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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. 1 sect., 27 novembre 2024, n° 23/01109

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rouger

Conseillers :

Mme Robert, Mme Leclercq

Avocats :

Me Piat, Me Massol

TJ Montauban, du 14 févr. 2023, n° 22/00…

14 février 2023

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 6 février 2020, passé devant Maître [V] [N], notaire associé à [Localité 7] (82), avec la participation de Me [O] [S], notaire à [Localité 10], M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I], son épouse, ont vendu à M. [D] [A] et Mme [R] [B] [W], son épouse, une maison d'habitation avec garage non attenant, piscine hors-sol et terrain attenant située [Adresse 5] à [Localité 8] (82), cadastrée section E n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi que les droits indivis à concurrence d'1/4 de la parcelle à usage de chemin cadastrée section E n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 9], au prix de 299.000 euros.

Les acquéreurs ont immédiatement confié à M. [H] [E] [M], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel à l'enseigne [E] Services, différents travaux d'aménagement dans le bien, suivant devis du 16 février 2020 d'un montant de 29.873 euros HT, accepté, et devis du 19 février 2020 d'un montant de 12.170 euros HT, accepté.

M. [E] [M] n'a pas terminé les travaux qui lui avaient été confiés.

Se plaignant de désordres, M. et Mme [A] ont fait intervenir le cabinet [Y] aux fins d'expertise non contradictoire, lequel a établi deux rapports, les 15 juillet 2020 (relatif aux désordres observés suite aux travaux de rénovation effectués par M. [E] [M]) et 9 novembre 2020 (relatif aux désordres préexistants aux travaux de rénovation).

Ils ont également fait réaliser des investigations sur les réseaux d'évacuation d'eaux usées/pluviales par l'Eurl [K] selon rapport non contradictoire du 11 novembre 2020.

Par acte du 25 novembre 2020, M. [D] [A] et Mme [R] [B] [W] épouse [A] ont fait assigner M. [E] [M], M. [P]-[J] et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban. Ce dernier a ordonné le 21 janvier 2021 une expertise, confiée à M. [C] [G].

L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 22 avril 2022.

Par actes du 2 juin 2022, M. [D] [A] et Mme [R] [B] [W] épouse [A] ont fait assigner M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I] divorcée [P]-[J], ainsi que [H] [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.

Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :

condamné solidairement M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I] à verser à M. [D] [A] et Mme [R] [A] la somme de 22.319,57 euros toutes taxes comprises indexée sur l'indice BT01 à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à parfait règlement,

condamné M. [H] [E] [M], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne [E] Services, n° siren 880 851 365, à verser à M. [D] [A] et Mme [R] [A] la somme de 50.329,53 euros toutes taxes comprises indexée sur l'indice BT01 à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à parfait règlement,

condamné solidairement M. [X] [P]-[J], Mme [Z] [I] et M. [H] [E] [M], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne [E] Services, n° siren 880 851 365, à verser à M. [D] [A] et Mme [R] [A] la somme de 5.250 euros arrêtée au mois de décembre 2022 au titre du préjudice de jouissance,

condamné solidairement M. [X] [P]-[J], Mme [Z] [I] et M. [H] [E] [M], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne [E] Services, n° siren 880 851 365, à verser à M. [D] [A] et Mme [R] [A], au titre du préjudice de jouissance, une somme mensuelle de 150 euros à compter du mois de janvier 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes mises à leur charge au titre de la présente décision,

condamné solidairement M. [D] [A] et Mme [R] [A] à verser à M. [H] [E] [M], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne [E] Services, n° siren 880 851 365 la somme de 207,40 euros au titre du solde restant dû sur les prestations exécutées,

condamné solidairement M. [X] [P]-[J], Mme [Z] [I] et M. [H] [E] [U], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne [E] Services, n° siren 880 851 365, à verser à M. [D] [A] et Mme [R] [A] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement M. [X] [P]-[J], Mme [Z] [I] et M. [H] [E] [M], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne [E] Services, n° siren 880 851 365, aux dépens comprenant ceux de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire, et accordé le droit de recouvrement direct à Maître Olivier Massol de la Selarl Massol Avocats,

rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les vendeurs-constructeurs engageaient leur responsabilité décennale au titre de divers désordres qui rendaient l'immeuble impropre à sa destination ou compromettaient sa solidité, en l'absence de cause étrangère. Il a dit que tous ces désordres ne pouvaient être connus des acquéreurs lors de la prise de possession des lieux et qu'il n'était pas établi que ceux-ci en avaient eu connaissance ni bénéficié à ce titre d'une baisse de prix. Ceci concerne l'assainissement, l'électricité, la piscine, le puits, les menuiseries.

Il a dit qu'en revanche l'absence de fixation des unités de climatisation et des gaines était visible lors de la vente, sans que les acquéreurs ne justifient de la moindre observation, et qu'il n'était pas établi que ceci compromettrait la solidité ou l'usage, qu'en conséquence les vendeurs n'engageaient par leur responsabilité à ce titre.

Il a dit que les marches trop hautes dans le garage était une non-conformité au regard de la réglementation, qui engageait la responsabilité contractuelle des vendeurs.

S'agissant de la responsabilité de M. [E] [M], il a retenu que les travaux qu'il avait réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art et non conformes, engageant la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, qui avait accepté le support et était tenu d'une obligation de conseil.

Il a chiffré le coût des travaux de reprise imputables aux vendeurs et ceux imputables à M. [E] [M] et a apprécié le préjudice de jouissance, pour lequel il a condamné solidairement les vendeurs et M. [E] [M].

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Par déclaration du 24 mars 2023, Mme [Z] [I] épouse [P]-[J] et M. [X] [P]-[J] ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l'infirmer en ce qu'il les a condamnés à payer diverses sommes, sauf en ses dispositions relatives au préjudice de jouissance, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire, dispositions non visées à la déclaration d'appel, intimant seulement M. et Mme [A].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I] divorcée [P]-[J], appelants, demandent à la cour, de :

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] [I] et M. [X] [P]-[J] à la somme de 3.931 euros pour le remplacement de menuiseries que l'expert relève posées dans les règles de l'art (absence de non-conformité),

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] [I] et M. [X] [P]-[J] à la somme de 3.180 euros pour la reprise de cloisons placo (bureau) en l'absence de désordres imputables à Mme [I] et M. [P]-[J] de ce chef,

« juger » que postérieurement à la vente, les lieux ont été modifiés par les travaux de Ets [E] Services , missionné par M. et Mme [A],

« juger » que l'entrepreneur par son intervention a accepté le support et ses éventuels désordres antérieurs, la faute prouvée de Mme [I] et M. [P]-[J] n'est pas rapportée,

« juger » que les condamnations prononcées à l'encontre Mme [Z] [I] et M. [X] [P] reposent sur des rapports d'expertises non contradictoires initiés par M. et Mme [A] (cabinet [Y] des 29 juin et 9 novembre 2020) et non repris dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire,

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] [I] et M. [X] [P]-[J] à la somme de 1.765 euros pour la reprise de l'installation électrique extérieure,

infirmer le jugement en ce qu'il retenu contrairement à la position de l'expert que ces désordres électriques « n'étaient pas visibles des acquéreurs, sauf à opérer un contrôle spécifique,

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] [I] et M. [X] [P]-[J] à la somme de 5.890,44 euros toutes taxes comprises pour la reprise des postes de « non conformités » relevés dans plusieurs des pièces,

infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [Z] [I] et Mr [X] [P]-[J] sur ces non-conformités alors que leurs responsabilités ne sauraient être recherchées sur ces postes, sur lesquels l'entrepreneur mandaté par M. et Mme [A] est intervenu et a accepté le support,

« juger » que le rapport d'expertise judiciaire constate que M. et Mme [A] sont intervenus ou ont fait intervenir des prestataires sur les installation d'origine, qu'il a été opéré les déposes d'équipements existants et que l'ensemble des installations d'origine de la maison ont subi des dégradations en lien avec ces interventions, toutes postérieures à la vente,

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] [I] et M. [X] [P]-[J] à diverses sommes sur la base de normes inappropriées et/ou postérieures à l'achèvement des travaux de la construction, en l'absence de défaut de conformité, sans faute prouvée et sans que ces éléments n'affectent la solidité de l'immeuble ou ne le rendent impropre à sa destination,

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] [I] et M. [X] [P]-[J] au paiement de 4.700 euros, le jugement ayant fait application d'une norme erronée pour condamner à la reprise des marches de la buanderie sur la normes NF P01-012 et 013 (applicable en 2018), norme qui concerne les garde-corps et n'est pas applicable à la hauteur des marches de plus parfaitement visible avant la vente, (fait non fautif et ne compromettant pas la solidité de l'immeuble ou ne le rendant pas impropre à sa destination),

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné au paiement d'une somme de 1.152 euros pour la reprise de l'installation électrique de la piscine (hors sol),

« juger » qu'il a été fait application de la norme NF C15-100 ( inapplicable) alors que l'installation électrique de la piscine hors-sol été raccordée sur une prise dédiée avec un raccordement à la terre et un ampérage suffisant ( au jour de la vente) que son système d'évacuation était conforme aux normes en vigueur au jour de la vente,

« juger » que la preuve est rapportée par Mme [Z] [I] et M. [X] [P]-[J] tant du montant de l'abattement consenti sur le prix de vente que des raisons de celui-ci (permettre la réalisation de menus travaux),

infirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [I] et M. [P]-[J] au paiement d'une somme de 1.152 euros (Gilbert piscine- forfait installation filtration) pour réalisation d'une évacuation des eaux de la piscine en violation de l'article R1331-2 du code de la santé publique, qui dispose qu' il est interdit d'introduire des eaux de vidange de piscine dans les réseaux d'assainissement collectif (tout-à-l'égout),

« juger » que l'installation de la piscine au jour de la vente était conforme aux normes en vigueur,

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] et M. [P]-[J] au paiement d'une somme de 1.400 euros en reprise des désordres consécutifs à l'enlèvement des baies et des cadres de fenêtres et évacuer les gravats alors que l'expert considère dans son rapport que le devis ([L]) serait constitutif d'améliorations et devait être écarté,

infirmer le jugement en ce que les condamnations de Mme [I] et M. [P]-[J] sont assorties d'une indexation sur l'indice BT01 à compter du 26 avril 2022 alors que cet indice n'est applicable que dans les contrats de construction de maisons individuelles (CCMI) et de vente d'habitations en l'état futur d'achèvement et qu'il s'agit de travaux de reprise sur une habitation existante,

juger qu'au regard de l'occupation effective de la maison par M. et Mme [A], il n'y a pas lieu au versement d'un préjudice de jouissance d'un montant de 150 euros par mois à compter de janvier 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes mises à la charge au titre du jugement déféré,

Statuer à nouveau

juger que Mme [Z] [I] et M. [X] [P]-[J] seront tenus solidairement aux travaux de reprise des désordres retenus par l'expert judiciaire au titre de la reprise du réseau d'assainissement (salle d'eau, chambre parentale sur le réseau d'eaux usées) fixés à dire d'expert à la somme de 3000 euros,

condamner Mme [Z] [I] et M. [X] [P]-[J] au paiement d'une somme de 3.000 euros selon dire d'expert pour la reprise de ces désordres,

condamner M. et Mme [A] à rembourser à M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I] le montant des frais d'expertise auxquels ils ont été condamnés,

condamner M. et Mme [A] à payer à M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 cpc ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que les condamnations prononcées à leur encontre par le premier juge reposent sur des normes inadéquates, ou inapplicables à la construction, et sont parfois contraires aux termes de l'acte authentique de vente opposable aux parties.

Ils contestent l'existence de désordres ou de non conformité, au sens de la loi, seuls susceptibles d'engager leur responsabilité au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs ou de leur responsabilité décennale.

Ils reconnaissent leur responsabilité quant à l'erreur de raccordement de la salle d'eau de l'extension, se reconnaissant débiteurs de la somme de 3.000 euros au titre du coût de réparation de ce désordre.

Pour le reste des désordres et non conformités allégués, ils soutiennent que pour engager leur responsabilité décennale, les malfaçons ou désordres doivent ne pas avoir été décelables au moment de la vente, et doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Ils estiment que cette preuve n'est pas rapportée. Ils font valoir que les désordres et non conformités allégués étaient visibles lors de la vente. Ils font valoir que s'agissant des éléments d'équipement, ils n'entraînent la responsabilité décennale du constructeur que s'ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Ils font valoir que M. [E] [M], à qui les acquéreurs ont confié la réalisation de travaux après la vente, a modifié les lieux et a accepté et pris la responsabilité du support existant.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2023, M. [D] [A] et Mme [R] [W] épouse [A], intimés et formant appel incident, demandent à la cour, de :

confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a limité l'indemnisation M. et Mme [A] en condamnant solidairement les consorts [P]-[J] [I] à leur payer une somme de 22.319,57 euros toutes taxes comprises indexée sur l'indice BT01 à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à parfait règlement,

réformer le jugement de première instance concernant le montant de l'indemnisation mise à la charge des consorts [P]-[J] [I],

condamner solidairement M. [P]-[J] et Mme [I] à payer à M. et Mme [A] la somme de 61.960,09 euros indexée sur la base de l'indice BT01 à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à parfait règlement,

rejeter les prétentions de M. [P]-[J] et Mme [I],

condamner solidairement M. [P]-[J] et Mme [I] à payer à M. et Mme [A] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit,

Les acquéreurs précisent qu'ils ne fondent pas leur action sur la garantie des vices cachés, et qu'il importe donc peu que les défauts aient été visibles ou non au jour de la vente. Ils contestent que le prix de vente ait été négocié compte tenu des défauts affectant la maison d'habitation.

Ils indiquent qu'ils recherchent la responsabilité des vendeurs uniquement en leur qualité de constructeurs. Ainsi, leur action est fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et sur la responsabilité décennale des constructeurs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 juin 2024 à 14h.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine de la cour :

La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant M. [E] [M] lequel n'a pas été intimé.

Par ailleurs, le chef du jugement concernant le préjudice de jouissance n'a pas fait l'objet d'un appel au regard de la déclaration d'appel, ni d'un appel incident. La cour n'en est donc pas saisie.

Sur la responsabilité des vendeurs-constructeurs :

Les acquéreurs précisent qu'ils ne fondent pas leur action sur la garantie des vices cachés.

Ils indiquent qu'ils recherchent la responsabilité des vendeurs uniquement en leur qualité de constructeurs. Ainsi, leur action est fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et sur la responsabilité décennale des constructeurs.

En l'espèce, aux termes de l'acte authentique de vente p 25 et 26 :

En ce qui concerne la maison :

le vendeur déclare que la maison d'habitation a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 4 octobre 2007 et d'une autorisation d'achèvement et de conformité des travaux du 18 janvier 2011 déclarant le chantier achevé à cette même date, réceptionnée en mairie le 4 novembre 2011.

Le vendeur déclare que depuis l'achèvement de ces travaux, il n'a effectué sur l'immeuble vendu aucun travaux de nature à relever d'une autorisation administrative préalable (déclaration de travaux ou permis de construire).

En ce qui concernent les travaux de construction d'un garage non attenant à la maison - assurances - informations des parties :

La vendeur déclare avoir fait procéder au cours de l'année 2010 à des travaux de construction d'un garage non attenant à la maison d'une superficie hors oeuvre nette de 28m², suivant permis de construire du 15 février 2010, avec déclaration attestant de leur achèvement le 18 janvier 2011.

Le vendeur déclare que depuis l'achèvement de ces travaux, il n'a effectué sur l'immeuble vendu aucuns travaux de nature à relever d'une autorisation administrative préalable (déclaration de travaux ou permis de construire).

Au titre de ces travaux le vendeur déclare que les travaux relatifs à cette construction consistant notamment en ce qui suit : fondations - maçonnerie - charpente - couverture et pour ceux relatifs au second oeuvre, menuiseries etc... ont été effectués par ses soins (à l'exception de l'enduit [...].

En ce qui concerne les travaux de modification du garage attenant à la maison en pièces à vivre :

Le vendeur déclare qu'à l'origine, un garage de 28 m² était attenant à la maison, et qu'il a réalisé lui-même des travaux en vue d'aménager ce garage en créant un bureau et une buanderie ; que ces travaux ont été intégralement exécutés par ses soins et plus précisément il déclare avoir réalisé les postes suivants : électricité, placoplâtre, chauffage, menuiseries extérieures ; création d'une ouverture de baie vitrée en lieu et place de la porte du garage coulissante ; que l'achèvement de ces travaux a eu lieu courant 2011.

En ce qui concerne les travaux d'extension :

Le vendeur déclare avoir fait procéder au cours de l'année 2011 à des travaux d'extension de la construction initiale consistant en la création d'une superficie hors oeuvre nette de 73 m², et avoir ainsi créé les pièces suivantes : salon, salle d'eau, dressing, deux chambres et WC ; que les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société ENT Garcia mais que ceux relatifs aux fondations, charpente-couverture, plâtrerie, isolation, électricité, menuiseries, isolation, plomberie, carrelage, enduits ont été effectués par ses soins.

M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I] ne contestent pas être vendeurs-constructeurs de la maison, pour avoir eux-mêmes construit la maison et son extension et avoir aménagé le garage attenant.

La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d'exécution du contrat jusqu'à la réception des travaux. Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, anciennement article 1147, le constructeur a une obligation de résultat. Il est responsable, avant réception, des non conformités et de tout désordre.

En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Le non-respect d'un document technique unifié (DTU) ne peut engager la responsabilité de l'entrepreneur dès lors que ce document n'est pas entré dans le champ contractuel et qu'il n'a pas été rendu obligatoire par la loi.

La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur est également engagée après réception pour les désordres réservés à la réception, ainsi que pour certains vices mineurs, en cas de faute, sur le fondement de l'exécution de bonne foi du contrat de construction.

La responsabilité du constructeur après réception ne peut pas être engagée pour des désordres apparents à la réception et non réservés.

En vertu de l'article 1792 du code civil :

'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

En vertu de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

La responsabilité décennale ne joue que si :

- l'ouvrage a été réceptionné ;

- l'ouvrage est atteint de désordres compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ;

- le désordre était caché à la réception.

Il incombe à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement del'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies (civ 3è 7 juillet 2004 n°03-14.166).

Le caractère apparent ou caché du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (Civ 3ème 19 septembre 2019 n°18-19.918).

En pages 25 et suivantes de l'acte authentique, il est indiqué :

- que concernant la maison, la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux est en date du 18 janvier 2011, déclarant le chantier achevé à cette même date ;

- que concernant le garage non attenant à la maison, la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux est en date du 18 janvier 2011, déclarant le chantier achevé à cette même date ;

- que s'agissant du garage attenant à la maison transformé en pièces à vivre, l'achèvement de ces travaux a eu lieu courant 2011 ;

- que s'agissant des travaux d'extension de la maison, une déclaration attestant de leur achèvement et de leur conformité a été remise en mairie le 1er septembre 2016, déclarant les travaux achevés à la date du 31 août 2016.

Le caractère apparent ou non des désordres ou non conformités est dans le débat.

Tant pour la responsabilité contractuelle que pour la responsabilité décennale du constructeur, seules recherchées par les acquéreurs et contestées par les vendeurs, il y a lieu d'apprécier le caractère apparent ou non des désordres ou des non conformités pour le maître de l'ouvrage à la date de l'achèvement des travaux.

Par ailleurs, les vendeurs font valoir que les désordres et non conformités allégués étaient visibles lors de la vente. Même si l'agent immobilier atteste que les acquéreurs ont pu visiter la maison à plusieurs reprises, et que le prix de vente a été inférieur à celui prévu au mandat de vente, aucun document contractuel ne vient démontrer que le prix de vente aurait été négocié compte-tenu des défauts affectant la maison d'habitation.

Le fait que les désordres aient été ou non visibles lors de la vente est donc sans incidence au regard de la responsabilité contractuelle ou décennale des vendeurs-constructeurs.

Sur les différents désordres et non conformités :

Raccordement irrégulier du réseau d'assainissement de la partie extension :

L'expert judiciaire indique que les investigations menées par M. [K] ont permis de mettre en évidence le raccordement commun des eaux usées et eaux pluviales, notamment de la partie extension de l'ouvrage.

Le raccordement irrégulier de l'assainissement constitue un désordre qui rend l'immeuble impropre à sa destination. M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I], constructeurs de l'ouvrage, reconnaissent en p 16 de leurs conclusions que ce désordre est de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et ils reconnaissent en p 17 de leurs conclusions 'pour autant, et ce, en dépit des termes de l'acte authentique, Mme [I] et M. [P]-[J] ont reconnu leur responsabilité quant à l'erreur de raccordement de la salle d'eau de la seule chambre parentale retenue par le rapport [K] (évoqué par M. [G])'.

L'expert judiciaire chiffre les travaux de reprise à 3.000 euros pour la réalisation d'une tranchée permettant de réaliser les différents raccords défectueux. Il estime que les travaux relatifs au jardin (devis atelier 82 de 7.367,40 euros pour une reprise des massifs) ne doivent pas être retenus, car il s'agit d'embellissements.

Les époux [A] produisent une facture du 13 septembre 2022 pour 58 ml de tranchée en limite de propriété, 112 ml de tranchée dans un parking en limite de propriété, reprise du parking, saignée dans la terrasse béton, de 8.978,20 euros TTC ce qui ne correspond pas aux travaux de reprise des désordres ponctuels préconisés par l'expert judiciaire. Ce dernier précise qu'il n'est pas nécessaire de reprendre la totalité de la terrasse, ni de reprendre la totalité de l'assainissement. Ils ne produisent pas de devis pour chiffrer le coût d'engazonnement.

Le coût des travaux de reprise pour ce désordre peut donc être évalué à 3.000 euros.

Installation électrique intérieure et extérieure :

La norme électrique norme NF P 15-100, instaurée par l'arrêté du 22 octobre 1969, concerne les installations électriques basse tension, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments.

La norme doit être respectée pour tout logement neuf et tout projet de rénovation électrique dans un logement ancien.

En l'espèce, vu la date de construction de la maison et de l'extension en 2011, il fallait respecter la norme NF P 15-100 dans sa version en vigueur en 2011.

Postérieurement à la vente, des travaux ont réalisés par M [E] [M]. Ce dernier est intervenu sur l'électricité, notamment pour poser des radiateurs et des prises électriques dans toutes les chambres et prises télévision, ainsi que cela ressort des devis produits. L'expert judiciaire indique que 'M. [E] [M] a raccordé les radiateurs sur une ligne non adaptée, il aurait dû mettre l'installation des pièces concernées suivant la norme NF C 15-100. Il en est de même pour les divers travaux électriques réalisés.' Ceci n'est pas imputable aux vendeurs constructeurs.

S'agissant de l'installation électrique intérieure :

- tableau électrique principal dans le bureau (ancien garage) : L'expert judiciaire indique qu'il est conforme aux normes de la construction. Les vendeurs ont obtenu le Consuel avant la mise en service, donc lors de la construction l'installation électrique était aux normes.

- second tableau électrique dans la suite parentale, dans l'extension : Selon l'expertise non contradictoire [Y] du 9 novembre 2020 il y a un défaut manifeste de fixation au mur, câblage insuffisant de l'interrupteur disjoncteur de protection, absence de repérage des différentes lignes d'alimentation. L'expert judiciaire le confirme. Ceci était apparent à la réception pour les vendeurs, qui avaient fait les travaux eux-mêmes.

- salon extension : alimentation volet roulant : Selon l'expertise non contradictoire de M.[Y] du 9 novembre 2020, le raccordement électrique du volet roulant de la baie vitrée de la salle à manger n'est pas conforme. En effet, les sections de câblerie ne sont pas continues et il n'y a pas de connexion à la terre. L'expert judiciaire le confirme. Il s'évince des éléments de fait produits que ceci était apparent à la réception pour les vendeurs-constructeurs, puisqu'ils avaient réalisé eux-mêmes les travaux de construction de l'extension.

La responsabilité des vendeurs-constructeurs n'est donc pas engagée relativement à l'installation électrique intérieure.

S'agissant de l'installation électrique extérieure :

L'expert judiciaire relève que des spots d'éclairage présentent des traces internes d'humidité, des bornes d'éclairage présentent un défaut d'étanchéité, et le raccordement électrique de la motorisation du portail coulissant présente un défaut d'étanchéité.

L'expert judiciaire indique que l'installation fonctionnait le jour de l'acquisition. Il dit que c'est l'absence d'utilisation qui a apporté la présence d'humidité.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ceci n'était pas apparent à la réception. Il s'agit d'un désordre de nature décennale, s'agissant d'une installation électrique non étanche.

Une installation électrique extérieure est censée rester étanche même en cas d'inutilisation pendant plusieurs mois. Il n'est pas caractérisé une mauvaise utilisation par les acquéreurs ni une cause étrangère.

Ceci engage donc la responsabilité décennale des vendeurs-constructeurs.

Le coût suivant devis ACE du 20 septembre 2021 s'élève à 2.560 euros HT, soit 2.816 euros TTC pour les seuls postes concernés. Cette somme sera retenue.

Menuiseries :

- Baie vitrée du bureau : L'expert judiciaire relève une ouverture avec baie vitrée en lieu et place de la porte du garage. Il indique : 'Il n'y a jamais eu d'infiltrations d'eau, la menuiserie est posée selon les règles de l'art".

La baie vitrée a été directement posée sur le seuil de l'entrée de l'ancien garage. Elle est posée sur des tasseaux bois. Il n'existe pas de rejingot. L'expert indique qu'elle est non conforme au DTU 36.5 §6.1.

- Baie à galandage de la salle à manger : Le joint mastic assurant l'étanchéité est fissuré sur toute la hauteur. L'expert judiciaire a fait un test d'arrosage, il n'a constaté aucune infiltration. Il ressort du rapport non contradictoire [Y] du 9 novembre 2020 qu'à l'effort d'ouverture, l'encadrement se déforme laissant apparaître, pour partie, l'isolation derrière le doublage. L'expert judiciaire le confirme. Il y a également un défaut d'isolation thermique au-dessus de la baie à galandage de la salle à manger : l'expert judiciaire dit que cette isolation n'a pas été mise en place au niveau du coffre de la menuiserie.

- Châssis du garage : L'expert indique que l'étanchéité est assurée par une utilisation importante de mousse expansive. Il n'a pas constaté d'infiltrations, aucune présence de traces.

Il dit que l'installation existante ne compromet pas l'usage. Il ajoute que le 'compriband' en périphérie des menuiseries n'est pas régulier et que la pose n'est pas conforme aux règles de l'art. Les équerres de fixation sont mal fixées ou absentes. L'étanchéité est assurée par une utilisation importante de mousse expansive. Ceci est non conforme au DTU 36.2 §1-2.

Il s'évince des éléments de faits produits que ceci était apparent à la réception pour les vendeurs-constructeurs, puisqu'ils avaient réalisé eux-mêmes les travaux de l'extension et d'aménagement du garage attenant en bureau et de construction du garage non attenant.

Leur responsabilité décennale ou contractuelle ne peut donc être recherchée à ce titre.

Hauteur des marches de la buanderie :

L'expert judiciaire note : 'On accède à cette pièce par deux marches en béton, la hauteur des marches (contremarche) n'est pas régulière (N P01-012 et 013 : 17 cm).

Il s'évince des éléments de faits produits que ceci était apparent à la réception pour les vendeurs-constructeurs, puisqu'ils avaient réalisé eux-mêmes les travaux d'aménagement du garage attenant en buanderie.

Leur responsabilité décennale ou contractuelle ne peut donc être recherchée à ce titre.

Alimentation électrique du puits :

Le vendeur a déclaré dans l'acte authentique de vente avoir fait procéder à la création d'un puits par les soins de la société Biasini ainsi qu'il résulte d'une facture délivrée le 28 octobre 2011.

L'expert judiciaire indique que le puits est muni d'une motorisation électrique de pompage. Il relève que l'installation électrique n'est pas conforme à la norme NF C 15-100, l'alimentation est réalisée à partir de simples prises, des raccordements par domino, et boîtes de raccordement non étanches. L'alimentation électrique de motorisation du puits est raccordée à une simple prise située en façade, non conforme à la norme NF P 15-100.

Il s'évince des éléments de faits produits que ceci était apparent à la réception pour les vendeurs-constructeurs, au vu des photographies du rapport d'expertise judiciaire montrant une installation sommaire munissant le puits, avec une simple prise non étanche.

La responsabilité décennale ou contractuelle des vendeurs-constructeurs ne peut donc être recherchée à ce titre.

État des installations de la piscine :

Dans l'acte authentique de vente, le vendeur déclare que le bien vendu comprend une piscine hors sol.

Il ressort du rapport [Y] du 9 novembre 2020 que les installations de la piscine sont protégées par un abri rustique constitué de blocs et plaques bétons non jointes ni maçonnées ; un ancien volet assure la protection supérieure ; l'abri contient la pompe et le système de filtration de la piscine ; les équipements sont posés à même le sol et peuvent prendre l'eau. La prise électrique est non étanche. L'expert judiciaire le confirme.

L'expert judiciaire note également que l'ensemble de l'installation de filtration de la piscine extérieure ne répond pas aux normes en vigueur. La conduite d'égout de piscine servant au lavage du filtre et à la vidange de la piscine est posée à même le sol, à environ un mètre de la façade Nord Est.

La vidange doit être canalisée et raccordée sur le réseau d'évacuation d'eau pluviale de la maison.

Il s'évince des éléments de fait produits que ceci était apparent à la réception pour les vendeurs-constructeurs, au vu des photographies du rapport de M. [K] montrant que l'abri piscine est sommaire, que l'installation comporte une simple prise non étanche, qu'un tuyau bleu sort de l'abri piscine et débouche à même la pelouse.

Leur responsabilité décennale ou contractuelle ne peut donc être recherchée à ce titre.

Sur l'indexation sur l'indice BT 01 :

Afin d'assurer une réparation intégrale du préjudice, les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent arrêt.

Infirmant le jugement dont appel, M. [P]-[J] et Mme [I] seront condamnés solidairement à payer à M. et Mme [A] la somme de 3.000 + 2.816 = 5.816 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 avril 2022 et jusqu'à la date du présent arrêt, date à partir de laquelle la somme actualisée produira intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Même si la déclaration d'appel ne vise par formellement les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs du jugement, liés à la succombance, dépendent nécessairement, au sens de l'article 562 du code de procédure civile, de la décision de la cour quant aux chefs expressément critiqués ci-dessus examinés, la cour devant en toute hypothèse statuer sur les dépens et, consécutivement, sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles dont elle est saisie aux termes des dispositifs des dernières écritures.

Infirmant le jugement entrepris, chacune des parties succombant en ses prétentions respectives, les dépens de première instance, dans les rapports entre les consorts [P]-[J]/ [I] pris ensemble et les époux [A] pris ensemble, et les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacun d'euxL Néanmoins, l'expertise ayant été justifiée par des désordres et non conformités existants, les frais de référé et d'expertise judiciaire resteront, dans les rapports entre les époux [P]-[J] / [I] et les époux [A], à la charge des seuls époux [P]/[J].

L'équité ne commande pas que soit mise à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dans les rapports entre les époux [P]-[J] pris ensemble et les époux [A] pris ensemble, que de la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2023,

- sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I] à verser à M. [D] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] la somme de 22.319,57 euros toutes taxes comprises indexée sur l'indice BT01 à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à parfait règlement,

- et sauf en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I] pris ensemble d'une part et M. [D] [A] et Mme [R] [A] pris ensemble d'autre part ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I] à payer à M. [D] [A] et Mme [R] [A] la somme de 5.816 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 avril 2022 et jusqu'à la date du présent arrêt, date à partir de laquelle la somme actualisée produira intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, les dépens de première instance et ceux d'appel seront supportés par moitié, d'une part par M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I] pris ensemble, d'autre part par M. [D] [A] et Mme [R] [A] pris ensemble, avec autorisation de recouvrement direct pour la part la concernant par la Selarl Massol Avocats, qui le demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit que cependant, les frais de référé et d'expertise judiciaire resteront à la charge de M. [X] [P]-[J] et Mme [Z] [I] pris ensemble dans leurs rapports avec M. [D] [A] et Mme [R] [A] pris ensemble ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel.