Décisions
CA Poitiers, 2e ch., 26 novembre 2024, n° 24/00268
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°358
CL/KP
N° RG 24/00268 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G66M
Organisme URSSAF POITOU CHARENTES
C/
[D] [E]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00268 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G66M
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2024 rendu par le Juge de l'exécution de NIORT.
APPELANTE :
Organisme URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES.
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BENETEAU , avocat au barreau de ANGOULEME.
INTIMEE :
Madame [K] [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 26 novembre 2008, Madame [K] [D]-[E] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Bressuire et Maître [W] a été nommé en qualité de liquidateur.
Le 20 juillet 2022, L'Urssaf de Poitou-Charentes (l'Urssaf) a émis une contrainte n°0065093088 à l'égard de Madame [D]-[E] pour une somme de 53.016,85 euros au titre de cotisations et contributions sociales, avec majorations, pour la période l'année 2018 au premier trimestre 2022.
La contrainte a été signifiée par acte du 25 juillet 2022 à Madame [D] [E], à étude de commissaire de justice.
Par acte du 27 mars 2023, l'Urssaf a fait dénoncer à Madame [D] [E] une saisie-attribution, réalisée le 21 mars 2023 portant sur la somme totale de 55.514,24 euros, en exécution de la contrainte du 20 juillet 2022.
Le 27 avril 2023, Madame [D] [E] a attrait l'Urssaf devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Niort délégué au tribunal de proximité de Bressuire aux fins :
- de déclarer recevable sa contestation ;
- d'ordonner l'aménagement du règlement de la dette dans un délai de deux ans ou de la façon qu'il plairait au juge ;
- de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 22 juin 2023, l'affaire a été appelée pour la première fois.
Par jugement du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'interdiction pour l'Urssaf de procéder aux voies d'exécution et sur la validité de la saisie-attribution.
A l'audience de renvoi du 16 novembre 2023, Madame [D] [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Dans le dernier état de ses demandes, l'Urssaf a demandé de :
- déclarer irrecevable la contestation de Madame [D] [E] ;
- débouter Madame [D] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [D] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort délégué au tribunal de proximité de Bressuire a :
- déclaré recevable l'action de Madame [D] [E] ;
- déclaré abusive la saisie-attribution dénoncée le 27 mars 2023 à la demande de l'Urssaf à l'encontre de Madame [D] [E] ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 27 mars 2023 à la demande de l'Urssaf ;
- rejeté la demande de délai de paiement formulée par Madame [D] [E] ;
- dit n'y avoir lieu à application des frais irrépétibles.
Le 2 février 2024, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement en intimant Madame [D] [E].
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Le 6 mars 2024, l'appelante s'est vue adresser un calendrier de procédure en circuit court.
Le 14 mars 2024, l'Urssaf a signifié sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure à Madame [D] [E] à étude de commissaire de justice.
Le 26 mars 2024, l'Urssaf a déposé ses premières écritures.
Le 26 mars 2024, l'Urssaf a demandé l'infirmation intégrale du jugement déféré et statuant à nouveau, de :
- déclarer Madame [D] [E] irrecevable en toutes ses demandes ;
- débouter Madame [D] [E] de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
et y ajoutant :
- la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le 2 avril 2024, l'Urssaf a signifié ses écritures et pièces à Madame à Madame [D] [E] à étude de commissaire de justice.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 3 octobre 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION
Selon l'article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article L. 641- 9 du code de commerce,
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
....
Aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement du débiteur dans l'exercice des droits et actions tendant au recouvrement de ses créances (Cass. com., 18 septembre 2012, n°11-17.546, Bull., IV, n°161).
Le débiteur dessaisi n'est pas recevable à agir en responsabilité contre l'avocat qu'il a mandaté pour le représenter et l'assister dans l'exercice d'un droit propre, une telle action en responsabilité n'ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure, mais poursuivant une finalité patrimoniale consistant en l'obtention de dommages-intérêts et relevant, en conséquence, des droits et actions atteints par le dessaisissement et exercés par le liquidateur pendant la durée de la procédure collective (Cass. com., 8 février 2023, n°21-16.954, publié).
Pour déclarer recevable la contestation de Madame [D] à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse, pratiquée par l'Urssaf en exécution de sa contrainte émise le 20 juillet 2022 au titre de cotisations et contributions sociales, outre majorations, pour la période courant de l'année 2018 au premier trimestre 2022, le premier juge retient que cette créance, née de l'exercice irrégulier de sa poursuite d'activité par la débitrice, est hors procédure collective, n'est pas comprise dans la mission du liquidateur, de telle sorte que la débitrice pouvait exercer seule une demande de délai de paiement relative à cet acte en application du dernier alinéa de l'article susvisé.
Mais alors que l'action de la débitrice, tendant à la contestation des voies d'exécution opérées par l'organisme social en vertu de son titre exécutoire, émis pour une période d'activité postérieure à la liquidation judiciaire de la cotisante, revêt incontestablement un caractère patrimonial, ayant trait à la disposition, fût-elle irrégulière, des biens et du patrimoine engagés par la cotisante pour son activité professionnelle, et alors qu'il est constant entre parties que la liquidation judiciaire est toujours en cours, celle-ci ne pouvait être exercée que par le liquidateur.
Madame [D]-[E] est donc dépourvue de toute qualité à agir à ce titre.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable les demandes de la cotisante, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Succombante, Madame [D]-[E] sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance, et de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, tout en étant déboutée de sa demande au premier de ces titres, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [K] [D]-[E] ;
Déboute Madame [K] [D]-[E] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Condamne Madame [K] [D]-[E] aux dépens d'appel et à payer à l'Urssaf Poitou-Charente la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
CL/KP
N° RG 24/00268 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G66M
Organisme URSSAF POITOU CHARENTES
C/
[D] [E]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00268 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G66M
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2024 rendu par le Juge de l'exécution de NIORT.
APPELANTE :
Organisme URSSAF POITOU CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES.
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BENETEAU , avocat au barreau de ANGOULEME.
INTIMEE :
Madame [K] [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 26 novembre 2008, Madame [K] [D]-[E] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Bressuire et Maître [W] a été nommé en qualité de liquidateur.
Le 20 juillet 2022, L'Urssaf de Poitou-Charentes (l'Urssaf) a émis une contrainte n°0065093088 à l'égard de Madame [D]-[E] pour une somme de 53.016,85 euros au titre de cotisations et contributions sociales, avec majorations, pour la période l'année 2018 au premier trimestre 2022.
La contrainte a été signifiée par acte du 25 juillet 2022 à Madame [D] [E], à étude de commissaire de justice.
Par acte du 27 mars 2023, l'Urssaf a fait dénoncer à Madame [D] [E] une saisie-attribution, réalisée le 21 mars 2023 portant sur la somme totale de 55.514,24 euros, en exécution de la contrainte du 20 juillet 2022.
Le 27 avril 2023, Madame [D] [E] a attrait l'Urssaf devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Niort délégué au tribunal de proximité de Bressuire aux fins :
- de déclarer recevable sa contestation ;
- d'ordonner l'aménagement du règlement de la dette dans un délai de deux ans ou de la façon qu'il plairait au juge ;
- de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 22 juin 2023, l'affaire a été appelée pour la première fois.
Par jugement du 21 septembre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'interdiction pour l'Urssaf de procéder aux voies d'exécution et sur la validité de la saisie-attribution.
A l'audience de renvoi du 16 novembre 2023, Madame [D] [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Dans le dernier état de ses demandes, l'Urssaf a demandé de :
- déclarer irrecevable la contestation de Madame [D] [E] ;
- débouter Madame [D] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [D] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort délégué au tribunal de proximité de Bressuire a :
- déclaré recevable l'action de Madame [D] [E] ;
- déclaré abusive la saisie-attribution dénoncée le 27 mars 2023 à la demande de l'Urssaf à l'encontre de Madame [D] [E] ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 27 mars 2023 à la demande de l'Urssaf ;
- rejeté la demande de délai de paiement formulée par Madame [D] [E] ;
- dit n'y avoir lieu à application des frais irrépétibles.
Le 2 février 2024, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement en intimant Madame [D] [E].
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Le 6 mars 2024, l'appelante s'est vue adresser un calendrier de procédure en circuit court.
Le 14 mars 2024, l'Urssaf a signifié sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure à Madame [D] [E] à étude de commissaire de justice.
Le 26 mars 2024, l'Urssaf a déposé ses premières écritures.
Le 26 mars 2024, l'Urssaf a demandé l'infirmation intégrale du jugement déféré et statuant à nouveau, de :
- déclarer Madame [D] [E] irrecevable en toutes ses demandes ;
- débouter Madame [D] [E] de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
et y ajoutant :
- la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le 2 avril 2024, l'Urssaf a signifié ses écritures et pièces à Madame à Madame [D] [E] à étude de commissaire de justice.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 3 octobre 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION
Selon l'article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article L. 641- 9 du code de commerce,
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
....
Aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement du débiteur dans l'exercice des droits et actions tendant au recouvrement de ses créances (Cass. com., 18 septembre 2012, n°11-17.546, Bull., IV, n°161).
Le débiteur dessaisi n'est pas recevable à agir en responsabilité contre l'avocat qu'il a mandaté pour le représenter et l'assister dans l'exercice d'un droit propre, une telle action en responsabilité n'ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure, mais poursuivant une finalité patrimoniale consistant en l'obtention de dommages-intérêts et relevant, en conséquence, des droits et actions atteints par le dessaisissement et exercés par le liquidateur pendant la durée de la procédure collective (Cass. com., 8 février 2023, n°21-16.954, publié).
Pour déclarer recevable la contestation de Madame [D] à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse, pratiquée par l'Urssaf en exécution de sa contrainte émise le 20 juillet 2022 au titre de cotisations et contributions sociales, outre majorations, pour la période courant de l'année 2018 au premier trimestre 2022, le premier juge retient que cette créance, née de l'exercice irrégulier de sa poursuite d'activité par la débitrice, est hors procédure collective, n'est pas comprise dans la mission du liquidateur, de telle sorte que la débitrice pouvait exercer seule une demande de délai de paiement relative à cet acte en application du dernier alinéa de l'article susvisé.
Mais alors que l'action de la débitrice, tendant à la contestation des voies d'exécution opérées par l'organisme social en vertu de son titre exécutoire, émis pour une période d'activité postérieure à la liquidation judiciaire de la cotisante, revêt incontestablement un caractère patrimonial, ayant trait à la disposition, fût-elle irrégulière, des biens et du patrimoine engagés par la cotisante pour son activité professionnelle, et alors qu'il est constant entre parties que la liquidation judiciaire est toujours en cours, celle-ci ne pouvait être exercée que par le liquidateur.
Madame [D]-[E] est donc dépourvue de toute qualité à agir à ce titre.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable les demandes de la cotisante, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Succombante, Madame [D]-[E] sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance, et de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, tout en étant déboutée de sa demande au premier de ces titres, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [K] [D]-[E] ;
Déboute Madame [K] [D]-[E] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Condamne Madame [K] [D]-[E] aux dépens d'appel et à payer à l'Urssaf Poitou-Charente la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,