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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 28 novembre 2024, n° 24/00735

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/00735

28 novembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° 2024/706

Rôle N° RG 24/00735 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOAZ

E.U.R.L. BGJ

C/

S.C.I. [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier AVRAMO

Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 5]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06048.

APPELANTE

E.U.R.L. BGJ

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.C.I. [L]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Et assistée de Me Vincent MARQUET de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2007 à effet au 1er octobre 2007, la société civile immobilière (SCI) [L] a consenti à la société à responsabilité limitée à associé unique BGJ un bail commercial portant sur des locaux situés au centre commercial de Saint Jean, route nationale 7, à Brignoles (83 170), afin d'y exercer une activité de brasserie débit de boissons.

Ce contrat a été renouvelé en vertu d'un congé avec offre de renouvellement signifié le 29 mars 2019 avec un loyer porté à la somme mensuelle de 8 216,50 euros toutes taxes comprises à compter du 1er octobre 2019.

Par jugement en date du 22 juin 2011, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BGJ, avant d'arrêter, par jugement du 19 juin 2012, un plan de redressement.

Suivant exploit d'huissier en date du 8 juin 2023, la société [L] a fait délivrer à la société BGJ un commandement d'avoir à payer la somme principale de 57 285 euros correspondant à un arriéré de loyers et charges en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Soutenant que cet acte est resté infructeux, la société [L] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société BGJ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 janvier 2024, ce magistrat a :

- rejeté les exceptions ;

- déclaré les demandes recevables ;

- débouté l'EURL BGJ de ses demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à effet au 9 juillet 2023 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de l'EURL BGJ des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné l'EURL BGJ à payer à la SCI [L] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, outre les charges à compter du 1er août 2023, jusqu'à la libération complète des lieux ;

- condamné l'EURL BGJ à payer à la SCI [L] la somme de 46 394 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au titre du commandement ;

- condamné l'EURL BGJ à payer à la SCI [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'EURL BGJ aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 8 juin 2023.

Concernant les exceptions d'incompétence, de litispendance et de connexité soulevées par la société BGJ, qui ont été rejetées, il a relevé que, si cette dernière avait saisi la juridiction du fond, le 7 juillet 2023, aux fins de contester le commandement de payer délivré à son encontre, le juge de la mise en état n'avait pas encore été désigné au moment où la bailleresse avait initié son action en référé-expulsion, le 30 août 2023, l'audience d'orientation n'étant prévue que le 24 octobre 2023. Par ailleurs, il a considéré qu'aucune demande de la bailleresse de constatation du jeu de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement à des sommes provisionnelles n'était pendante devant le juge du fond et que les procédures en cause avaient été portées devant la même juridiction, de sorte que les conditions requises par les articles 100 et 101 du code de procédure civile n'étaient pas remplies.

Concernant les fins de non-recevoir soulevées par la société BGJ, qui ont été rejetées, il a estimé que la bailleresse justifiait de la notification aux deux créanciers de son assignation, conformément à l'article L 143-2 du code de commerce. Par ailleurs, il a considéré, qu'en application des articles L 626-25 et L 626-27 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas à être mis en cause.

Concernant le fond du référé, il a relevé, qu'alors même que l'arriéré locatif non sérieusement contestable était de 46 394 euros, en ce compris les taxes foncières et charges locatives qui étaient justifiées, la locataire ne justifiait pas de ses difficultés financières, en l'absence de documents comptables et son plan de redressement arrivait à son terme.

Suivant déclaration transmise au greffe le 19 janvier 2024, la société BGJ a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

à titre principal,

- d'ordonner le dessaisissement de l'instance au profit de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Draguignan en l'état de la procédure actuellement enrôlée sous le numéro de RG 23/04969 en application de l'article 100 du code de procédure civile ;

- de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la même chambre en application de l'article 789 du même code ;

à titre subsidiaire,

- de déclarer et juger irrecevable la procédure initiée par la bailleresse pour défaut de mise en cause du commissaire à l'exécution de son plan et pour défaut de justification de notification préalable de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, objet de la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;

à titre très subsidiaire,

- de débouter la société [L] de ses demandes au motif que le commandement de payer est dépourvu d'effet et que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ;

à titre très subsidiaire,

- de lui octroyer les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire ;

en tout état de cause,

- de rejeter toutes autres demandes ;

- de condamner la société [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance entreprise ;

- rejette les exceptions, fins de non-recevoir et l'ensemble des moyens de forme et de fond développés par la société BGJ ;

- en tout état de cause,

* Constater la résiliation du bail existant entre la SCI [L] et la société B G J et ce en date du 8 juillet 2023, date d'expiration du commandement de payer du 8 juin 2023, par application tant de la loi que de la clause résolutoire prévue au contrat de bail,

* Juger en conséquence que depuis le 8 juillet 2023, la SARL B G J est occupante sans droit ni

titre des locaux commerciaux sis [Adresse 3]

[Localité 1],

* Ordonner en conséquence l'expulsion la SARL B G J ainsi que de tous occupants de son chef

des lieux loués,

* Dire que l'huissier instrumentaire, pourra faire procéder à l'ouverture des lieux loués, constater et estimer les réparations locatives, pourra s'adjoindre le concours de la force publique,

* Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et risques et périls du preneur,

* Condamner par provision la SARL B G J à payer à la SCI [L] la somme de 46.394,12 EUR, et en tout état de cause celle de 21.285 EUR, arrêtée au 8 juin 2023,

* Juger que depuis le 8 juillet 2023, la SARL B G J est débitrice d'une indemnité d'occupation

égale au montant du dernier loyer contractuel assorti des charges, et ce jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés,

- débouter la société BGJ de ses demandes ;

- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens, avec distraction au profit de Me Patrick Cagnol qui en a fait l'avance sur son affirmation.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.

A l'ouverture des débats, les parties informent la cour qu'un jugement, en date du 9 avril 2024, rendu par le tribunal de commerce de Draguignan, a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société BGJ en désignant la SCP [W] Cressend, prise en la personne de Me [T] [W], en tant que mandataire liquidateur.

Le conseil de la société [L] lui remet un extrait de jugement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) les 13 et 14 avril 2024.

La cour a invité les parties à lui adresser, d'ici le vendredi 25 octobre 2024, une copie du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan.

Par courrier en date du 23 octobre 2024, le conseil de la société BGJ lui a adressé la publication BODACC des 13 et 14 avril 2024 mentionnant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan prononçant la résolution du plan de redressement et sa liquidation judiciaire en date du 9 avril 2024. Il explique ne pas avoir été destinaire du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l'espèce, par jugement, en date du 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la dissolution du plan de redressement dont bénéficiait la société BGJ et l'a placée en liquidation judiciaire en désignant la SCP [W] Cressend, prise en la personne de Me [T] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le mandataire liquidateur n'étant pas intervenu à la procédure en cette qualité, de manière volontaire ou forcée, la société BGJ n'est plus représentée.

La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/00735 ;

Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire de la société BGJ ;

Réserve les dépens.

La greffière Le président