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Décisions

CA Reims, 1re ch. sect. inst, 19 novembre 2024, n° 23/01886

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 23/01886

19 novembre 2024

ARRET N°

du 19 novembre 2024

R.G : N° RG 23/01886 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNM6

[G]

[G]

c/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE

BD

Formule exécutoire le :

à :

Me Richard DELGENES

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne

Madame [H] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

Monsieur [K] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEES :

S.A. CA CONSUMER FINANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

M. [K] [G] et Mme [H] [G] son épouse, ont signé un bon de commande n°55353 auprès de la société Habitat de France, le 30 décembre 2019 portant sur l'installation d'un système solaire photovoltaïque ( 8 panneaux, un onduleur et un ballon thermodynamique) pour un montant de 21.900 euros.

Le même jour, un contrat de crédit affecté a été régularisé auprès de la société Sofinco aux droits de laquelle se trouve la SA Consumer Finance pour le financement du montant total de l'acquisition.

Les époux [G] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer notamment le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques ainsi que leur efficience au regard des besoins et de l'investissement effectué par les époux [G].

Par ordonnance du 02 novembre 2021 la présidente du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a désigné M. [X] [C] en qualité d'expert judiciaire avec la mission ci-dessus rappelée.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 février 2022.

Par assignation du 07 décembre 2022 les époux [G] ont assigné la SA Consumer Finance et la SAS Environnement de France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne aux fins d'annulation ou de résolution de la vente des panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté.

Par jugement du 20 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a débouté les époux [G] de leurs prétentions en relevant que ces derniers étaient irrecevables à agir à l'encontre de la SAS Environnement de France comme ne démontrant pas que cette société venait aux droits de la société Habitat de France, venderesse du système solaire photovoltaïque.

Le juge des contentieux de la protection en a déduit que les époux [G] ne pouvaient agir à l'encontre de la SA Consumer Finance dès lors que leur demande d'annulation de la vente à l'encontre de la SAS Environnement de France avait été déclarée irrecevable.

Le jugement du 20 octobre 2023 a néanmoins :

' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt (dossier n°81615363516) conclu entre les époux [G] et la SA Consumer Finance le 30 décembre 2019 ;

' Débouté la SA Consumer Finance de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

' Débouté les époux [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté la SA Consumer Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Laissé aux parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés ;

Les époux [G] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 28 novembre 2023.

La déclaration d'appel a été signifiée à la SAS Environnement de France le 01er février 2024.

Aux termes de leurs conclusions d'appel signifiées par RPVA le 09 février 2024 au conseil de la SA Consumer Finance et par exploit de commissaire de Justice du 13 février 2024 pour l'intimé non constitué, les époux [G] sollicitent par voie d'infirmation de la décision déférée de :

' Prononcer la nullité du contrat de vente entre Monsieur [K] [G], Madame [H] [G] et la S.A.S Environnement de France.

' Prononcer la nullité du contrat de prêt réalisé entre Monsieur [K] [G], Madame [H] [G] et Sofinco.

En conséquence,

' Condamner in solidum la S.A.S Environnement France (et la ) S.A.S. Environnement de France à rembourser à Monsieur [K] [G] Madame [H] [G] la somme réglée au titre du crédit pour la période de Consumer Finance de mars 2021 à la décision à intervenir, soit au 1er septembre 2023 :

* 218, 29 € par mois x 30 mois'''''''''''' ..6.548,70 €

Somme à parfaire jusqu'à la date de la décision à intervenir

' Condamner la S.A.S. Environnement France à restituer à Monsieur [K] [G] Madame [H] [G] la somme réglée au titre des factures ENGIE pour la période de mars 2021 à la décision à intervenir, soit au 1er septembre 2023 :

* 218,11 € par mois x 30 mois''''''''''''' 6.543,30 €

Somme à parfaire jusqu'à la date de la décision à intervenir

' Dire et juger que Monsieur [K] [G] et Madame [H] [G] ne restitueront le matériel à la S.A.S Environnement de France qu'après remboursement des sommes dues.

' Dire et juger que ces restitutions seront à la charge et aux frais de la S.A.S Environnement de France la nullité du contrat de vente étant prononcée à ses torts et griefs.

' Condamner la S.A.S Environnement de France à payer à Monsieur [K] [G] Madame [H] [G] à titre de dommages-intérêts la somme de 4.000,00 €.

Subsidiairement, si par extraordinaire la nullité du contrat de vente, subséquemment, celle du contrat de prêt, ne serait pas prononcée les époux [G] sollicitent de :

' Prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel issu de l'exécution du contrat de prêt.

' Condamner in solidum la S.A.S Environnement de France et la S.A C.A Consumer Finance à payer à Monsieur [K] [G] Madame [H] [G] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Condamner in solidum la S.A.S Environnement de France et la S.A C.A Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance, y compris frais d'expertise et d'huissier.

' Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

' Débouter la SA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires.

Au soutien de leur appel les époux [G] exposent principalement que leur action est recevable puisque la société Environnement de France est la même société que la société Habitat de France.

Les époux [G] soutiennent la nullité du contrat de vente invoquant :

' Le défaut des mentions obligatoires de l'article L. 111-1 du code de la consommation

' Divers vices du consentement

Ils indiquent que la nullité du contrat de crédit corrélative prive la banque de tout droit à restitution du capital prêté en invoquant :

' Le déblocage des fonds en dépit de la nullité du contrat de vente.

' Le déblocage des fonds en dépit de l'exécution incomplète du contrat financé

Les appelants estiment subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque doit être acquise au titre des articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées par RPVA le 05/06/2024 au conseil des appelants et par exploit de commissaire de Justice le 13 juin 2024 à l'intimé non-constitué, la SA Consumer Finance sollicite en cause d'appel de :

à titre principal :

- Juger que le contrat de vente et de prestation de services conclu entre les époux [G] et la société Environnement de France est parfaitement valable et n'encourt aucune nullité ni résolution, pour quelque motif que ce soit ni même pour dol

- Juger que le contrat de crédit affecté conclu entre les époux [G] et la SA Consumer Finance n'encourt aucune nullité ni résolution et doit donc continuer à s'appliquer.

à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à considérer que le bon de commande signé par les époux [G] serait entaché de nullités

- Juger que Madame [H] [G] et Monsieur [K] [G] ont entendu confirmer le contrat de vente et de prestation conclu avec la société Environnement de France.

- Débouter en conséquence Madame [H] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande de résolution du contrat de vente et de prestation conclu avec la société Environnement de France, et à fortiori de leur demande de résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société SA Consumer Finance.

- Débouter Madame [H] [G] et Monsieur [K] [G] de leur demande de nullité des contrats en cause du fait de l'absence de griefs consécutifs aux manquements allégués à l'encontre du contrat de vente et de prestation et du contrat de crédit affecté

à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité du bon de commande régularisé entre les époux [G] et la société Environnement de France, et par là même la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société SA Consumer Finance

- Juger que la société Consumer Finance n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.

- Condamner en conséquence Madame [H] [G] et Monsieur [K] [G] à restituer à la société Consumer Finance la somme de 21.900 euros, déduction faite des échéances réglées, en quittance et deniers

En tout état de cause,

Condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [K] [G] à verser à la société Consumer Finance la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner aux entiers dépens de l'instance.

La SAS Environnement de France n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 01er octobre 2024.

' Vu les conclusions récapitulatives des appelants signifiées le 09 février 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

' Vu les conclusions récapitulatives de l'intimée signifiées le 05 juin 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la recevabilité de l'action engagée par les époux [G] à l'encontre de la SAS Environnement de France

Les époux [G] estiment au soutient de la recevabilité de leur action que la SAS Environnement de France était anciennement appelée société Habitat de France, mais qu'il s'agit d'une seule et même société qui a changé de dénomination.

Ils exposent dans leurs conclusions que :

' Le conseil de la SAS Environnement de France a indiqué lors des opérations d'expertise que cette société était anciennement dénommée Habitat de France dans un courrier du 07 février 2022.

' Le n° SIREN (Système d' Identification du Répertoire des Entreprises) de la Société Environnement de France est le 515184133 tel qu'il figure sur la facture.

' Le n° SIREN de la Société Habitat de France est le 515184133 tel qu'il figure sur l'extrait Société.com.

La SA Consumer Finance s'en rapporte à Justice sur ce point exposant qu'elle ne peut qu'acquiescer au fait que la société Habitat de France qui a contracté avec les époux [G] a fait l'objet d'un changement de dénomination et est ainsi devenue la société Environnement de France.

Sur ce :

La cour remarque en premier lieu que la facture des panneaux photovoltaïques, n° L262026 du 10 mars 2020 n'est pas établie par la société Environnement de France comme l'indiquent les époux [G] dans leurs conclusions, mais par la société Habitat de France (pièces appelants n° 2).

De même l'extrait du site www.société.com, produit par les communications des appelants sous le numéro 15 concerne la société Environnement de France et non la société Habitat de France.

Ces précisions étant posées, il ressort de ces documents que :

' La société Environnement de France dispose du numéro : SIREN 51518433

' La société Habitat de France vendeur du système contesté, dispose du numéro : SIREN 515184133

Ces deux sociétés qui relèvent du même groupe ne sont pas identiques puisque la société Habitat de France, venderesse du système, est une société à responsabilité limitée (SARL) alors que la société Environnement de France, mise en cause par les époux [G] au titre de la procédure, est une société par actions simplifiée (SAS).

Toutefois la cour remarque que la SARL Habitat de France avait pour numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris : 515 184 133 et que la SAS Environnement de France, inscrite au même RCS de Paris depuis le 30 septembre 2009, avait également le n° B 515 184 133.

La cour ne peut déduire des pièces qui lui sont communiquées une quelconque explication sur le fait que deux sociétés disposant de personnalités juridiques de forme différentes aient eu les mêmes numéros de RCS et de SIREN.

De même la cour ne peut déduire des pièces qui lui sont communiquées une quelconque explication sur le fait que la SAS Environnement de France ait été créée le 30/09/2009, soit antérieurement au contrat conclu avec les époux [G] le 30/12/2019, mais ne figure pas sur le bon de commande des matériels ou la facture remise aux époux [G].

Cependant il sera déduit de l'ensemble de ces éléments que la SAS Environnement de France et la SARL Habitat de France sont deux sociétés d'une même entreprise et que la SAS Environnement de France a repris lors des opérations d'expertise judiciaire des matériels litigieux les intérêts de la société Habitat de France.

En conséquence, la cour constatera, par voie d'infirmation de la décision déférée, que les époux [G] justifient suffisamment au sens des articles 9 et 32 du code de procédure civile de leur intérêt à agir en annulation de la vente des panneaux photovoltaïques à l'encontre de la SAS Environnement de France.

2/ Sur le moyen tiré de l'absence de déclaration de créance des époux [G] dans la liquidation judiciaire de la SAS Environnement de France

Le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit, selon l'article L. 622-21, I du code de commerce, toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17, I, du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Toutefois, la demande d'annulation d'un contrat de vente formée par un emprunteur, fondée sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et sa demande subsidiaire de résolution en raison de l'inexécution des prestations promises, ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites, en l'absence de toute demande de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invocation du défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamation de la restitution du prix de vente.

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 octobre 2020, 19-14.422, Publié au bulletin)

En l'espèce l'action introduite par les époux [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne avait pour objet la nullité du contrat de vente souscrit avec la société Habitat de France et la nullité corrélative du contrat de financement accordé par la SA Consumer Finance.

Il s'ensuit que l'action introduite par les époux [G] n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce de sorte que l'absence de déclaration de créance de la part de ces derniers ne peut justifier l'irrecevabilité de la présente action.

3/ Sur la nullité du contrat de vente :

A) Sur l'irrégularité formelle du bon de commande :

L'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au bon de commande régularisé le 30 décembre 2019 disposait :

Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L'article L. 111-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose notamment :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni visées par le 1° de l'article L. 111-1 du code de la consommation sont précisées par le 2° b) de l'article L. 121-2 du même code qui précise que :

'Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions ' fabriqué en France ' ou ' origine France ' ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service'

Par application des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation (anciennement article L. 123-23) emporte nullité du contrat principal de vente.

Cette nullité qui a pour finalité la protection de l'acquéreur est une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l'engagement irrégulier et toute connaissance du vice l'affectant et avec l'intention de le réparer.

En l'espèce le bon de commande des panneaux photovoltaïques décrit le matériel à fournir uniquement par sa marque et son type : panneaux photovoltaïques MonoBlack 300W de marque SOLUXTEC, mentionnant en outre la certification des matériels TUV- IEC- ISO 9001 et l'existence d'une garantie constructeur de 25 ans.

Le bon de commande aux termes duquel les époux [G] se sont engagés à contracter ne mentionnait à aucun endroit au titre des 'caractéristiques essentielles du bien' les conditions de son utilisation et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur ce type de matériel.

Ainsi le bon de commande remis aux époux [G] ne respecte pas le 1° de l'article L. 111-1 du code de la consommation, tel que précisé par le par le 2° b) de l'article L. 121-2 du même code et se trouve de ce fait entaché d'une cause de nullité.

B) Sur l'absence de confirmation du vice affectant le bon de commande :

En effet la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte. (Cass. Civ 1ère 31 août 2022 n° 21-12968)

S'agissant de consommateurs non-professionnels, la connaissance du vice affectant le contrat ne peut être déduite de la seule acceptation par l'acquéreur de la pose des installations.

La confirmation d'un vice affectant le bon de commande ne peut également se déduire de la seule information donnée a posteriori au consommateur des textes et informations prévues par le code de la consommation et omis du bon de commande, sans que le juge ne puisse caractériser, par des éléments tirés des faits de l'espèce, la volonté non-équivoque du consommateur, une fois averti du vice et de ses conséquences possibles, conformément à l'article 1183 du code civil, de confirmer néanmoins le contrat. (Cass. Civ 1ère 24 janvier 2024 n° 22-16.115)

En l'espèce aucune demande de régularisation du contrat par l'envoi aux époux [G] des éléments caractérisant notamment les modes de fonctionnement et les performances des matériels installés n'a été envoyée par le vendeur.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera infirmée en sa disposition relative au contrat principal conclu entre la société Habitat de France devenue la SAS Environnement de France et les époux [G] et, statuant de nouveau sur ce point, la cour prononcera la nullité du contrat de vente conclu suivant bon de commande n° 55353 du 30 décembre 2019.

En revanche, la SAS Environnement de France étant en liquidation judiciaire, il ne saurait être mis à la charge de la procédure collective une quelconque obligation de procéder à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque.

4/ Sur l'annulation du contrat de prêt :

L'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation dispose que :

« En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »

Il résulte de ce texte que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce le contrat principal ayant été annulé en cause d'appel par voie d'infirmation de la décision déférée, le contrat de crédit souscrit le 30 décembre 2019 entre les époux [G] et la banque SA Consumer Finance sera également annulé.

4/ Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit :

Il est constant que, sauf faute du prêteur dans la remise des fonds au vendeur, la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peut important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.

(Cass. Civ 1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999)

Il est également constant que, commet une faute, le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés à l'entreprise, de vérifier la régularité du contrat principal d'installation de panneaux photovoltaïques.

La commission de cette faute interdit à l'établissement bancaire de demander aux emprunteurs la restitution du capital dès lors que ladite faute entraîne un préjudice aux acquéreurs.

(Cass. Civ 1ère 19 juin 2019 pourvoi n° Z 18-18.126 arrêt n° 607 FD)

Ainsi, dans une décision sans renvoi, la cour de cassation pose l'obligation pour l'établissement bancaire réceptionnaire d'un contrat de vente affecté au crédit qui lui est demandé, de ne libérer les fonds qu'après vérification, tout à la fois de la régularité du contrat principal au regard des règles d'ordre public du code de la consommation, ainsi que du bon accomplissement de l'obligation de délivrance et d'installation pesant sur le vendeur des matériels.

A) Sur la faute de la SA Consumer Finance

En l'espèce il est incontestable que la banque SA Consumer Finance a débloqué les fonds au profit de la société Habitat de France sur le fondement d'un bon de commande non-conforme aux règles d'ordre public de l'article L. 111-1 du code de la consommation ne donnant pas aux époux [G] une exacte information des produits achetés et financés et des droits à médiation fixés par la Loi. (Pièce intimée n° 3)

Par ailleurs la SA Consumer Finance a également libéré les fonds au bénéfice du vendeur alors que plusieurs prestations, contractuellement dues par la société venderesse, n'avaient pas été réalisées par elle.

C'est ainsi que les époux [G] n'ont pas été mis en possession :

' Du certificat de conformité requis aux termes de l'article D 342-19 du code de l'énergie.

' D'une attestation de vérification de la qualification Reconnu Garant de l'Environnement (R.G.E.) alors que cette qualification était requise pour que les acquéreurs puissent bénéficier des subventions publiques attachées à l'achat de ce type de matériels.

B) Sur le préjudice des époux [G]

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [C] que les panneaux livrés correspondent aux éléments commandés et que les matériels sont en état de fonctionnement.

Toutefois l'expert relève que l'installation posée ne répond pas aux besoins des époux [G] dans la mesure où la production d'énergie est trop faible (2.500 kWh) pour une consommation évaluée à 17.000 kWh et que l'investissement financier est exorbitant au regard des profits réalisés par l'installation.

L'expert judiciaire estime le coût de la fourniture et de la pose d'une installation similaire à moins de 5.000 euros alors que les époux [G] ont financé leur acquisition à hauteur de 21.900 euros.

La liquidation judiciaire de la SAS Environnement de France interdit de fait aux époux [G] de récupérer sur cette société les dommages-intérêts inhérents aux prix des matériels vendus et posés.

De même la liquidation judiciaire de la SAS Environnement de France laisse les époux [G] sans recours effectif pour obtenir l'enlèvement des matériels et la remise en état de leur habitation, conséquence légale de l'annulation de la vente qu'ils ont obtenue.

En conséquence le préjudice subi par les époux [G] est certain.

Il s'ensuit que les demandes de la SA Consumer Finance tenant, à titre principal, à contraindre les époux [G] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit ou, à titre subsidiaire en cas d'annulation des conventions liées, à contraindre les époux [G] à restituer à la banque la somme de 21.900 euros versée à la société Habitat de France sous déduction des échéances déjà réglées, seront l'une et l'autre rejetées.

C) Sur les demandes financières des époux [G]

Les appelants sollicitent, en conséquence de l'annulation du contrat de vente, la condamnation de la SAS Environnement de France à leur rembourser :

' La somme réglée à la SA Consumer Finance au titre du crédit pour la période de mars 2021 au 1er septembre 2023 :

218, 29 € par mois x 30 mois''''''''''''''..6.548,70 €

' La somme réglée au titre des factures ENGIE pour la période de mars 2021 au 1er septembre 2023 :

218,11 € par mois x 30 mois'''''''''''''''6.543,30 €

' Des dommages-intérêts à hauteur de 4.000€

Toutefois la liquidation judiciaire de la SAS Environnement de France intervenue le 29 mars 2023 par jugement du tribunal de commerce de Paris (pièce 18 des appelants et 8 intimée) interdit au visa de l'article L. 622-21, I du code de commerce, toute action en condamnation à l'encontre du commerçant visé par la procédure collective.

En conséquence les époux [G] seront déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS Environnement de France.

5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

La SA Consumer Finance et la SAS Environnement de France, qui succombent à l'appel, seront tenues aux dépens de l'appel et par voie d'infirmation de la décision déférée, les deux intimées seront également tenues aux dépens de première instance qui incluront les frais de l'expertise judiciaire.

En outre la SA Consumer Finance et la SAS Environnement de France seront tenues in solidum entre elles à payer aux époux [G] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 20 octobre 2023 RG (N° 22/03315)

Statuant de nouveau :

Déclare l'action engagée par les époux [H] et [K] [G] à l'encontre de la SAS Environnement de France recevable.

Annule le contrat de vente conclu entre les époux [H] et [K] [G] d'une part et la société Habitat de France aux droits de laquelle se trouve la SAS Environnement de France, le 30 décembre 2019 portant sur l'installation d'un système solaire photovoltaïque.

Annule le contrat de prêt affecté à cette vente souscrit le 30 décembre 2019 entre les époux [H] et [K] [G] et la société Sofinco aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA Consumer Finance.

Retient la faute de la SA Consumer Finance dans la délivrance des fonds à la société Habitat de France et le préjudice en résultant pour les époux [H] et [K] [G].

Déboute en conséquence la SA Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco de ses demandes tenant, à titre principal, à contraindre les époux [G] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit ou, à titre subsidiaire en cas d'annulation des conventions liées, à contraindre les époux [G] à restituer à la banque le capital de 21.900€ versée à la société Habitat de France sous déduction des échéances déjà réglées.

Déboute les époux [H] et [K] [G] de leurs demandes en condamnations dirigées à l'encontre de la SAS Environnement de France placée en liquidation judiciaire.

Condamne in solidum entre elles la SA Consumer Finance et la SAS Environnement de France aux dépens de première instance lesquels incluront les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

Y ajoutant :

Condamne in solidum entre elles la SA Consumer Finance et la SAS Environnement de France aux dépens d'appel.

Condamne in solidum entre elles la SA Consumer Finance et la SAS Environnement de France aux dépens et à payer aux époux [H] et [K] [G] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le greffier Le président