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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 23/03171

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/03171

3 décembre 2024

03/12/2024

ARRÊT N°439

N° RG 23/03171 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVVO

IMM / CD

Décision déférée du 27 Septembre 2016 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX - 12/10456

Mme LOUWERSE

[R] [H]-[P]

C/

[T] [H]

[D] [H]

[J] [H]

[A] [P]-[H]

G.F.A. GFA [Adresse 11]

[X] [P]-[H]

Grosse délivrée

le

à

Me Jean-luc FORGET

Me Elisabeth LAJARTHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

DEMANDEUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [R] [H]-[P]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hubert SEILLAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [T] [H]

[Adresse 10]

[Localité 3] (SUISSE)

Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe OLHAGARAY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [D] [H]

Pris en sa qualité de coindivicaire de l'indivision [T] [H], représenté par [T] [H]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe OLHAGARAY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [H]

Pris en en qualité de coindivisaire de l'indivision [T] [H], représenté par Monsieur [T] [H]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe OLHAGARAY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

G.F.A. [Adresse 11]

Prise en la personne de ces co-liquidateurs, Messieurs [H] [E] et [H] [D] lesquels ont établi le siège de la liquidation au [Adresse 1] à [Localité 9]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [X] [P]-[H]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

NON CONSTITUE

Monsieur [A] [P]-[H]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

NON CONSTITUE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Le Groupement foncier agricole du [Adresse 11] est une société civile propriétaire du domaine viticole du [Adresse 11], lequel est exploité par plusieurs structures juridiques : le GFA du [Adresse 11], la SAECG, société exploitante et la SMEF, société de négoce.

M. [A] [H] et son épouse Mme [G] [V] épouse [H], étaient propriétaires de la majorité des parts du GFA. Ils sont décédés respectivement le [Date décès 6] 2002 et le [Date décès 2] 2003.

Le capital social du GFA, divisé en 60.099 parts, était, jusqu'à un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux rendu le 20 septembre 2011, réparti comme suit :

- indivision successorale [A] et [G] [H]........52.848 parts,

- indivision [T] [H] .............................................................1 part,

- Mme [R] [P]-[H] .......................................................7248 parts,

- M. [A] [P]-[H]..........................................................1 part,

- Mme [X] [P]-[H]........................................................1 part.

M. [T] [H] et Mme [R] [P]-[H] sont les deux enfants de [A] et [G] [H], décédés.

L'indivision [T] [H] est composée de M. [T] [H] et de ses deux fils, MM. [J] et [D] [H].

M. [A] [P]-[H], gérant du GFA et Mme [X] [P]-[H] sont les enfants de Mme [R] [P]-[H].

Par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi d'une action en liquidation partage de la succession de [A] [H] et [G] [H], a :

- ordonné le partage par moitié entre M. [T] [H] et Mme [R] [P]-[H] des 52.848 parts sociales du GFA indivises, soit 26.424 chacun,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 9 juin 2012 M. [T] [H] a sollicité son agrément par le GFA.

Une assemblée générale extraordinaire du GFA s'est tenue le 28 juin 2012 sur l'ordre du jour suivant :

- accord de principe sur la répartition des 52.848 parts appartenant à [A] [H] et [G] [H], décédés, conformément au jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 septembre 2011,

- agrément de M. [T] [H] et attribution de 26.424 parts,

- agrément de Mme [R] [P]-[H] et attribution de 26.424 parts.

Lors de cette assemblée générale, à laquelle étaient présents M. [T] [H], Madame [R] [P]-[H], M. [A] [P]-[H] et Mme [X] [P]-[H], la collectivité des associés a voté la première résolution relative au premier point de l'ordre du jour, dans une deuxième résolution, a refusé de donner son agrément à M. [T] [H], et dans une troisième résolution, a agréé Mme [R] [P]-[H] pour qu'elle devienne titulaire de 26.424 parts.

Cette assemblée générale extraordinaire a été suivie d'une assemblée générale ordinaire, dont la régularité a été contestée par M.[T] [H].

Par acte du 13 novembre 2012, M. [T] [H] a fait assigner le GFA et M. [A] [P]-[H] en sa qualité de représentant du GFA, afin :

- de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire et du procès verbal de délibération établi dans le prolongement de cette assemblée,

- que soient constatés l'inexistence et la nullité de l'assemblée générale ordinaire qui aurait suivi l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012 et celle du procès verbal d'assemblée générale ordinaire établi dans le prolongement.

MM. [D] et M. [J] [H] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité de co-indivisaires, avec M. [T] [H], d'une part sociale du GFA.

Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- constaté l'intervention volontaire à l'instance de MM. [D] et [J] [H],

- déclaré recevable l'action engagée par M. [T] [H],

- déclaré nulle la résolution n°3 de l'assemblée générale extraordinaire du GFA le 28 juin 2012.

- constaté que Mme [R] [P]-[H] est agrée comme associée du GFA,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder de délai pour réunir une assemblée générale sur l'agrément de Mme [R] [P]-[H],

- rejeté les demandes relatives à l'assemblée générale ordinaire du GFA du 28 juin 2012,

- dit que l'agrément de M. [T] [H] comme associé du GFA est réputé acquis au 9 décembre 2012,

- dit que les 52.848 parts dépendant de la succession de M. [A] [H] et Mme [G] [H] seront attribuées comme suit :

* à Mme [R] [P]-[H] les parts numérotées de 1 à 26.424 ;

* à M. [T] [H] les parts numérotées de 26.425 à 52.848 ;

- ordonné au GFA de mettre en conformité ses statuts avec la nouvelle répartition des parts,

- dit n'y avoir pas lieu de prévoir d'astreinte,

- dit n'y avoir pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- partagé les dépens par moitié entre chacune des parties.

Par déclaration du 22 novembre MM. [T], [D] et [J] [H] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a constaté l'agrément de Mme [R] [P]-[H].

M. [A] [P]-[H] et le GFA ont également relevé appel de ce jugement par deux déclarations des 29 et 30 novembre 2016 en ce qu'il a constaté l'agrément de M. [T] [H].

Les procédures ont été jointes.

Par arrêt du 22 mai 2018, la cour d'appel de Bordeaux a :

- confirmé partiellement le jugement déféré en ce que :

* il a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 12/10456 et 13/03513,

* il a constaté l'intervention volontaire à l'instance de MM. [D] et [J] [H],

* il a déclaré recevable l'action engagée par M. [T] [H],

* il a déclaré nulle la résolution n°3 prise par l'assemblée générale extraordinaire du GFA le 28 juin 2012,

* il a dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder de délai pour réunir une assemblée générale sur l'agrément de Mme [R] [P]-[H],

* il a dit que l'agrément de M. [T] [H] comme associé du GFA est réputé acquis au 9 décembre 2012,

* il a dit n'y avoir pas lieu de prévoir d'astreinte ;

- infirmé pour le surplus le jugement déféré en ce que :

* il a constaté que Mme [R] [P]-[H] est agréée comme associés du GFA,

* il a dit que les 52.848 parts dépendant de la succession de [A] et [G] [H] seront attribuées comme suit :

- à Mme [R] [P]-[H] les parts numérotées de 1 à 26.424 ;

- à M. [T] [H] les parts numérotées de 26.425 à 52.848 ;

* il a ordonné au GFA de mettre en conformité ses statuts avec la nouvelle répartition des parts,

* il a rejeté les demandes relatives à l'assemblée générale ordinaire du GFA du 28 juin 2012,

* il a partagé les dépens par moitié et a dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- dit que Mme [R] [P]-[H] n'est pas agréée comme associée du GFA pour les parts ressortant de l'indivision successorale [A] [H] et [G] [V] épouse [H],

- dit que sont attribuées à M. [T] [H] les parts numérotées de 26.425 à 52.848,

- dit que le GFA doit mettre en conformité ses statuts avec la nouvelle répartition des parts concernant celles dévolues à M. [T] [H] telles que précisées ci-dessus,

- déclaré nulle l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012 et en conséquence non avenues les délibérations adoptées lors de cette assemblée générale ordinaire,

- ajoutant au jugement, débouté le GFA et M. [A] [P]-[H] de leur demande d'expertise de la valeur des parts de M. [T] [H],

- condamné in solidum le GFA et M. [A] [P]-[H] à payer à M. [T] [H] et MM. [J] et [D] [H] unis d'intérêts une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le GFA et M. [A] [P]-[H] aux entiers dépens.

Les parties à cette instance étaient MM. [T], [D] et [J] [H], M. [A] [P]-[H] et le GFA du [Adresse 11].

Par déclaration du 16 juillet 2020, Mme [R] [P]-[H] et sa fille Mme [X] [P]-[H] ont formé une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 22 mai 2018 selon assignations en tierce opposition des 15, 16, 17 et 23 juin 2020.

Par un arrêt du 30 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :

- Déclaré irrecevable la tierce opposition ;

- Condamné in solidum [R] [P]-[H] et [X] [P]-[H] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à MM. [T], [D] et [J] [H] ensemble une indemnité de 6.000 €

- au GFA du [Adresse 11] une indemnité de 1.000 €;

- Condamné in solidum [R] [P]-[H] et [X] [P]-[H] aux dépens.

Par arrêt du 11 mai 2023 la cour de cassation, chambre commerciale, financière, économique et commerciale a :

- Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare la tierce-opposition de Madame [R] [P]-[H] irrecevable et statue, en ce qui la concerne, sur

l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.

La cour a retenu au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- que le droit effectif au juge, garanti par ce texte, implique que l'associé d'une société civile, qui a hérité de parts sociales de cette société et qui a été agréé comme associé au titre de ces parts, soit recevable à former tierce-opposition à l'encontre de la décision annulant la délibération de la société l'agréant comme associé.

- que pour dire la tierce-opposition de Mme [R] [H]-[P] irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que le litige dont elle a saisi la cour d'appel, relatif à son agrément, par le GFA, et à celui de M. [T] [H] en qualité d'associés au titre des parts attribuées à chacun d'eux dans le partage de l'indivision successorale, est identique à celui ayant donné lieu à un arrêt du 22 mai 2018, retient que Mme [R] [H]-[P], associée du GFA, est présumée avoir été représentée au cours de la procédure ayant abouti à cette décision par le GFA, lui-même représenté par son gérant, sauf à démontrer que le GFA n'avait pas défendu ses intérêts et avait fait valoir des moyens distincts de ceux présentés à l'occasion de la tierce-opposition. L'arrêt ajoute que les demandes formées et les moyens invoqués par Mme [R] [H]-[P] à l'occasion de sa tierce-opposition sont identiques à celles présentées et ceux soutenus par le GFA et son gérant lors de la précédente procédure, de sorte qu'elle ne fait état d'aucun moyen propre et distinct de ceux ayant déjà été soumis à une juridiction.

- qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme [R] [H]-[P], associée du GFA, avait été agréée comme associée au titre des parts du groupement dont elle avait hérité, de sorte qu'elle était recevable en sa tierce-opposition formée à l'encontre de la décision annulant la délibération du GFA l'agréant comme associée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par délibération de l'assemblée générale du 31 janvier 2022, la liquidation amiable du GFA a été ouverte et [D] et [E] [H] ont été désignés en qualité de co-liquidateurs.

Par déclaration en date du 30 août 2013, Madame [R] [G] [H]-[P], a saisi la cour d'appel de Toulouse

La clôture est intervenue le 10 juin 2024

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [R] [G] [P]-[H] demandant, au visa des articles 56, 122, 582 et suIvants et 700 du code de procédure civile, L.322-1 du code rural et de la pêche maritime, 1870 et 1844 -10 du code civil, de

- la déclarer recevable et bien fondée en sa tierce opposition ;

- Déclarer le GFA du [Adresse 11] irrecevable en ses prétentions

en tant qu'elles sont prises par ses liquidateurs,

- Rétracter ou réformer l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 22 mai 2018 en ce qu'il a :

* Dit que l'agrément de M. [T] [H] comme associé du GFA est réputé acquis au 9 décembre 2012 ;

* Dit qu'elle n'est pas agréée comme associée du GFA pour les parts ressortant de l'indivision successorale [A] [H] et [G] [V] épouse [H],

* Dit que sont attribuées à M. [T] [H] les parts numérotées de 26.425 à 52.848 ;

* Dit que le GFA doit mettre en conformité ses statuts avec la nouvelle répartition des parts concernant celles dévolues à M. [T] [H] telles que précisées ci-dessus ;

* Déclaré nulle l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012 et en conséquence non avenues les délibérations adoptées lors de cette assemblée générale ordinaire ;

* Ajoutant au jugement, débouté le GFA et M. [A] [P]-[H] de leur de mande d'expertise de la valeur des parts de M. [T] [H].

Et, statuant à nouveau :

- Juger que M. [T] [H] n'a pas été agréé par le GFA du [Adresse 11] en qualité d 'associé à hauteur de 26. 424 parts sur les 52.848 parts du GFA dépendant de la succession de M. [A] [H] et de Mme [G] [V] ;

- Juger bonnes et valables les délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012 ;

- Juger que Mme [R] [H]-[P] n'était pas soumise à agrément pour que lui soit reconnue la qualité d'associée à hauteur, outre des 7.248 parts qu'elle détenait déjà, des 26.424 parts qui lui ont été dévolues dans la succession de M. [A] [H] et de Mme [G] [V] ;

- Confirmer le jugement du 27 septembre 2016 en ce qu'il a dit que les parts numérotées de 1 à 26.424 étaient attribuées à Mme [R] [H]-[P] ;

- Condamner les défendeurs in solidum au paiement de 35.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [U] [A] [H], Monsieur [D] [H], Monsieur [J] [H] demandant au visa des articles 1861 et 1870 du Code civil, de, à titre principal

- Débouter Madame [R] [P]-[H] de son opposition en ce qu'elle vise les dispositions de l'arrêt du 22 mai 2018 confirmant qu'elle n'était pas agréée en qualité d'associée du GFA pour les parts numérotées 1 à 26 424.

- Déclarer irrecevable les demandes de Madame [R] [P]-[H] à l'encontre des dispositions de l'arrêt du 22 mai 2018 ayant statué sur l'agrément de Monsieur [T] [H] et sur la nullité des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012 en ce que ces demandes excèdent la saisine de la cour de renvoi et en débouter en conséquence Madame [R] [P]-[H],

- Dire et juger que les effets relatifs de l'arrêt de la Cour de cassation n'affectent pas les disposions de l'arrêt de la cour indiquant que Monsieur [T] [H] était agréé en qualité d'associé du GFA pour les parts numérotées 26 425 à 52 848.

A titre subsidiaire

- Déclarer mal fondée et rejeter en conséquence l'opposition formée par Madame [R] [P]-[H] sur les dispositions de l'arrêt du 22 mai 2018 ayant jugé que Monsieur [T] [H] était agréé pour les parts 26 425 à 52 848,

- Déclarer mal fondée et rejeter en conséquence sa tierce opposition en ce qui concerne la nullité des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012.

- Condamner Madame [R] [P]-[H] au paiement d'une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- La condamner en tous les dépens.

Vu les conclusions notifiées le 29 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du GFA [Adresse 11] demandant de :

- Rejeter la fin de non-recevoir élevée à l'encontre du GFA [Adresse 11];

- Juger en conséquence recevable le GFA Chameau de [Adresse 11] en sa défense et, en tant que de besoin, ses co-liquidateurs habiles à le représenter dans le cadre de la présente procédure ;

Sur l'agrément de la dévolution des parts n° 26.425 à 52.848 parts du GFA à M. [T] [H],

A titre principal,

- Déclarer Madame [R] [P] [H] irrecevable en sa demande de rétraction de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 mai 2018 en ce qu'il a reconnu à M. [T] [H] le bénéfice de l'agrément en qualité d'associé du GFA pour ces 26.424 parts ;

A titre subsidiaire,

- La déclarer mal fondée en sa critique de la reconnaissance par la cour d'appel de Bordeaux dudit agrément ;

Sur l'agrément de la dévolution des parts n° 1 à 26.424 du GFA à Mme [R] [P] [H]

- Rejeter comme mal fondée la demande de Madame [P] [H] tendant à la reconnaissance à son profit dudit agrément en qualité d'associée et à la rétractation de l'arrêt de l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 22 mai 2048 de ce chef ;

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du GFA du 28 juin 2012

A titre principal,

- Déclarer Madame [R] [P] [H] irrecevable en sa demande de rétraction de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 mai 2018 en ce qu'il a annulé les résolutions prises au cours de cette assemblée ;

A titre subsidiaire,

- Prendre acte de ce que le GFA Chameau de [Adresse 11] s'en rapporte à justice sur le fond de cette demande de rétractation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Condamner Mme [R] [P] [H], outre aux entiers dépens, à payer au GFA Chameau de [Adresse 11] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.

[A] [P] [H] et [X] [P] [H] auxquels la déclaration de saisine a été dénoncée par exploit signifié à étude n'ont pas constitué avocat.

Motifs

- Sur la portée de la cassation

Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

La Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare la tierce-opposition de Madame [R] [H]-[P] irrecevable et statue, en ce qui la concerne, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

MM [T], [D] et [J] [H] soutiennent que la portée de la cassation est circonscrite à la recevabilité de l'opposition formée par Madame [R] [P] [H] à l'encontre de la disposition de l'arrêt qui a statué sur l'agrément de cette dernière en tant qu'associée.

[R] [H] [P] soutient au contraire (page 3 de ses écritures) qu'eu égard aux motifs de l'arrêt de la cour de cassation, elle a déjà été jugée définitivement recevable à former tierce opposition à l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 22 mai 2018

En application de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

Il en résulte que par l'effet de la cassation de la disposition de l'arrêt qui a dit [R] [P] [H] irrecevable en sa tierce-opposition, la cour de céans, désignée comme cour de renvoi, est investie d'un pouvoir de pleine juridiction pour juger à nouveau en fait et en droit l'ensemble des demandes formées par [R] [P]-[H].

La cour est donc saisie par l'effet de la déclaration de saisine et des conclusions des parties, de la tierce opposition de Madame [R] [H]-[P] aux fins de rétractation de l'ensemble des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 mai 2018, y compris celles relatives à l'agrément accordé à M.[T] [H] et celle relative à l'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 9 juin 2012 et il lui appartient d'examiner tant la recevabilité de cette tierce-opposition que, le cas échéant, le bien-fondé des demandes de rétractation.

- Sur la recevabilité de la tierce-opposition

Madame [H]-[P] soutient qu'elle a d'ores et déjà été jugée recevable en sa tierce opposition.

MM [H] et le GFA font valoir valoir que, eu égard au motif de l'arrêt de la cour de cassation, seule doit être jugée recevable la demande de Madame [R] [P] [H] relative à son agrément.

Selon l'article 582 du code de procédure civile, 'la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.'

L'article 583 dispose qu''est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque'.

Dans une société civile, l'associé est en principe représenté par la société et ne peut donc pas faire tierce opposition à un jugement auquel cette dernière a été partie, sauf s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre.

La cour rappelle que le TGI de Bordeaux, après avoir par jugement du 20 septembre 2011 ordonné le partage des droits indivis de [R] [P] et [T] [H] a, par jugement du 27 septembre 200, déclaré nulle la résolution n° 3 prise par l'assemblée générale extraordinaire du GFA du 28 juin 2012, constaté que Madame [R] [P]-[H] est agréée comme associé et constaté que l'agrément de M.[T] [H] comme associé est réputé acquis au 9 décembre 2012.

L'arret déféré du 22 mai 2018 a infirmé le jugement en ce qu'il a constaté que [R] [P]-[H] est agréée comme associée et dit qu'elle n'est pas agréée comme associée pour les parts ressortant de l'indivision successorale [A] [H]-[G] [V]. Il a également confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'agrément de M.[T] [H] est réputé acquis au 9 décembre 2012 et en ce qu'il a déclaré nulle la délibération n° 3 du 28 juin 2012.

Mme [R] [H]-[P], associée du GFA, qui a été agréee en tant qu'associée par délibération de l'assemblée générale du GFA en date du 9 juin 2012, justifie d'un intérêt personnel, distinct de celui du GFA, à voir rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux disant qu'elle n'est pas agréée.

Le droit effectif au juge, garanti par l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique qu'elle soit dite recevable en sa tierce-opposition à l'encontre des dispositions de l'arrêt qui a retenu qu'elle n'est pas agréée comme associée pour les parts ressortant de l'indivision successorale [A] [H]-[G] [V].

Alors que la cour d'appel de Bordeaux a dans l'arrêt cassé, apprécié la recevabilité de la tierce-opposition au regard de chacune des prétentions de Madame [P] [H], la Cour de cassation retient qu'au regard de la situation décrite, Madame [P] [H] était recevable en sa tierce-opposition sans distinguer entre les prétentions.

Pour l'appréciation de la recevabilité de la tierce opposition, il n'y a donc pas lieu, contrairement à ce que soutiennent M.[T] [H] et le GFA de distinguer entre les diverses prétentions de la tiers-opposante mais seulement d'apprécier l'intérêt de cette dernière eu égard à sa situation d'associée dont l'agrément a été refusé.

La tierce-opposition doit en conséquence être jugée recevable.

- Sur la recevabilité des prétentions du GFA

Madame [R] [P] [H] soutient que le GFA n'est pas 'recevable en ses prétentions' dès lors que les liquidateurs' sont incompétents à agir devant la cour'. Elle estime que les ' sujets' débattus sont étrangers à la mission des liquidateurs.

La cour relève en premier lieu que Madame [H] a elle-même dans le cadre de sa déclaration de saisine appelé dans la cause le GFA.

Elle constate en second lieu que [D] et [E] [H], co-liquidateurs ont été désignés par l'assemblée générale du 31 janvier 2022 qui leur a donné pouvoirs pour ' suivre, engager et exercer toutes actions notamment judiciaires, tant en demande qu'en défense, y compris exercer toute voie de recours ordinaire et extraordinaire'.

Il en résulte d'une part que [D] et [E] [H] sont investis des pouvoirs pour représenter la société et que cette dernière, régulièrement appelée dans la cause a intérêt à défendre à l'action engagée par Madame [R] [P] [H].

Les prétentions du GFA, qui ne tendent, hormis la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'à l'irrecevabilité ou au rejet des demandes formées par la tiers-opposante, sont donc recevables.

- Sur la demande de rétractation des dispositions relatives à l'agrément de Madame [R] [P] [H].

Madame [R] [P]-[H] poursuit la rétractation des dispositions de l'arrêt du 22 mai 2018 qui ont :

- Infirmé le jugement en ce qu'il a constaté que [R] [P]-[H] est agréée comme associée,

- dit qu'elle n'est pas agréée comme associée pour les parts ressortant de l'indivision successorale [A] [H]-[G] [V]

Il convient de rappeler que par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le partage par moitié entre [T] [H] et [R] [P] [H] des parts sociales du GFA de [Adresse 11], soit 26 424 parts chacun et que les motifs de ce jugement rappellent qu'il appartiendra à chacun des deux héritiers de solliciter son agrément.

Madame [R] [P][H] n'a pas sollicité son agrément mais son fils [A] [P]-[H], alors gérant du GFA a fait application des dispositions de l'article 10.5 alinéa 7 des statuts selon lesquels lorsque les droits hérités sont divis, la société peut se prononcer sur l'agrément, même en l'absence de l'héritier.

Sans contester que l'assemblée générale du GFA ne l'a pas agréée, Madame [R] [P] [H], soutient qu'en sa qualité d'associée ab initio, elle n'était pas soumise à l'agrément des associés du GFA.

MM. [T], [D] et [J] [H] soutiennent au contraire qu'en application de la clause d'agrément figurant au statut, tous les héritiers qu'ils soient déjà associés ou non, sont soumis à l'agrément.

Le GFA du [Adresse 11] est une société civile soumise aux dispositions du code civil ( chapitres Ier et II du titre IX du livre III) et à celles des articles L. 322-1 à L. 322-21 du code rural.

L'article L 322-1 du code rural prévoit que le décès d'un associé ne met pas fin au groupement.

Selon l'article 1870 du Code civil, 'la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.

Il peut, toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.

Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire.

Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord unanime des associés.'

Enfin l'article 1861 dispose que ' les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.

Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.'

En l'espèce, les statuts prévoient à l'article 10-1 ' dispositions générales en matière de cessions et transmissions ' que ' les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement des associés dans les conditions ci-après fixées. Cette disposition vise toutes transmissions à titre onéreux ou gratuit, qu'elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des parts sociales et qu'elles interviennent entre associés, au profit d'un conjoint, d'un ascendant, d'un descendant ou d'un collatéral du cédant ainsi qu'en faveur de tout tiers étranger à la société.

Contrairement à ce que soutient Madame [P] [H] cette disposition statutaire, conforme aux dispositions des textes susvisés, impose l'agrément de tous les héritiers, même s'ils sont déjà associés.

L'arrêt du 22 mai 2018 a d'ailleurs relevé à juste titre que, modifiant les statuts initiaux pour introduire en 1999, par la nouvelle rédaction de l'article 10-1 la nécessité d'un agrément, les associés, n'ont pas fait le choix d'exclure les héritiers déjà associés comme ils auraient pu le faire mais ont entendu faire agréer tant la personne de l'associé que la répartition des parts détenues.

- sur la demande de rétractation de la disposition ayant agréé M.[T] [H]

Madame [R] [P]-[H] soutient que M.[T] [H] qui n'était pas associé du GFA antérieurement au partage des droits issus de la succession de ses parents, mais seulement titulaire de parts sociales indivises avec ses enfants, était en conséquence soumis à l'agrément des autres associés.

Elle relève que cet agrément lui a été refusé par l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012 et estime que contrairement à ce qu'il soutient, M.[H] ne peut être agréé par défaut en application des dispositions de l'article 10.2.8 ° des statuts, puisqu'une offre d'achat a bien été formée dans le délai prévu à ce texte.

Elle développe ainsi les mêmes moyens que ceux qui avaient été soutenus par le GFA dans l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux.

M.[T] [H] ne conteste pas être soumis à l'agrément mais estime qu'en application des dispositions de l'article 10.2alinéa 8 des statuts et eu égard à l'absence d'offre de rachat de ses parts, cet agrément est réputé acquis.

L'article 10.2 alinéa 8 des statuts prévoit que 'si l'offre d 'achat ou de rachat de la totalité des parts faisant l'objet du projet de cession n'est pas fait au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications dudit projet à la société et à chacun des associés, l'agrément est réputé

acquis, à moins que les autres associés ne décident à l'unanimité, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société ».

Certes, comme le souligne [R] [P] [H], [J] et [D] [H] ont adressé à [A] [P] [H], gérant du GFA une offre de rachat des parts sociales de leur père, [T] [H] pour la somme de 45 000 000 euros mais cette proposition a été jugée irrecevable par le gérant, qui en a informé MM [J] et [D] [H]. En outre, le gérant qui n'était pas dispensé de le faire, quand bien même l'offre émanait des enfants de [T] [H], n'a ni transmis cette offre à l'intéressé, ni interrogé ce dernier sur ses intentions. C'est donc à juste titre par des motifs qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause que la cour d'appel de Bordeaux a retenu qu'aucune proposition de rachat n'avait été transmise à l'associé dans le délai prévu aux statuts et qu'en conséquence l'agrément était réputé acquis.

Il n'y a pas lieu à rétractation de l'arrêt sur ce point.

- sur la demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012

Madame [P] [H] sollicite enfin la rétractation de la disposition de l'arrêt qui, après avoir constaté que les procès-verbaux de cette assemblée, entachés de contradictions, étaient dépourvus de force probante, a déclaré nulle l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012 et en conséquence non avenues les délibérations adoptées lors de cette assemblée générale ordinaire.

La cour constate que Madame [P] [H] ne fait état au soutien de cette prétention d'aucun autre moyen que ceux ayant été développés par le GFA dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt dont tierce-opposition.

Le tribunal avait rejeté la demande de M.[T] [H] et de MM.[J] et [D] [H] tendant à constater l'inexistence de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012 qui n'aurait jamais eu lieu, au motif que le procès verbal de cette assemblée générale n'était pas versé aux débats.

Devant la cour d'appel de Bordeaux, les consorts [H] ont produit le procès verbal de cette assemblée générale, qui leur a été notifié le 23 août 2012 par le gérant du GFA.

La cour d'appel de Bordeaux a constaté que les documents relatifs à cette assemblée générale comportent des discordances importantes, affectant notamment les mentions relatives aux conditions dans lesquelles les associés avaient participé à cette assemblée générale.

Madame [P] [H] soutient que contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, les deux procès-verbaux discordants ne sont pas relatifs à la même assemblée générale ordinaire mais traduisent la tenue, le même jour d'une assemblée générale extraordinaire, suivie d'une assemblée générale ordinaire. Elle estime que rien ne permet de remettre en cause les mentions du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

La cour constate néanmoins que contrairement à ce que soutient Madame [P] [H], s'il a bien été dressé procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012, deux versions du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du même jour sont également versées aux débats puisque, outre le procès-verbal notifié à [T] [H], faisant état de la participation de sa s'ur à l'assemblée générale ordinaire et de son vote au moyen de 33.672 parts lui appartenant en propre, le GFA a produit un procès-verbal faisant état de la détention par Mme [P] [H] de 7.248 parts en propre et de 55.248 parts pour le compte de l'Indivision successorale [H], les deux documents ayant une présentation distincte.

Au regard de ces discordances significatives, il doit être retenu comme l'a fait la cour d'appel de Bordeaux que ces deux procès-verbaux ne présentent aucune force probante de sorte que cette assemblée générale est réputée inexistante et que les délibérations adoptées lors de celle-ci sont réputées non avenues.

Il n'y a donc pas lieu à rétractation de l'arrêt déféré.

Partie perdante, [R] [P] [H] supportera les dépens de la présente procédure de tierce-opposition ainsi que, en application de l'article 639 du code de procédure civile, ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 30 mars 2021.

Elle devra indemniser [T], [D] et [J] [H] ainsi que le GFA des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour les besoins de leur défense.

Par ces motifs

Déclare recevable la tierce opposition de Madame [R] [P]-[H],

Déclare recevables les prétentions du GFA,

Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 22 mai 2018,

Condamne Madame [R] [P] [H] aux dépens la présente procédure de tierce-opposition ainsi que ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 30 mars 2021,

Condamne Madame [R] [P] [H] à payer à Messieurs [E], [D] et [J] [H] la somme globale de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [R] [P] [H] à payer au GFA [Adresse 11] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier La présidente

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