Décisions
Cass. crim., 4 décembre 2024, n° 23-86.884
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
N° Q 23-86.884 F-D
N° 01480
RB5
4 DÉCEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2023, qui, pour infraction à la législation sur les jeux et blanchiment, aggravés, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] [T] coupable des faits susvisés et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, et une confiscation.
3. Le prévenu et le ministère public à titre incident ont relevé appel de cette décision.
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris et a condamné M. [T] à la peine principale de trois ans d'emprisonnement assortie en totalité d'un sursis, a confirmé le jugement entrepris et l'a condamné à la peine principale de 150 000 euros d'amende, a partiellement confirmé le jugement entrepris et a, à titre de peine complémentaire, ordonné à son encontre, la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant
compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, prétendument justifiée par « la gravité des faits et les conséquences économiques de l'atteinte au monopole de l'État » après avoir souligné qu'il devait être tenu compte de « la situation individuelle » de chacun des prévenus et de « leur implication » au sein de la loterie illégale et que les prévenus pouvaient bénéficier d'un sursis simple dès lors qu'ils n'avaient pas de mention pénale à leur casier judiciaire (arrêt, p. 8 à 10), après avoir exposé, dans une série de motifs distincts, que tel était le cas de M. [T] et qu'il travaillait, percevait un salaire allant de 1 800 à 2 000 euros et des revenus locatifs avant impôt allant de 3 200 à 3 300 euros, était marié, avait trois enfants dont un à charge, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu, autrement qu'en mentionnant l'absence de condamnation à son casier judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'article 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine ne peut être motivée qu'en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'amende de 150 000 euros, en considération de « la nature des faits » et « des éléments financiers du dossier qui ressort(ait) du patrimoine » de M. [T], à savoir, qu'il n'aurait pas justifié d'une « origine » licite de ses biens, dont elle a, en partie, confirmé la confiscation, pour prétendument « proportionn(er) » son montant à « (son) implication et (son) rôle » dans les infractions poursuivies, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des critères inopérants, a méconnu l'article 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine d'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant une peine d'amende de 150 000 euros, prétendument justifiée par « la nature des faits », l'« origine » de son patrimoine et « (son) implication et (son) rôle » dans les infractions poursuivies, sans expliquer en quoi cette peine serait, elle aussi, justifiée au regard de la situation personnelle de M. [T], ni s'expliquer sur sa personnalité et ses ressources et charges, la cour d'appel a méconnu l'article 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner M. [T] à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, l'arrêt rappelle qu'il est l'un des principaux organisateurs des faits délictueux en Guyane, qu'une somme de 70 510 euros a été saisie à son domicile, que les gains issus de son activité de jeux illicites représentent une somme comprise entre 648 000 euros et 1 476 000 euros, et qu'il n'a pu démontrer le financement légal de ses deux biens immobiliers, qui ont été saisis.
7. S'agissant de sa personnalité, les juges relèvent qu'il est marié et père de trois enfants, un seul encore à sa charge, qu'il estime ses revenus entre 5 000 et 5 300 euros, dont environ 3 200 euros de revenus locatifs.
8. Ils retiennent que tant pour l'intéressé que pour les deux autres prévenus, la gravité des faits, leurs conséquences économiques et l'atteinte au monopole de l'Etat dans le domaine des loteries justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement, qui pourra être assortie du sursis en raison de l'absence de mention figurant aux casiers judiciaires.
9. Ils énoncent qu'il doit être tenu compte de l'implication de chacun des intéressés dans les faits reprochés et de leur situation personnelle, s'agissant du quantum de l'emprisonnement.
10. Ils ajoutent qu'il sera prononcé une sanction financière en raison de la nature des faits, les prévenus ayant tous entendu obtenir une source de revenus qu'ils savaient illégale.
11. Ils précisent que le montant de l'amende sera proportionné à l'implication de chacun et son rôle dans le cadre des infractions, et déterminé d'après les éléments financiers du dossier, soit, d'une part, le patrimoine des prévenus, notamment immobilier, dont ils n'ont pu justifier l'origine, d'autre part, l'existence de transferts de fonds, enfin, les sommes confisquées.
12. Ils concluent à la confirmation du jugement sur les peines principales prononcées à l'encontre de M. [T].
13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, conformément aux exigences résultant des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, a pris en compte la gravité de l'infraction, la personnalité de M. [T] ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, et, s'agissant de l'amende, ses ressources et charges, a justifié sa décision.
14. En conséquence, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
N° 01480
RB5
4 DÉCEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2023, qui, pour infraction à la législation sur les jeux et blanchiment, aggravés, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] [T] coupable des faits susvisés et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, et une confiscation.
3. Le prévenu et le ministère public à titre incident ont relevé appel de cette décision.
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris et a condamné M. [T] à la peine principale de trois ans d'emprisonnement assortie en totalité d'un sursis, a confirmé le jugement entrepris et l'a condamné à la peine principale de 150 000 euros d'amende, a partiellement confirmé le jugement entrepris et a, à titre de peine complémentaire, ordonné à son encontre, la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant
compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, prétendument justifiée par « la gravité des faits et les conséquences économiques de l'atteinte au monopole de l'État » après avoir souligné qu'il devait être tenu compte de « la situation individuelle » de chacun des prévenus et de « leur implication » au sein de la loterie illégale et que les prévenus pouvaient bénéficier d'un sursis simple dès lors qu'ils n'avaient pas de mention pénale à leur casier judiciaire (arrêt, p. 8 à 10), après avoir exposé, dans une série de motifs distincts, que tel était le cas de M. [T] et qu'il travaillait, percevait un salaire allant de 1 800 à 2 000 euros et des revenus locatifs avant impôt allant de 3 200 à 3 300 euros, était marié, avait trois enfants dont un à charge, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu, autrement qu'en mentionnant l'absence de condamnation à son casier judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'article 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine ne peut être motivée qu'en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'amende de 150 000 euros, en considération de « la nature des faits » et « des éléments financiers du dossier qui ressort(ait) du patrimoine » de M. [T], à savoir, qu'il n'aurait pas justifié d'une « origine » licite de ses biens, dont elle a, en partie, confirmé la confiscation, pour prétendument « proportionn(er) » son montant à « (son) implication et (son) rôle » dans les infractions poursuivies, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des critères inopérants, a méconnu l'article 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine d'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant une peine d'amende de 150 000 euros, prétendument justifiée par « la nature des faits », l'« origine » de son patrimoine et « (son) implication et (son) rôle » dans les infractions poursuivies, sans expliquer en quoi cette peine serait, elle aussi, justifiée au regard de la situation personnelle de M. [T], ni s'expliquer sur sa personnalité et ses ressources et charges, la cour d'appel a méconnu l'article 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner M. [T] à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, l'arrêt rappelle qu'il est l'un des principaux organisateurs des faits délictueux en Guyane, qu'une somme de 70 510 euros a été saisie à son domicile, que les gains issus de son activité de jeux illicites représentent une somme comprise entre 648 000 euros et 1 476 000 euros, et qu'il n'a pu démontrer le financement légal de ses deux biens immobiliers, qui ont été saisis.
7. S'agissant de sa personnalité, les juges relèvent qu'il est marié et père de trois enfants, un seul encore à sa charge, qu'il estime ses revenus entre 5 000 et 5 300 euros, dont environ 3 200 euros de revenus locatifs.
8. Ils retiennent que tant pour l'intéressé que pour les deux autres prévenus, la gravité des faits, leurs conséquences économiques et l'atteinte au monopole de l'Etat dans le domaine des loteries justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement, qui pourra être assortie du sursis en raison de l'absence de mention figurant aux casiers judiciaires.
9. Ils énoncent qu'il doit être tenu compte de l'implication de chacun des intéressés dans les faits reprochés et de leur situation personnelle, s'agissant du quantum de l'emprisonnement.
10. Ils ajoutent qu'il sera prononcé une sanction financière en raison de la nature des faits, les prévenus ayant tous entendu obtenir une source de revenus qu'ils savaient illégale.
11. Ils précisent que le montant de l'amende sera proportionné à l'implication de chacun et son rôle dans le cadre des infractions, et déterminé d'après les éléments financiers du dossier, soit, d'une part, le patrimoine des prévenus, notamment immobilier, dont ils n'ont pu justifier l'origine, d'autre part, l'existence de transferts de fonds, enfin, les sommes confisquées.
12. Ils concluent à la confirmation du jugement sur les peines principales prononcées à l'encontre de M. [T].
13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, conformément aux exigences résultant des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, a pris en compte la gravité de l'infraction, la personnalité de M. [T] ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, et, s'agissant de l'amende, ses ressources et charges, a justifié sa décision.
14. En conséquence, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.