fournir tous éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;

- indiquer si ces vices rendent l'immeuble impropre à son usage ou s'ils 'diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus' (selon les termes de l'article 1641 du code civil) ;

- dans l'hypothèse où l'acquéreur entendrait demander une restitution d'une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l'allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution de la valeur de l'immeuble, vice par vice ;

- dans l'optique d'une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une 'note aux parties' intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;

- s'agissant des non-conformités, fournir à la juridiction tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, dans une 'note aux parties' intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;

S'agissant des désordres :

- indiquer pour chacun s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;

- préciser pour chaque désordre s'il provient notamment :

o d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera

o d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées

o d'une exécution défectueuse

o d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages

o d'une autre cause ;

- rechercher la date d'apparition des désordres ;

- préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;

- préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;

- indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

- préconiser dans une 'note aux parties' intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;

- laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;

- au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;

- évaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;

- évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

- à la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant à la juridiction d'établir les comptes entre les parties ;

- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

Invite les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt :

- leurs écritures : assignation et conclusions,

- leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, '), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance ('dommages ouvrage', 'décennale', responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privée, ' ;

Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy pour le suivi de cette expertise ;

Invite l'expert à suivre les prescriptions ci-après :

Compte-rendu de première visite :

Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :

- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;

- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités ;

- établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;

- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;

- énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;

- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;

- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux, les différentes ventes et l'apparition des dommages ;

- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;

- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,

- apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires,

- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

- en cas de travaux urgents de sauvegarde :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise le ou les demandeur(s) à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

Pré-rapport et rapport :

Dit que l'expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Nancy et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

Dit qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;

Dit que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport en un exemplaire 'papier' qu'il déposera au greffe accompagné d'un CD comprenant, d'une part, le rapport définitif, et d'autre part, l'ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d'accord des parties et, à défaut d'accord des parties, sous format 'papier'), l'exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;

Dit que l'expert déposera ce rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nancy dans les 8 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :

- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au juge chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;

- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;

- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;

- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

Fixe à 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [J] [Y], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy, avec mention du nom de l'appelante et du numéro RG de la procédure, avant le 5 janvier 2025, sans autre avis, sous peine de caducité ;

Dit qu'au visa de l'article 268 du code de procédure civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ;

Appelle l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :

'À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.' ;

Dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le juge chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

Dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [J] [Y] d'une part, Monsieur [S] [C] et Madame [L] [N] épouse [C] d'autre part, de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en dix pages.