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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 26 novembre 2024, n° 22/03596

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/03596

26 novembre 2024

2ème Chambre

ARRÊT N°413

N° RG 22/03596

N° Portalis DBVL-V-B7G-S2P5

(Réf 1ère instance : 1120003608)

(2)

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [R] [J]

Mme [O] [M] ÉPOUSE [J] épouse [J]

Me [W] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [Localité 7]

- Me NORMANT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [R] [J]

né le 22 Novembre 1965 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [O] [M] épouse [J]

née le 05 Novembre 1968 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Aude NORMANT, postulant, avocat au barreau de RENNES

Tous deux représentés par Me Harry BENSIMON, plaidant, avocat au barreau de PARIS

Maître [W] [F] es qualité de mandataire liquidataire de la société IC GROUPE anciennement dénommée IMMO CONFORT

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assigné par acte d'huissier en date du 27/07/2022, délivré à personne, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2016, M. [R] [J] et Mme [O] [J] ont passé commande auprès de la société Immo Confort (désormais dénommée IC Groupe) de la fourniture et de l'installation d'un ensemble de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique.

Suivant offre préalable acceptée le même jour, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. et Mme [J] un crédit accessoire à la réalisation de la prestation de la société IC Groupe d'un montant de 21 500 euros remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,83 %.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués.

La société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 13 novembre 2018, Mme [W] [F] étant désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier signifié le 4 décembre 2020, M. [R] [J] et Mme [O] [J] ont donné assignation à la société IC Groupe prise en la personne de son liquidateur et à la SA BNP Paribas Personal Finance de comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir annuler le contrat de vente principal et le contrat accessoire de vente.

Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal a statué comme suit :

- Déclare recevables les demandes formées par les époux [J] ;

- Déclare irrecevables les demandes formées par la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [W] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe;

- Prononce l'annulation du contrat conclu le 3 novembre 2016 entre les époux [J] et la société IC Groupe ;

- Prononce l'annulation du contrat de crédit conclu le 3 novembre 2016 entre les époux [J] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

- Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté ;

- Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [J] la somme de 29 330,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Constate l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la société IC Groupe placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Nanterre ;

- Déboute les époux [J] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires ;

- Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens

- Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

- Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

La société BNP Paribas Personal Finance a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, elle demande de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2022, par le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes

- Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022, par le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes en ce qu'il :

' Déclare recevables les demandes formées par les époux [J]

' Prononce l'annulation du contrat conclu le 3 novembre 2016 entre les époux [J] et la société IC Groupe

' Prononce l'annulation du contrat de crédit conclu le 3 novembre 2016 entre les époux [J] et la société BNP Paribas Personal Finance

' Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté

' Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [J] la somme de 29 330,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement

' Constate l'irrecevabilité de la demande en garantie formé par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la société IC Groupe placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce Nanterre

' Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens

' Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau

- Débouter les époux [J] de leur demande d'annulation du contrat principal

- Débouter les époux [J] de leur demande d'annulation subséquente du contrat de crédit

Par conséquent

- Débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes

Subsidiairement en cas d'annulation des contrats

- Débouter les époux [J] de leurs demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n'a commis aucune faute

- Débouter les époux [J] de leurs demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à son égard

- Juger que le montant des échéances réglées s'élève à la somme de 12 777,70 euros, arrêtée au 9 juin 2022

Par conséquent,

- Condamner M. [R] [J] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds

- Limiter la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du remboursement des échéances versées, à la somme de 12 777,70 euros, arrêtée au 9 juin 2022, à parfaire au jour de la décision rendue

- Ordonner la compensation entre ces deux sommes

- Débouter les époux [J] de toute autre demande, fin ou prétention

A titre infiniment subsidiaire

- Condamner M. [R] [J] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction d'une indemnité de 500 euros, en réparation du préjudice subi

- Limiter la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du remboursement des échéances versées, à la somme de 12 777,70 euros, arrêtée au 9 juin 2022, à parfaire au jour de la décision rendue

- Ordonner la compensation entre ces sommes

- Débouter les époux [J] de toute autre demande, fin ou prétention

En tout état de cause,

- Condamner solidairement M. [R] [J] et Mme [O] [J] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel

Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. et Mme [J] demandent de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé :

- Déboute de leur demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) et Immo Confort (IC Groupe) à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;

- Déboute de leur demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) et Immo Confort (IC Groupe) à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ;

- Déboute de leur demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) et Immo Confort (IC Groupe) à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ;

Puis statuant à nouveau :

- Déclarer que le contrat conclu entre M. [R] [J] et Mme [O] [J] et Immo Confort (IC Groupe) est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation

- Déclarer que la Société Immo Confort (IC Groupe) a commis un dol à l'encontre de M. [R] [J] et Mme [O] [J]

- Déclarer que la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) a délibérément participé au dol commis par la Société Immo Confort (IC Groupe) ;

- Déclarer que la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) a commis des fautes personnelles :

- En laissant prospérer l'activité de la Société Immo Confort (IC Groupe) par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,

- En accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction,

- En manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard de M. [R] [J] et Mme [O] [J]

- En délivrant les fonds à la Société Immo Confort (IC Groupe) sans s'assurer de l'achèvement des travaux ;

- Déclarer que les fautes commises par la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) ont causés un préjudice à M. [R] [J] et Mme [O] [J] ;

En conséquence,

- Déclarer que les Sociétés Immo Confort (IC Groupe) et BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) sont solidairement responsables de l'ensemble

des conséquences de leurs fautes à l'égard de M. [R] [J] et Mme [O] [J] ;

- Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. [R] [J] et Mme [O] [J] et la Société Immo Confort (IC Groupe) ;

- Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [R] [J] et Mme [O] [J] et la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) ;

- Déclarer que la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ;

- Ordonner le remboursement des sommes versées par M. [R] [J] et Mme [O] [J] à la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 29 330,40 euros, sauf à parfaire.

A titre subsidiaire,

- Constater que M. [R] [J] et Mme [O] [J] sont des emprunteurs non avertis ;

- Constater que le taux d'endettement de M. [R] [J] et Mme [O] [J] est excessif ;

- Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) a manqué à son obligation de mise en garde ;

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem)à verser à M. [R] [J] et Mme [O] [J] la somme de 10 750,00 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 3 novembre 2016.

En toutes hypothèses

- Condamner solidairement les Sociétés Immo Confort (IC Groupe) et BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) à :

- 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;

- Condamner la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) à verser à M. [R] [J] et Mme [O] [J] la somme de :

- 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,

- Dire qu'à défaut pour la société Immo Confort (IC Groupe) de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par M. [R] [J] et Mme [O] [J],

- Condamner la société Immo Confort (IC Groupe) à garantir M. [R] [J] et Mme [O] [J] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

- Déclarer qu'en toutes hypothèses, la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) devra récupérer les sommes auprès de la société Immo Confort (IC Groupe) seule bénéficiaire des fonds délivrés,

- Déclarer qu'en toutes hypothèses, la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem)ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [R] [J] et Mme [O] [J] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Immo Confort (IC Groupe) seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,

- Condamner solidairement les Sociétés Immo Confort (IC Groupe) et BNP Paribas Personal Finance(Cetelem) au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

- Condamner in solidum la société Immo Confort (IC Groupe) et la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation,

- Fixer les créances au passif de la liquidation de la société Immo Confort (IC GROUPE).

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

S'agissant des informations relatives aux caractéristiques des biens vendus, il sera relevé que le nombre (10) et la puissance des panneaux (3Kw) sont bien mentionnés, de même que leur marque (Solarworld) celle de l'onduleur ( Schneider ou équivalent) ainsi que celle du chauffe-eau ( Thermor)

Il n'y a pas davantage lieu d'indiquer le prix unitaire des éléments de l'installation photovoltaïque et du coût de la main-d'oeuvre, le texte précité n'imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global.

En revanche, la mention d'un délai d'installation des produits commandés de 2 à 8 semaines est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé, un tel délai global ne permettant pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations et notamment les démarches de raccordement tout comme le point de départ du délai de rétractation prenant effet à la date de livraison et non à compter de la commande comme mentionné à tort sur le bon de commande.

La société BNP Paribas Personal Finance soutient que cette cause de nullité aurait été couverte par les emprunteurs qui ont signé sans réserve le certificat d'exécution du contrat principal et ont autorisé le déblocage des fonds, renonçant ainsi en connaissance de cause à se prévaloir des vices susceptibles d'entacher le bon de commande.

Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [J] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu'ils ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que les acquéreurs avaient pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.

Dès lors, rien ne démontre que les époux [J] avaient connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu'ils ont laissé la société IC Groupe intervenir à leur domicile et signé l'attestation de livraison et de demande de financement.

Il n'est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir l'irrégularité de ce document.

Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu le 3 novembre 2016 entre M. [J] et la société IC Groupe.

Sur la nullité du contrat de crédit :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société IC Groupe emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.

La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds au vu d'une attestation de livraison et d'une demande de financement manifestant l'acceptation de la livraison du matériel et que l'installation n'appelait aucune restriction ni réserve de la part des consommateurs, et, que, d'autre part, les époux [J] ne justifiaient d'aucun préjudice, l'installation étant achevée, procurant des revenus aucune non-conformité n'étant alléguée.

Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Immo Confort devenue IC Groupe, par l'intermédiaire de laquelle la société BNP Paribas Personal Finance faisait présenter ses offres de crédit, comportait une irrégularité formelle apparente relative au délai d'exécution que le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, aurait dû relever et qu'elle n'aurait donc pas dû libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [J] qu'ils entendaient confirmer, pour ce vice, l'acte irrégulier.

Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société BNP Paribas Personal Finance, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Si le prêteur fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, celui-ci est en l'espèce établi en ce que les emprunteurs font valoir à juste titre qu'ils ne pourront obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il ne sont plus propriétaires.

Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Or en l'occurrence, la société IC Groupe a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui établit son insolvabilité et rend illusoire toute perspective de recouvrement du prix payé au fournisseur.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement du capital emprunté et l'a condamnée à rembourser aux époux [J] l'ensemble des sommes qu'ils ont versées au titre du prêt en principal et intérêts.

Il ressort de l'historique du compte et du tableau d'amortissement qu'à la date du 9 juin 2022, le montant des sommes payées par les emprunteurs s'est élevée à la somme de 12 777,70 euros.

La société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée au remboursement de cette somme outre toute somme versée postérieurement.

S'agissant des demandes accessoires :

Si au titre des restitutions qui découlent de l'annulation du contrat, les époux [J] seraient fondés à obtenir la condamnation de la société IC Groupe à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels, pour autant, la demande tendant à ce que ce matériel reste leur propriété passé un délai d'un mois après la signification du jugement se heurte au droit de propriété du liquidateur de la société IC Groupe, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.

Les époux [J] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société IC Groupe et de la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture et la fixation de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe.

S'agissant des obligations de remise en état les travaux de retrait de l'installation et de remise en état de la toiture sont à la charge exclusive du vendeur.

S'agissant du coût des travaux de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture, il doit être observé que le prêteur, tiers au contrat principal, ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables des restitutions de part et d'autre consécutives à l'annulation de ce contrat ; que par ailleurs les époux [J] ne produisent aucun justificatif pour cette demande alors qu'ils ne sont aucunement tenus de procéder eux-mêmes au retrait de l'installation dont il n'est pas discuté qu'elle fonctionne de sorte que le préjudice qu'ils allèguent est incertain et leur demande à ce titre sera rejetée.

Enfin les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la société BNP Paribas Personal Finance pour préjudices moral, financier et de jouissance seront rejetées, faute de preuve de l'existence de tels préjudices et de leur lien causal avec la faute du prêteur.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ces demandes.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et frais irrépétibles.

La sa BNP Paribas Personal Finance qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [J] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie en l'espèce de déroger à la charge des droits de recouvrement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [J] la somme de 29 330,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et le réforme de ce chef,

Statuant à nouveau sur le chef réformé,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [J] la somme de 12 777,70 euros au titre des échéances payées en exécution du contrat de prêt annulé arrêtées à la date du 9 juin 2022 avec intérêts au taux légal.

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser toute autre somme versée par les emprunteurs en exécution du contrat de prêt annulé.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [J] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT