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Décisions

Cass. crim., 4 décembre 2024, n° 23-80.456

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 23-80.456

4 décembre 2024

N° C 23-80.456 F-D

N° 01477

RB5
4 DÉCEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [B] [C] et Mme [X] [N] [Z] [V], épouse [C], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 3 janvier 2023, qui a condamné, le premier, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, abus de biens sociaux, blanchiment, escroquerie, outrages et rébellion, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et l'interdiction définitive de gérer, la seconde, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, abus de biens sociaux et blanchiment, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'interdiction définitive de gérer, et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X] [N] [Z] [V], épouse [C], et M. [B] [C], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val de Loire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivis des chefs susvisés, les époux [C] ont été condamnés par le tribunal correctionnel le 14 novembre 2019.

3. Ils ont fait appel du jugement, ainsi que le ministère public et certaines parties civiles.

Examen des moyens

Sur les premier au huitième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le neuvième moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre des époux [C] la confiscation des scellés 1 à 51 bis ayant servi à commettre l'infraction, alors « que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en ordonnant, à l'encontre des époux [C], la confiscation des scellés 1 à 51 bis ayant servi à commettre l'infraction sans s'assurer que ces biens étaient confiscables ni en indiquer la nature et l'origine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées et n'a ainsi pas justifié sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour prononcer notamment la confiscation des scellés n° 1 à 51 bis, après avoir déclaré les deux prévenus coupables des infractions susvisées, la cour d'appel indique que ceux-ci ont servi à commettre l'infraction.

9. En statuant ainsi, sans indiquer la nature des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt relatives à la confiscation des scellés n° 1 à 51 bis.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

11. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme et M. [C] étant devenue définitive par suite du rejet des autres moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés n° 1 à 51 bis prononcée à l'encontre de Mme et M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme et M. [C] devront payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val de Loire en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.