CA Reims, ch. civ. sect. 1, 26 novembre 2024, n° 24/01000
REIMS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
RMLCE (SAS)
Défendeur :
Carmila (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mehl-Jungbluth
Vice-président :
Mme Dias Da Silva
Conseiller :
Mme Pilon
Avocats :
Me Ciutti, Me Malarmey, Me Bronquard, Me Delannay, Me Brocard
Suivant acte sous seing privé en date du 4 août 2021, la société Carmila [Localité 5] a donné à bail à M. [U] [X], pour une durée de 10 ans, avec faculté de substitution au profit de toute personne morale ou physique, un local d'une surface totale de 300 m² situé au sein de la galerie marchande du Centre Commercial Carrefour Cité Europe à [Localité 5], aux fins d'exploitation d'un commerce de vente de prêt à porter sous l'enseigne Lacoste.
Le bail a été conclu moyennant un loyer annuel de base de 165 000 euros HT et hors charges, et un loyer variable correspondant à la différence positive entre le loyer annuel de base et 7% du chiffre d'affaires HT et hors charges réalisé par le preneur, ce loyer étant payable trimestriellement et d'avance.
Les charges annuelles de la première année étaient fixées au contrat de bail à 24 000 euros hors taxes.
Par avenant n°1 en date du 22 mars 2022, les parties ont notamment pris acte de la mise en 'uvre de la faculté de substitution au profit de la société RMLCE, spécialisée dans le prêt à porter et franchiseur de la marque Lacoste.
Par avenant n° 2 en date du 16 septembre 2022, la société Carmila [Localité 5] a accepté de proroger la franchise de deux mois de loyers consentie initialement au preneur.
Se plaignant d'impayés, la société Carmila [Localité 5] a, le 4 septembre 2023, fait signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant total de 61 62,50 euros.
Par exploit du 4 décembre 2023, la société Carmila Coquelles a saisi le tribunal de commerce de Reims d'une demande en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société RMLCE.
Après plusieurs renvois et réouverture des débats, le tribunal de commerce de Reims a principalement, par jugement du 18 juin 2024,
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RMLCE ;
- fixé provisoirement au 4 décembre 2023 la date de cessation des paiements, correspondant à la date de l'assignation de la société Carmila [Localité 5] ;
- désigné la SCP [D] en la personne de Me [O] [D] en qualité de mandataire judiciaire ;
- désigné la SELARL Ajilink Labis [Z] de [N] en Me [P] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire.
Il a retenu que la société RMLCE ne rapportait pas la preuve de l'encaissement effectif des chèques dont elle faisait état aux fins de paiement des loyers, et s'est fondé sur le rapport du mandataire judiciaire daté du 29 mai 2024 décrivant une situation financière très obérée de la société RMLCE et concluant à la cessation des paiements de ladite société.
La SAS RMLCE a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 18 juin 2024 ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- constater l'absence d'état de cessation des paiements de la société R.M.L.C.E. ;
En conséquence :
- débouter la société Carmila [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société R.M.L.C.E ;
- condamner la société Carmila [Localité 5] à payer à la société R.M.L.C.E la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir engagé cette action à défaut de saisine de la Juridiction normalement compétente pour traiter de ses demandes en paiement et de tout titre exécutoire ;
- condamner la société Carmila [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive ;
- condamner la société Carmila [Localité 5] à payer à la société R.M.L.C.E la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d'appel ;
- condamner la société Carmila [Localité 5] à payer à la société R.M.L.C.E la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- condamner la société Carmila [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi que de celle de première instance.
La société RMLCE reconnaît avoir connu quelques difficultés momentanées de trésorerie au cours de l'année 2023 mais nie être en état de cessation des paiements. Elle invoque notamment deux attestations de son expert-comptable du 23 décembre 2023 et du 23 février 2024, et les conclusions du rapport du mandataire en date du 24 avril 2024 qui considérait que " compte tenu des éléments transmis par les sociétés Carmila Coquelles et R.M.L.C.E, et dans la mesure où la société Carmila Coquelles a assigné exclusivement en liquidation judiciaire, le tribunal ne pourra que rejeter la demande de cette dernière. "
Elle soutient par ailleurs avoir réglé les loyers demandés au titre de 2023 ainsi que l'intégralité du loyer du premier trimestre 2024 et avoir payé par chèque envoyé et réceptionné par le bailleur, le loyer du deuxième trimestre 2024. Elle ajoute qu'à la date de la décision du tribunal de commerce de Reims, il n'existait plus de dette locative, le solde des loyers impayés au titre du deuxième trimestre 2024 ayant été acquitté conformément aux recommandations du mandataire judiciaire désigné par le tribunal, et que depuis le jugement, le loyer et les charges du troisième trimestre 2024 ont été réglés par virement du 1er août 2024.
Elle fait encore état d'un solde créditeur de 66 000 euros de son compte bancaire.
Elle sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive destinée à faire pression au lieu d'une action en paiement aux fins d'obtenir un règlement de la dette, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code civil.
Par conclusions n°2 notifiées le 26 septembre, 2024, la société Carmila [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Reims,
Par conséquent,
- débouter la société R.M.L.C.E. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société R.M.L.C.E. est en état de cessation des paiements,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société R.M.L.C.E.,
- débouter la société R.M.L.C.E. de sa demande de condamnation de la société Carmila [Localité 5] au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société R.M.L.C.E. de sa demande de condamnation de la société Carmila [Localité 5] au paiement d'une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive,
- débouter la société R.M.L.C.E. de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens,
- condamner la société R.M.L.C.E. à verser à la société Carmila [Localité 5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société R.M.L.C.E. aux entiers dépens.
La société Carmila Coquelles relève que la SCP [D] a bien conclu à l'état de cessation des paiements de la société RMLCE compte tenu de la rédaction du bail qui prévoit un règlement par avance du loyer trimestriel et du retard constaté; que la société RMLCE a tenté de duper le tribunal en obtenant des renvois pour effectuer des règlements qu'elle n'a en réalité pas effectués ; que le rapport d'enquête démontre clairement un état de cessation des paiements, confirmé par divers autres éléments.
Elle ajoute que les règlements effectués difficilement par la société RMLCE proviennent en réalité de la société mère RM Investi, détentrice d'une créance de plus de 310 000 euros à l'encontre de sa filiale au 31 décembre 2023, sans qu'aucune convention de trésorerie n'ait été fournie.
Elle fait également état d'une situation similaire de défaillance d'une société RJMT, filiale de RM Investi et s'ur de RMLCE.
La bailleresse conteste par ailleurs les règlements dont le preneur fait état, précisant notamment que le chèque de 62 616,31 euros correspondant à l'échéance du 3ème trimestre 2024, a été rejeté. Elle souligne également qu'à la date du 18 juillet 2024, elle a déclaré à la procédure une créance privilégiée de 12 759,29 euros au titre d'impayés et non seulement de clauses pénales contestées par le preneur.
Elle ajoute que dans tous les cas, cette défaillance de la société RMLCE a révélé les difficultés de cette dernière, qui est indiscutablement en état de cessation des paiements.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société RMLCE, elle soutient que la procédure en ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire est parfaitement fondée et justifiée, et même indispensable pour permettre aux salariés de bénéficier de la protection de l'AGS. Elle estime que le préjudice de RMLCE est inexistant et que l'intention de nuire de la société Carmila [Localité 5] n'est pas démontrée dès lors que la société RMLCE ne parvient pas à régler son loyer.
Sur la demande d'amende civile pour procédure abusive, elle conteste tout abus dès lors que la société RMLCE ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s'acquitter de sa dette de loyer, qu'elle est insolvable, et qu'il existe encore une dette locative conséquente, de sorte que la demande d'ouverture d'une procédure collective est bien justifiée.
Par conclusions du 20 août 2024, les organes de la procédure, la SELARL Ajilink en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [D] en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- juger l'appel recevable ;
Statuant à nouveau ;
- juger ce que de droit sur les mérites de l'appel ;
- juger ce que de droit sur les dépens d'instance et d'appel.
La SCP [D] s'en remet à prudence de justice mais précise :
. qu'elle a bien constaté l'état de cessation des paiements de la société RMLCE lors de son rapport d'enquête puis au jour de son rapport complémentaire,
. qu'elle constate une régularisation du paiement du loyer du 2e trimestre 2024 (hors charges), confirmée implicitement par l'appelant lors de sa déclaration de créance,
. que l'état de cessation des paiements n'est donc plus caractérisé,
. qu'elle s'interroge sur la capacité de la société à honorer le loyer du 3e trimestre payable d'avance dès le 1er juillet 2024.
Par note en délibéré autorisée par la cour lors de l'audience du 14 octobre 2024 et déposée le 25 octobre, la SAS RMLCE a transmis à la cour 6 pièces visant à justifier du règlement de son passif exigible.
En réponse, par note du 28 octobre, la SC Carmila [Localité 5] développe que la preuve du règlement des créances indiquées sur l'état du passif n'est pas apportée pas plus que la capacité de l'appelante d'y faire face avec l'actif disponible et constitué d'un crédit de compte bancaire arrêté le 30 septembre 2024 soit avant le paiement des échéances locatives des 13 et 14 octobre 2024 d'un montant bien supérieur au solde disponible.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article L631 - alinéa1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L631 -2 qui, dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible est en état de cessation des paiements.
Le redressement judiciaire peut être ouvert à l'initiative d'un créancier sur le fondement des dispositions de l'article L631-5 du code de commerce.
Celui-ci risque de voir son action, lorsqu'elle est infondée, jugée fautive, pour malveillance ou imprudence notamment lorsqu'il assigne très peu de temps après une échéance de faible montant dans la mesure où la procédure de redressement ne peut être utilisée comme moyen de pression pour obtenir le règlement d'une dette alors qu'il existe des règlements amiables ou judiciaires adaptées à une demande de règlement.
Mais en même temps, il ne peut être nié à un créancier le droit d'user de cette voie alors que l'ouverture rapide d'une procédure collective est souvent un moyen de préserver l'entreprise.
En l'espèce, par exploit du 4 décembre 2023, la société Carmila Coquelles, bailleur, a saisi le tribunal de commerce de Reims d'une demande en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire au bénéfice de son locataire, la société RMLCE.
Elle avait préalablement, soit le 14 septembre 2023, fait délivrer à sa locataire, un commandement visant la clause résolutoire du contrat, de payer dans le délai d'un mois sa dette locative d'un montant de 61 862,50 euros ; cette dette s'est au contraire aggravée dans ce délai se fixant à 130 318 euros le 17 novembre 2023 et une saisie conservatoire a été tentée sur les comptes bancaires de la SAS RMLCE qui présentait le 14 novembre 2023 un solde débiteur de 42 750 euros.
Si l'attestation non corroborée par des pièces, établie par son expert comptable datée du 27 décembre 2023 notait que la SAS RMLCE n'était pas en état de cessation des paiements, le rapport déposé le 24 avril 2024 par le juge commis par le tribunal par jugement du 19 mars 2024 assisté de la SCP [D] en qualité de mandataire conclut au contraire à l'état de cessation de paiement de la SAS RMLCE depuis la date de l'assignation de la SC Carmila Coquelles par la SAS RMLCE.
En outre, le décompte locatif démontre à cette date une dette locative concernant des loyers payables d'avances et trimestriellement et le tribunal dans son jugement du 18 juin 2024 d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mentionne que la SAS RMLCE représentée, a fait valoir que des tensions de trésorerie ne lui permettaient pas de se conformer aux exigences contractuelles de paiement pour prétendre ensuite au paiement complet de sa dette mais sans en justifier malgré les délais de procédure accordés depuis la première audience qui s'est tenue le 9 janvier 2024 dont par une réouverture des débats.
Dans ces conditions l'assignation de la SC Carmila Coquelles en ouverture d'une procédure collective prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Reims n'apparaît pas fautive.
En conséquence, la SAS RMLCE est déboutée de ses prétentions à condamnation de la SC Carmila [Localité 5] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive destinée à faire pression au lieu d'une action en paiement aux fins d'obtenir un règlement de la dette, ainsi qu'à une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code civil.
Sur le passif exigible
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suppose la preuve de la cessation des paiements du débiteur et donc de son impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible au jour où la cour statue.
Cet état est sans rapport avec des résultats déficitaires ou l'importance d'emprunts contractés tout comme avec l'état des comptes bancaires ou la situation d'une société s'ur dans le groupe de société, de sorte que les développements de la SC Carmila [Localité 5] à ce titre sont inopérants pour démontrer que les conditions de l'ouverture d'une procédure collective sont remplies.
La SC Carmila [Localité 5] fonde encore sa demande en ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la SAS RMLCE sur le retard pris par celle-ci dans le paiement des loyers et donc sur l'impossibilité pour la SAS RMLCE de faire face à ce passif exigible.
Les difficultés rencontrées par la société RMLCE pour solder sa dette locative ont été relevées ci-dessus.
Mais la SAS RMLCE se prévaut ce jour, du paiement intégral de toutes ses dettes et fait encore état d'un solde créditeur de 66 000 euros de son compte bancaire.
Or, le relevé de compte du bailleur arrêté au 12 juillet 2024 atteste des divers paiements dont elle se prévaut dont 117 558,94 euros le 17 janvier 2024, 60 817,37 euros le 28 février outre 2 paiements de 20 872 euros par chèques encaissés les 11 mai et 5 juin et 11 927 euros le 1 juin ; ensuite l'appel d'échéance du troisième trimestre de 62 616 euros a été réglé de sorte que la SC Carmila [Localité 5] n'a déclaré à la procédure le 18 juillet 2024 qu'une créance de 12 759 euros incluant des frais d'huissier et clauses pénales.
Un virement de 62 616 euros apparaît encore le 1er août 2024 puis deux autres de ce total les 9 et 14 octobre 2024.
Si dès lors les difficultés de la SAS RMLCE pour régler son loyer ont été démontrées, elle justifie désormais et depuis le début de l'année 2024 de sa capacité à honorer son loyer courant.
Reste le solde 12 759 euros dont se prévaut la SC Carmila [Localité 5] ; s'il ne vise que le montant des clauses pénales ( 5 822 euros le 16 octobre 2023- 5 856 euros le 15 novembre 2023), force est de constater que l'obligation au paiement résulte de l'application de l'article 9 du contrat de bail commercial et que l'exigibilité qui en résulte n'est pas sérieusement contestée par la SAS RMLCE qui se limite à soutenir que la SC Carmila [Localité 5] ne dispose d'aucun titre exécutoire alors même que l'exigence de ce titre n'est pas une condition nécessaire pour inclure une créance dans le passif exigible du débiteur.
Néanmoins, si le montant contractuellement convenu est exigible ce jour, il peut être rappelé que le juge a toujours la possibilité de réduire le montant d'une clause pénale.
La SAS RMLCE fait état d'une dette auprès de AG2R correspondant au montant de la créance déclarée par cette compagnie de 1856,50 euros au titre des cotisations impayées d'avril , mai et juin 2024.
Mais la SAS RMLCE justifie du paiement en juillet et août 2024 d'un total de 2195,77 euros soit supérieur à la dette déclarée et qui peut être pris en compte au regard du prononcé par le premier président, par ordonnance du 9 octobre 2024 de la suspension de l'exécution provisoire de la procédure qui a levé toutes les interdictions en paiement. Aussi l'exigibilité de cette dette n'est pas démontrée.
Si la SC Carmila [Localité 5] s'interroge sur le paiement des salaires, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'existe à ce titre un passif exigible.
La créance déclarée de 115 000 euros correspond au cautionnement du franchisé par la banque vis-à-vis de la société Lacoste qui n'a été activée qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective.
S'agissant du montant du découvert bancaire de 58 556,96 euros déclaré au passif par le LCL, Le Crédit Lyonnais, au moment de l'ouverture de la procédure de redressement, son paiement n'a pas été réclamé après la suspension de l'exécution provisoire de la décision d'ouverture de la procédure, le compte a continué à fonctionner normalement à la lecture de l'extrait couvrant le mois de septembre 2024 autorisant le paiement de dettes sociales et fiscales et a permis des virements (9 et 14 octobre 2214) plus importants que ce solde et le dernier extrait du 30 septembre 2024 est créditeur.
Un doute quant à l'exigibilité de cette dette est ainsi démontrée.
Encore la SAS RMLCE se limite à constater l'absence de titre exécutoire de la SAS Fiducial Technologie et à se prévaloir d'une contestation de son obligation au paiement du montant de la facture du 30 septembre 2022 que celle-ci a déclarée au passif de la procédure mais sans développer de moyens à ce titre ; sa seule contestation de son obligation au paiement de cette facture ancienne est insuffisante à l'écarter du montant du passif exigible.
Rien n'est développé par ailleurs sur la créance de 1 338,48 euros déclarée par la société Préfiloc Capital qui est dès lors retenue dans l'état du passif exigible.
Sur l'actif disponible
La SAS RMLCE justifie du solde créditeur de 8 843 euros de son compte bancaire au 1er octobre 2024 et de sa capacité à user de ce solde au-delà de ce crédit puisque les virements postérieurs destinés à régler les échéances locatives du dernier trimestre 2024 ont été débités de ce compte 07900 0000884333A et qu'aucun impayé n'est signalé.
Elle justifie en outre de son adhésion le 13 décembre 2020 à la convention de trésorerie du groupe qui selon son article 1 lui permet de se financer en cas de nécessité auprès de la holding dans la limite de ses possibilités ; or aucun élément ne permet de supposer que les limites de ce financement aient été atteintes, étant observé que ce financement a été offert tout au long de l'année 2024 par la holding pour des montants beaucoup plus importants que ceux restant à régler et susceptibles de réduction.
La preuve de l'impossibilité pour la SAS RMLCE ce jour de faire face à son passif exigible dans les limites retenues ci-dessus, avec son actif disponible n'est dès lors pas rapportée.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal de commerce et déboute la SC Carmila Coquelles de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à fortiori de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour , statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Reims du 18 juin 2024,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS RMLCE,
Déboute la SAS RMLCE de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.