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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2024, n° 23-17.908

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

EFP Sport (SARL)

Défendeur :

Vita Liberté (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocat :

SCP Boullez

T. com. Aix-en-Provence, du 25 avr. 2022…

25 avril 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), la société Vita liberté [Localité 1] et la société EFP sport exploitent chacune une salle de sport, sous franchise de la société GE Vita liberté, dans des communes distantes de quelques kilomètres.

2. Soutenant que la société Vita liberté [Localité 1] avait commis une faute en démarchant de la clientèle sur son territoire exclusif, la société EFP sport a assigné celle-ci en référé aux fins de cessation de ces pratiques.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société EFP sport fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Vita liberté [Localité 1], alors « que l'exclusivité territoriale consentie par le franchiseur au franchisé interdit à un autre membre du réseau de s'approprier sa clientèle par des actes de démarchage sur le territoire qui lui est consenti, peu important que cette clientèle ne soit pas visée distinctement par les actes de démarchage ; qu'en considérant que ni l'installation de panneaux publicitaires, ni l'envoi de prospectus sur le territoire réservé à la société EFP sport ne constituent des actes de concurrence déloyale, en tant qu'ils ne constituaient pas des actes de démarchage répété, ciblé et individuel à destination spécifique de la clientèle de la société EFP sport, tout en constatant que ces actes avaient été accomplis sur le territoire de la franchise de la société EFP sport qui bénéficiait d'une clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 873 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes du deuxième, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon le troisième, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5. Pour rejeter les demandes de la société EFP sport, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat de franchise définit le territoire du franchisé et prévoit une déontologie interne au réseau que chaque franchisé s'engage à respecter, et, par motifs adoptés, que chaque franchisé est tenu, vis-à-vis des autres franchisés, de respecter le territoire de commercialisation qui lui est attribué, l'arrêt retient que s'il résulte du constat d'huissier de justice dressé le 17 septembre 2021 devant la salle de sport exploitée par la société EFP sport que des prospectus publicitaires de l'enseigne Vita liberté [Localité 1] ont été déposés dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la zone dans laquelle la société EFP sport est installée, ce démarchage n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite en ce que le prospectus se limite à indiquer l'adresse de la société Vita liberté [Localité 1], et ses tarifs, sans élément de comparaison avec la société EFP sport. Il retient encore que, sans autre élément de nature à démontrer le caractère fautif de ce démarchage, notamment en ce qu'il s'agirait d'un démarchage ciblé et individuel, répété, à destination spécifique de la clientèle de la société EFP sport, et nonobstant le fait que ce démarchage ait été réalisé sur le territoire de franchise de la société EFP sport, il ne peut être considéré que la société Vita liberté [Localité 1] aurait manifestement commis une faute de concurrence déloyale.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Vita liberté [Localité 1] avait déposé des prospectus publicitaires dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la zone dans laquelle la société EFP sport était installée, soit une prospection ciblée sur la clientèle située dans le territoire de cette dernière, peu important qu'elle ne vise pas spécifiquement la clientèle de la société EFP sport, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.