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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 décembre 2024, n° 24/03009

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Buroboutic (Sté)

Défendeur :

Point Kine (Sté), Conseil Départemental De L'ordre Des Masseurs-Kinésithérapeutes Des Hauts De Seine (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Conseillers :

M. Roth, Mme Cougard

Avocats :

Me Mze, Me Segundo

TJ Nanterre, juge comm., du 24 avr. 2024…

24 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a placé la société Point Kiné en redressement judiciaire et désigné la société FHB en qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la société [D] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 28 juillet 2023, la société Buroboutic a déclaré à la procédure collective une créance de 90 706,06 euros.

Le 24 avril 2024, par ordonnance réputée contradictoire, à l'issue d'une instance à laquelle était partie le Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré la déclaration de créance de la société Buroboutic recevable ;

- prononcé I'admission de la créance n°32, après déduction de la somme de 9 300 euros au titre du dépôt de garantie, à titre privilège spécial du bailleur, chirographaire, soit 81 406,06 euros.

Le 15 mai 2024, la société Buroboutic a interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions du 26 juin 2024, elle demande à la cour

- d'infirmer l'ordonnance du 24 avril 2024, mais seulement en ce qu'elle a déduit le dépôt de garantie ;

- d'infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a ordonné que mention de cette décision soit portée sur l'état des créances de la société Point Kiné ;

Et statuant à nouveau,

- débouter la société Point Kiné de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonner l'admission de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Point Kiné pour la somme de 89 794,52 euros à titre privilégié ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée le 30 mai 2024 aux sociétés Point Kiné, FHB, [D] [B] ainsi qu'au Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine par exploits remis à personne habilitée. Les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées le 3 juillet 2024 suivant les mêmes modalités pour ce qui concerne aux sociétés FHB, [D] [B] et le Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, et par remise à étude à la société Point Kiné.

Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 631-18 du même code, si la demande d'admission est recevable, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

L'article L. 622-7 du code de commerce prévoit que l'interdiction des paiements résultant du jugement d'ouverture ne fait pas obstacle au paiement par compensation de dette connexes.

Toutefois, lorsque le bail se poursuit, la créance de loyers du bailleur de la société en redressement judiciaire ne peut être compensée avec la créance de restitution du dépôt de garantie versé par le preneur, qui ne naît, sauf stipulation particulière, qu'au jour où les lieux ont été quittés (voir par exemple CA Paris, 7 novembre 2019, 18/23125).

En l'espèce, le bail commercial conclu entre les parties se poursuit ; il stipule notamment en son article 10, de manière classique, que le dépôt de garantie ne pourra en aucun cas tenir lieu de paiement d'un terme de loyer devenu exigible ; qu'il sera remboursé au preneur en fin d'occupation, ou en cas de cession du bail.

Le montant de ce dépôt de garantie ne peut donc venir diminuer la créance déclarée par le bailleur au titre des loyers impayés.

Pour réduire le montant admis de la créance du bailleur, l'ordonnance entreprise se borne à énoncer qu'il convient d'en déduire le dépôt de garantie.

Elle doit être infirmée de ce chef ; la créance de la bailleresse sera admise pour le montant réclamé, justifié par les pièces et le décompte versés aux débats.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a admis la créance de la société Buroboutic pour 81 406,06 euros, après déduction du dépôt de garantie ;

Admet cette créance pour la somme de 89 794,52 euros ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.