CA Versailles, ch. civ. 1-2, 3 décembre 2024, n° 23/04841
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Franfinance (SA)
Défendeur :
Franfinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Javelas
Conseiller :
Mme Thivellier
Avocats :
Me Baudin, Me Boulaire, Me Cartier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [D] [W] et Mme [N] [T], domiciliés [Adresse 2], ont signé un contrat avec la société Force Energie, portant sur la fourniture et l'installation de douze panneaux solaires photovoltaïques, raccordement au réseau EDF compris, pour un prix total de 24 500 euros toutes taxes comprises. Afin de financer cette acquisition, ils ont contracté un prêt auprès de la société Franfinance, du même montant, remboursable sur 144 mois.
La livraison et l'installation ayant été effectuées, Mme [T] a donné son accord à la société Franfinance pour le règlement de la société Force Energie suivant les modalités prévues dans l'offre de crédit par courriel du 6 décembre 2016.
Le 14 décembre 2016, le Consuel a délivré une attestation de conformité des installations.
Par jugement du 29 mai 2018, la société Force Energie a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la clôture de la liquidation de la société Force Energie pour insuffisance d'actif.
A la suite de la requête déposée par M. [W] et Mme [T], Maître [I] [X] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Force Energie le 27 septembre 2023.
Par acte délivré le 25 avril 2022, M. [W] et Mme [T] ont fait citer la société Franfinance et Maître [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société Force Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières sur Seine aux fins d'obtenir :
- la nullité du contrat de vente conclu entre eux-mêmes et la société Franfinance ;
- la condamnation de la société Franfinance au paiement de 24 500 euros, correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- la condamnation de la société Franfinance au paiement de 20 500 euros, somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;
- la condamnation de la société Franfinance au paiement de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- la condamnation de la société Franfinance au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'inscription desdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Force Energie;
- la privation de la créance de restitution du capital pour la société Franfinance ;
- le débouté de la société Franfinance et la société Force Energie de l'intégralité de leurs prétentions ;
- la condamnation de la société Franfinance aux dépens.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- déclaré M. [W] et Mme [T] irrecevables ;
- condamné solidairement ceux-ci aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2023, M. [W] et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, M. [W] et Mme [T], appelants demandent à la cour de bien vouloir :
infirmer le jugement en ce qu'il :
- les a déclarés irrecevables,
- les a condamnés solidairement aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau et au besoin y ajoutant :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- constater et prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Force Energie et eux-mêmes,
- constater et prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux-mêmes et la société Franfinance,
- condamner la société Franfinance à leur payer les sommes suivantes :
* 24 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
* 20 500 euros, somme à parfaire, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de Force Energie,
- ordonner que la société Franfinance soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- débouter la société Franfinance et Force Energie de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Franfinance à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la société Franfinance, intimée, demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit, à titre principal :
- dire et juger M. [W] et Mme [T] mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [W] et Mme [T] irrecevables,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les conventions seraient annulées :
- ordonner la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des conventions annulées, y compris la restitution du prix,
- condamner solidairement M. [W] et Mme [T] à lui restituer le capital prêté, diminué des sommes déjà payées,
- débouter M. [W] et Mme [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où les conventions seraient annulées et une faute de sa part serait retenue :
- condamner solidairement M. [W] et Mme [T] à lui restituer le capital prêté, diminué des sommes déjà payées,
- débouter M. [W] et Mme [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [W] et Mme [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [W] et Mme [T] aux dépens d'appel au profit de Me Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître [I] [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Force Energie n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [I] [S] par acte du 21 septembre 2023 délivré à personne morale et les conclusions de la société Franfinance lui ont été signifiées le 30 janvier 2024 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er octobre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Le tribunal a jugé, s'agissant de l'action en nullité pour dol, que la découverte du dol qu'invoquent M. [W] et Mme [T], qui consisterait en la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation, qu'il s'agisse de son autofinancement ou de sa viabilité économique, ne pouvait avoir lieu qu'au moment où ces derniers avaient pu prendre connaissance de ce que l'installation n'atteignait pas la rentabilité escomptée et à tout le moins que l'opération n'était pas autofinancée, que ces derniers ne rapportent pas la preuve de la date à laquelle ils auraient découvert le dol puisque le rapport d'expertise privée qu'ils produisent permet de considérer au mieux qu'ils ont découvert le défaut de rentabilité avant de la solliciter et alors même que la société Franfinance fait état d'une attestation de conformité du 16 décembre 2016, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation de leur part, et qu'ils ont exécuté le contrat de prêt annexe, en sorte que la prescription est acquise.
S'agissant de l'action en nullité pour manquement à la régularité du contrat, le tribunal a jugé que M. [W] et Mme [T], au regard de la rédaction du bon de commande et des mentions expresses y figurant, étaient mis en mesure de connaître les obligations pesant sur le démarcheur pour renseigner utilement le bon de commande et disposaient ainsi d'une information suffisante à compter de la remise de leur exemplaire du bon de commande pour pouvoir vérifier que celui-ci était incomplet, en sorte que la prescription est là encore acquise.
M. [W] et Mme [T] font valoir, sans distinguer entre l'action en nullité pour dol et celle pour manquement à la régularité du contrat :
- que c'est à tort que le tribunal a jugé leur action prescrite, au motif que l'article 2224 du code civil pose comme règle claire que le point de départ de la prescription n'est pas fixé au jour des faits mais à la date où le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître,
- que s'agissant d'une action en responsabilité au titre d'un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits justifiant d'agir sont d'une part le fait générateur de responsabilité et d'autre part la connaissance du préjudice subi,
- que l'appréciation de la rentabilité d'une installation censée produire un gain ou une économie d'énergie sur plusieurs année nécessite du recul,
- que leurs craintes d'une absence complète d'autofinancement et de rentabilité ne se sont confirmées qu'après plusieurs années de production et après la lecture du rapport d'expertise qui leur a été remis,
- qu'ils n'ont pas eu connaissance de la faute de la banque à la conclusion du contrat, soulignant que la cour de justice de l'Union Européenne a jugé qu'un délai court qui débuterait à la conclusion du contrat ne permettrait pas de garantir la protection des consommateurs et l'effectivité de leurs droits,
- qu'ils ont seulement eu connaissance de la faute de la banque au moment où ils ont saisi un avocat,
- que la Cour de cassation a elle-même rappelé que, par principe, dans le cadre des erreurs commises en matière de taux effectif global, le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé à la date d'acception de l'offre par l'emprunteur qu'à la double condition d'une part que l'emprunteur soit en mesure de déceler par lui-même l'irrégularité affectant l'acte et d'autre part que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, sans avoir à procéder à des calculs ou des analyses et que ce n'est pas le cas en l'espèce,
- que la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2024, opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permettait pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat,
- qu'ils ne pouvaient imaginer que la banque n'aurait pas procédé aux vérifications utiles du bon de commande dont elle avait la responsabilité et que dès lors la signature du contrat ne peut constituer le point de départ du délai de prescription, n'ayant pas à cette date connaissance de l'ensemble des irrégularités, en sorte qu'aucune prescription n'est acquise.
La société Franfinance, qui, à titre liminaire, juge cette action dénuée de tout intérêt pour la transition écologique et actionnée dans un but purement financier, fait valoir s'agissant de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente fondée sur le formalisme, que le point de départ du délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil, est la connaissance effective ou supposée des faits, notant à cet égard que les appelants occultent consciencieusement la connaissance supposée des faits, qu'en décider autrement reviendrait à faire partir le point de départ de la prescription du jour choisi par eux pour consulter un avocat et rendrait l'action quasiment imprescriptible. Elle ajoute que les appelants n'explicitent pas quel événement les aurait incités à saisir un avocat ni la date de cet évènement. Elle rappelle que la jurisprudence est constante à cet égard sur le point de départ de la prescription au titre du formalisme du contrat, à savoir la date de conclusion du contrat. La société Franfinance souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants (24 janvier 2024) n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant de la confirmation d'un acte nul où l'article 1182 du code civil exige pour seule condition une connaissance effective de la cause de nullité, tandis que l'article 2224 du code civil applicable à l'espèce, exige du titulaire du droit une connaissance effective ou supposée des faits. Elle en conclut que la prescription est acquise.
S'agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, la société Franfinance fait valoir, outre qu'aucune rentabilité n'était contractuellement prévue, que le premier juge a justement décidé que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de délivrance de l'attestation de conformité remise le 16 décembre 2016, rappelant que l'installation fonctionne depuis cette date, que les appelants qui ont poursuivi l'exécution du contrat n'ont jamais soulevé que le système de production ne fonctionnait pas, qu'ils n'ont jamais justifié d'un report du point de départ du délai de prescription, notant qu'ils ne produisent aucun relevé de production d'électricité.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce M. [W] et Mme [T] fondent leurs demandes de nullité à la fois sur les irrégularités formelles du bon de commande et sur le dol.
* S'agissant des irrégularités formelles
Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions de l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l'acte argué de nullité sauf à ce que M. [W] et Mme [T] démontrent qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir et qu'ils ignoraient l'existence de leurs droits.
M. [W] et Mme [T] ne sauraient invoquer leur ignorance, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, alors même que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par les intéressés à la date de conclusion du contrat. Retenir leur argumentation reviendrait au demeurant à voir repousser le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité formelle du contrat à une date décidée à leur seule convenance, à la date à laquelle ils ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent.
En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Par ailleurs, c'est en vain que M. [W] et Mme [T] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l'action, contrairement à ce que M. [W] et Mme [T] affirment, est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits ; d'autre part en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
De la même manière, M. [W] et Mme [T] ne peuvent utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était point décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l'espèce, ces derniers étaient en mesure de déceler lors de la conclusion du contrat de vente litigieux les irrégularités entachant, selon leurs dires, le bon de commande, sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux, ces erreurs résultant du seul constat que certaines mentions prévues par le code de la consommation n'apparaissaient pas sur le bon de commande.
Enfin, ils ne peuvent pas plus invoquer la jurisprudence de la cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (« en connaissance de la cause de nullité »), tandis que l'article 2224 du code civil applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur les irrégularités entachant le bon de commande, motif pris de ce qu'elle a été formée par assignations délivrées le 25 avril 2022, soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 14 novembre 2016.
* S'agissant du dol
En application de l'article 1144 du code civil, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les man'uvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
S'agissant du dol relatif à l'absence d'autofinancement et à sa rentabilité financière, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle M. [W] et Mme [T] ont compris que tel ne serait pas le cas. Si cette date est généralement fixée à la date de la première facture de revente d'électricité, il reste que M. [W] et Mme [T] soutiennent qu'ils n'ont eu conscience de cette absence de rentabilité qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, qui doit ainsi, selon eux, fonder le point de départ du délai de prescription.
Toutefois, la cour relève qu'il ne saurait suffire de la production d'un rapport d'expertise non contradictoire, au demeurant succinct et lacunaire, dont l'établissement résulte de la seule volonté des appelants, pour établir le point de départ de la prescription, alors même que :
- dès avant l'établissement de ce rapport d'expertise M. [W] et Mme [T] avaient nécessairement connaissance de la moindre rentabilité,
- M. [W] et Mme [T] ne produisent aucune facture de revente d'électricité,
- le rapport lui-même ne fait référence à aucune facture de revente d'électricité.
M. [W] et Mme [T], qui n'ont d'ailleurs émis aucune contestation à réception de leurs factures de revente d'électricité, défaillent à rapporter la preuve d'une découverte postérieure au contrat d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, étant observé que le bon de commande et l'ensemble des pièces contractuelles ne comportent aucun engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise ni aucune garantie de revenus ou d'autofinancement.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol.
A titre surabondant, il sera relevé que, à supposer la demande recevable, la cour l'aurait rejetée pour être manifestement mal fondée, en raison du fait que M. [W] et Mme [T] échouent à faire la preuve des man'uvres dolosives prêtées à la société venderesse et vantant la rentabilité de l'installation et son autofinancement, et que l'examen du bon de commande, seul document ayant valeur contractuelle, ne fait pas ressortir que M. [W] et Mme [T] avaient fait de la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque une condition déterminante de leur consentement (Cass.Com., 30 août 2023, n° 21-16.738 ; Civ., 2e, 25 mai 2022, n°20-23.641).
De ce qui précède, il résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [W] et Mme [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Stéphanie Cartier en application de l'article 699 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société Franfinance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [W] et Mme [N] [T], aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Stéphanie Cartier, qui en a fait la demande,
Condamne in solidum M. [D] [W] et Mme [N] [T] à payer à la société Franfinance une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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