Décisions
CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 novembre 2024, n° 24/02492
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02492 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPMF
AFFAIRE :
SAS ADN.AI
C/
S.E.L.A.R.L DE [V] ès-qualités de la société ADN-AI
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 11
N° RG : 2024P00490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Eric REBOUL
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
SAS ADN.AI représentée par son représentant légal, la société ADNTECH, elle même représentée par Monsieur [Y] [F], son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET 832 408 363 R.C.S NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAUde la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD en la personne de Maître Anne-Laure DUMEAU avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 -
Plaidant : Me Manuel WINGERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0513
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
SELARL DE [V]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALLIER, Avocat Général dont l'avis du 4 juin 2024 a été transmis le 5 juin au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2024, la société ADN.AI s'est déclarée en état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Nanterre et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 10 avril 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société ADN.AI ;
- désigné la société de [V] en qualité de liquidateur ;
- fixé provisoirement au 31 juillet 2023 la date de cessation des paiements, compte tenu de la dette fournisseur impayée.
Le 18 avril 2024, la société ADN.AI a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 31 juillet 2023 la date de cessation des paiements.
Par dernières conclusions du 7 juin 2024, elle demande à la cour de :
A titre préliminaire,
- dire et juger recevable son appel partiel et infirmer le jugement dont appel sur la date de cessation des paiements ;
- dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre n'a pas motivé son jugement quant à la date de cessation des paiements du 31 juillet 2023 fixée comme étant sa date de cessation des paiements ;
En conséquence,
- prononcer la nullité partielle du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation de ses paiements au 31 juillet 2023,
A titre principal et sur le fond,
- dire et juger qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements à la date fixée par le tribunal, soit au 31 juillet 2023 ;
- dire et juger que son actif disponible était supérieur à son passif exigible jusqu'au mois de février 2024 ;
- dire et juger que l'état de cessation des paiements n'était caractérisé que, et seulement, à compter du mois de février 2024 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- fixer la date de cessation de ses paiements au 1er février 2024.
Par dernières conclusions du 28 juin 2024, la société de [V], ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer la société ADN.AI recevable en son appel ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la fixation de la date de cessation des paiements.
Le 4 juin 2024, le ministère public a émis un avis tendant à l'infirmation partielle du jugement entrepris et à la fixation au 28 février 2024 la date de la cessation des paiements.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation
L'appelante fait valoir que le jugement entrepris a fixé la date de cessation des paiements en se référant dans son dispositif à " la dette fournisseur impayée " ; qu'il ne s'explique sur ce point et, d'une manière plus générale, ne confronte pas le passif exigible avec l'actif disponible pour fixer cette date.
Le liquidateur ne conclut pas sur le motif d'annulation invoqué.
Le ministère public fait valoir que si la motivation relative à la date de la cessation des paiements aurait pu être pu étoffée, elle existe néanmoins.
Réponse de la cour
Selon les articles 455 et 458 du code de procédure civile, les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés.
Selon une jurisprudence abondante, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 le juge qui se borne à énoncer que la demande est régulière, recevable et bien fondée, ou bien qu'il existe des éléments suffisants pour y faire droit, ou se prononce par des motifs généraux et abstraits, ou manque à analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Les motifs du jugement entrepris énoncent notamment :
" Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible. (')
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ". (sic)
Cette motivation ne comporte aucune analyse, même sommaire, des raisons concrètes pour lesquelles le tribunal de commerce a fixé au 31 juillet 2023 la date de la cessation des paiements, ni d'explication sur la dette fournisseur impayée visée à son dispositif.
Il doit en conséquence être annulé en ce qu'il a fixé au 31 juillet 2023 la date de la cessation des paiements.
Partant, la cour statuera sur ce point.
Sur la demande d'infirmation
L'appelante fait valoir qu'à la date du 31 juillet 2023, son actif disponible était bien supérieur à son passif exigible ; que ce n'est qu'en février 2024 qu'elle s'est trouvée en état de cessation des paiements.
Le liquidateur souscrit à cette analyse, ainsi que le ministère public.
Réponse de la cour
L'appelante a dressé de son passif exigible et de son actif disponible entre juillet 2023 et février 2024 un tableau dont le liquidateur confirme l'exactitude.
De ce tableau, il résulte que la balance passif exigible / actif disponible était positive jusqu'au 31 janvier 2024, date à laquelle elle a été réduite à quelque 3 000 euros ; qu'au 28 février 2024, en revanche, elle était devenue négative, de quelque 42 000 euros.
Il résulte de l'état détaillé et des relevés bancaires produits que cette balance est devenue irrémédiablement négative le 21 février 2024, date à laquelle a été payée une dette envers la société EVI Cèdre.
Il convient donc, réformant le jugement, de fixer au 21 février 2024 la date de la cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Annule le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au 31 juillet 2023 la date de la cessation des paiements ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Fixe au 21 février 2024 la date de la cessation des paiements de la société ADN.AI ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02492 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPMF
AFFAIRE :
SAS ADN.AI
C/
S.E.L.A.R.L DE [V] ès-qualités de la société ADN-AI
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 11
N° RG : 2024P00490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Eric REBOUL
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
SAS ADN.AI représentée par son représentant légal, la société ADNTECH, elle même représentée par Monsieur [Y] [F], son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET 832 408 363 R.C.S NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAUde la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD en la personne de Maître Anne-Laure DUMEAU avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 -
Plaidant : Me Manuel WINGERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0513
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
SELARL DE [V]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALLIER, Avocat Général dont l'avis du 4 juin 2024 a été transmis le 5 juin au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2024, la société ADN.AI s'est déclarée en état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Nanterre et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 10 avril 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société ADN.AI ;
- désigné la société de [V] en qualité de liquidateur ;
- fixé provisoirement au 31 juillet 2023 la date de cessation des paiements, compte tenu de la dette fournisseur impayée.
Le 18 avril 2024, la société ADN.AI a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 31 juillet 2023 la date de cessation des paiements.
Par dernières conclusions du 7 juin 2024, elle demande à la cour de :
A titre préliminaire,
- dire et juger recevable son appel partiel et infirmer le jugement dont appel sur la date de cessation des paiements ;
- dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre n'a pas motivé son jugement quant à la date de cessation des paiements du 31 juillet 2023 fixée comme étant sa date de cessation des paiements ;
En conséquence,
- prononcer la nullité partielle du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation de ses paiements au 31 juillet 2023,
A titre principal et sur le fond,
- dire et juger qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements à la date fixée par le tribunal, soit au 31 juillet 2023 ;
- dire et juger que son actif disponible était supérieur à son passif exigible jusqu'au mois de février 2024 ;
- dire et juger que l'état de cessation des paiements n'était caractérisé que, et seulement, à compter du mois de février 2024 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- fixer la date de cessation de ses paiements au 1er février 2024.
Par dernières conclusions du 28 juin 2024, la société de [V], ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer la société ADN.AI recevable en son appel ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la fixation de la date de cessation des paiements.
Le 4 juin 2024, le ministère public a émis un avis tendant à l'infirmation partielle du jugement entrepris et à la fixation au 28 février 2024 la date de la cessation des paiements.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation
L'appelante fait valoir que le jugement entrepris a fixé la date de cessation des paiements en se référant dans son dispositif à " la dette fournisseur impayée " ; qu'il ne s'explique sur ce point et, d'une manière plus générale, ne confronte pas le passif exigible avec l'actif disponible pour fixer cette date.
Le liquidateur ne conclut pas sur le motif d'annulation invoqué.
Le ministère public fait valoir que si la motivation relative à la date de la cessation des paiements aurait pu être pu étoffée, elle existe néanmoins.
Réponse de la cour
Selon les articles 455 et 458 du code de procédure civile, les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés.
Selon une jurisprudence abondante, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 le juge qui se borne à énoncer que la demande est régulière, recevable et bien fondée, ou bien qu'il existe des éléments suffisants pour y faire droit, ou se prononce par des motifs généraux et abstraits, ou manque à analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Les motifs du jugement entrepris énoncent notamment :
" Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible. (')
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ". (sic)
Cette motivation ne comporte aucune analyse, même sommaire, des raisons concrètes pour lesquelles le tribunal de commerce a fixé au 31 juillet 2023 la date de la cessation des paiements, ni d'explication sur la dette fournisseur impayée visée à son dispositif.
Il doit en conséquence être annulé en ce qu'il a fixé au 31 juillet 2023 la date de la cessation des paiements.
Partant, la cour statuera sur ce point.
Sur la demande d'infirmation
L'appelante fait valoir qu'à la date du 31 juillet 2023, son actif disponible était bien supérieur à son passif exigible ; que ce n'est qu'en février 2024 qu'elle s'est trouvée en état de cessation des paiements.
Le liquidateur souscrit à cette analyse, ainsi que le ministère public.
Réponse de la cour
L'appelante a dressé de son passif exigible et de son actif disponible entre juillet 2023 et février 2024 un tableau dont le liquidateur confirme l'exactitude.
De ce tableau, il résulte que la balance passif exigible / actif disponible était positive jusqu'au 31 janvier 2024, date à laquelle elle a été réduite à quelque 3 000 euros ; qu'au 28 février 2024, en revanche, elle était devenue négative, de quelque 42 000 euros.
Il résulte de l'état détaillé et des relevés bancaires produits que cette balance est devenue irrémédiablement négative le 21 février 2024, date à laquelle a été payée une dette envers la société EVI Cèdre.
Il convient donc, réformant le jugement, de fixer au 21 février 2024 la date de la cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Annule le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au 31 juillet 2023 la date de la cessation des paiements ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Fixe au 21 février 2024 la date de la cessation des paiements de la société ADN.AI ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT