CA Rennes, 1re ch., 3 décembre 2024, n° 23/04133
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Duic Floch Architectes (SARL), Mutuelle Des Architectes Français (SAMCV)
Défendeur :
Foncia Morbihan (SAS), Socotec Construction (SAS), Smabtp Sam (Sté), Sma (SA), Eiffage Route Sud Ouest (SNC), Eiffage Route Île De France/Centre Ouest (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bricogne
Conseillers :
M. Lhuisset, Mme Brissiaud
Avocats :
Me Groleau, Me David, Me Renaudin, Me Grenard, Me Guyot-Vasnier, Me Lhermitte
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Spi Golfe, aux droits de laquelle est venue la société Immo Golfe Bretagne, a fait construire un ensemble immobilier de 48 logements, dénommé '[Adresse 15]', à [Localité 8].
2. Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- la société Duic-Lemesle devenue Duic Floch Architectes, maître d''uvre de conception et d'exécution, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- la société Henri Duic, assurée auprès de la société SMABTP, au titre du lot gros-'uvre,
- la société EGTP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Travaux Publics Ouest, devenue Eiffage Route Ouest puis Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest, assurée auprès de la société SMABTP, pour le lot terrassement-voirie,
- la société Sarthou, assurée auprès de la société SMABTP, au titre du lot plâtrerie/cloisons,
- la société Seo Etanchéité, assurée auprès de la société SMABTP, en charge du lot étanchéité,
- la société [N], assurée auprès de la société SMA, au titre des menuiseries extérieures alu et PVC,
- la société [H], assurée auprès de la société SMA, pour le lot couverture,
- la société Socotec construction France, aux droits de laquelle vient la société Socotec construction, en qualité de bureau de contrôle technique.
3. Les réceptions par lot ont été prononcées entre le 6 juillet 2006 et le 20 décembre 2006.
4. Se plaignant de fissures et d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont, par acte d'huissier du 21 décembre 2011, fait assigner la société Spi Golfe devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise.
5. Par acte d'huissier du 5 janvier 2012, la société Spi Golfe a fait assigner dix constructeurs dont la société Duic-Lemesle afin que l'ensemble des sociétés mises en cause soient tenues de participer aux opérations d'expertises.
6. Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance du 24 janvier 2012.
7. Les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres et rendues communes et opposables à de nouvelles parties par neuf ordonnances.
8. L'expert M. [I] a déposé son rapport le 19 novembre 2016.
9. La société Henri Duic a été liquidée.
10. Par actes d'huissier des 9, 12, 13, 15, 16, 19 et 27 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] et un certain nombre de copropriétaires ont fait assigner la société Immo Golfe Bretagne, la société Duic-Lemesle, la société MAF, la société Socotec construction, la société SMA, la société DSL, la société MMA Iard, la société Allanic, la société MAAF Assurances, la société Sarthou, la société SPRO, la société [H], la société Seo, la société Eiffage Travaux Publics Ouest, M. [T], la société Geo Bretagne Sud et la société Gan Assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'indemnisation.
11. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'exception de celles formées à l'encontre de la société Gan Assurances Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [L], M. [C], Mme [F] ainsi que M. et Mme [Y] à l'encontre de la société Gan Assurances Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [R] à l'encontre de la société SPRO du chef du désordre n° 8,
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [G] à l'encontre de la société SPRO du chef du désordre n° 70,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 15.079,80 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 1),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 90 % de cette condamnation,
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 23.760 €, ladite somme indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 2),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2.040 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 14),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la Société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 24.082,05 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordres n° 20, 21, 22, 23),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6.420 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 24),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 80 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société [H], solidairement avec la société SMA, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.400 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 25),
- condamné solidairement la société [H] et la société SMA à garantir la société Immo Golfe Bretagne de ce chef,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne, la société Seo, la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.793,05 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 26),
- condamné in solidum la société SEO et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 80 % de cette condamnation,
- condamné la société Eiffage Travaux Publics Ouest à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.646,70 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 27),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne, la société Eiffage Travaux Publics M. [T], la société Geo Bretagne Sud et la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 11.385,31 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 29),
- condamné in solidum la société Eiffage Travaux Publics Ouest, M. [T], la société Geo Bretagne Sud et la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- dans les rapports entre constructeurs, fixé la contribution de la société Eiffage Travaux Publics Ouest à 50 %, celle de la société Geo Bretagne Sud à 10 %, celle de M. [T] à 5 %, celle de la société Duic-Lemesle à 5 % et en tant que de besoin, condamné les intéressées à se garantir dans lesdites proportions,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 30 % de la condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Bretagne Sud et la société DuicLemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 8.160 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordres n° 28, 31, 35 et 36),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation,
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 23.760 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 34),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 21.704,40 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 36a),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation,
- condamné la société Immo Golfe Bretagne à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2.520 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 37),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6.420 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 38),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 80 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 780 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 39),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 90 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société MMA Iard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.540 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 45),
- condamné la société MMA Iard à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société DuicLemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.132 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 47),
- condamné la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation,
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 31.152 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 52),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4.080 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 53),
- condamné la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 90 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6.420 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 59),
- condamné la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 80 % de cette condamnation,
- condamné la société Immo Golfe Bretagne à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 8.760 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 60),
- condamné la société Immo Golfe Bretagne à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6.360 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 64),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne, la société Duic Lemesle solidairement avec la société MAF et la société DSL solidairement avec la société MMA à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 8.460 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordres n° 72 et 73),
- condamné in solidum la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAFet la société DSL solidairement avec la société MMA à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- dans les rapports entre constructeurs, fixé la responsabilité de la société Duic-Lemesle à 50 % et celle de la société DSL à 50 %,
- en tant que de besoin, condamné les parties à se garantir dans ces proportions,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne solidairement avec la société Gan Assurances Iard, la société Allanic solidairement avec la société MAAF Assurances, la société Sarthou et la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à régler à Mme [R] les sommes de 2.820 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance (désordre n° 3),
- condamné in solidum la société Allanic solidairement avec la société MAAF Assurances, la société Sarthou et la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne et la société Gan Assurances Iard de cette condamnation,
- dans les rapports entre constructeurs, fixé la responsabilité de la société Duic-Lemesle à 10 %, celle de la société Allanic à 60 %, celle de la société Sarthou à 30 % et en tant que de besoin, condamné les parties à se garantir dans ces proportions,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 30 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne solidairement avec la société Gan Assurances Iard et la société SMA à régler à Mme [R] la somme de 546 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 4),
- condamné la société SMA à garantir la société Immo Golfe Bretagne et la société Gan Assurances LARD de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne solidairement avec la société Gan Assurances Iard et la société SMA à régler à Mme [R] la somme de 1.636,80 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 6),
- condamné la société SMA à garantir la société Immo Golfe Bretagne et la société Gan Assurances Iard de cette condamnation,
- condamné la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à régler à Mme [R] la somme de 500,50 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 7),
- déclaré opposable par la société MAF à Mme [R] la franchise contractuelle de ce chef,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne solidairement avec la société Gan Assurances et la société Allanic solidairement avec la société MAAF à régler à M. [I] la somme de 1.560 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 13),
- condamné solidairement la société Allanic et la société MAAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne et la société Gan Assurances Iard de ce chef,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne, la société EiffageTravaux Publics, M. [T], la société Geo Bretagne Sud et la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à régler à M. et Mme [L] la somme de 2.400 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 29),
- condamné in solidum la société Eiffage Travaux Publics Ouest, M. [T], la société Geo Bretagne Sud et la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- dans les rapports entre constructeurs, fixé la contribution de la société Eiffage Travaux Publics Ouest à 50 %, celle de la société Geo Bretagne Sud à 10 %, celle de M. [T] à 5 %, celle de la société Duic-Lemesle à 5 % et en tant que de besoin, condamné les intéressées à se garantir dans ces proportions,
- donné acte à la société Geo Bretagne Sud de son offre de régler à M. et Mme [L] la somme de 464 € et en tant que de besoin l'y a condamnée,
- condamné la société Immo Golfe Bretagne à régler à M. [C] la somme de 960 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 16 novembre 2016 (désordre n° 3 7),
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler à Mme [F] les sommes de 3.000 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016, et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance (désordre n° 39),
- condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 90 % de cette condamnation,
- condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société MMAIard à régler à M. et Mme [Y] les sommes de 3.600 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016, et de 600 € en réparation de leur préjudice de jouissance (désordre n° 45),
- condamné la société MMA Iard à garantir la société Immo Golfe Bretagne du chef de cette condamnation,
- débouté M. et Mme [J] et Mme [E] de leurs demandes,
- débouté Mme [G] de sa demande à l'encontre de la société Immo Golfe Bretagne,
- condamné in solidum la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF et la société SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dans les rapports entre les intéressées, fixé la contribution de la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à 25 % et celle de la société SMABTP à 75 % de cette condamnation,
- débouté la société Immo Golfe Bretagne, la société Duic-Lemesle, la société MAF, la société Gan Assurances Iard et la société Socotec construction de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF et la société SMABTP aux dépens,
- dans les rapports entre les intéressées, fixé la contribution de la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à 25 % et celle de la société SMABTP à 75 % de cette condamnation.
12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 28 août 2019, la société Duic Floch Architectes (faisant suite à la société Duic-Lemesle) et la société MAF ont interjeté appel de cette décision en intimant la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Henri Duic, la Socotec construction et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15].
13. La société SMABTP, assureur des sociétés Seo, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest, la SMA, assureur des sociétés [N] et [H], et les sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest venant aux droits de Eiffage Route Ouest, ont formé un appel par conclusions du 20 février 2020, provoqué par l'appel principal, conformément à l'article 549 du code de procédure civile.
14. Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour a :
- rejeté la prétention soulevée par la société SMABTP tirée de l'absence d'effet dévolutif des chefs de demandes au titre des désordres D34 et D52 et des frais irrépétibles et dépens,
- déclaré irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF au titre des désordres D2, D34 et D52,
- déclaré irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF contre la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, Seo, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest au titre des désordres D1, D14, D20, D22, D23, D24, D26, D28, D29, D31, D36, D36a, D38, D39, D47, D53, D59, D3, D29 et D39,
- confirmé le jugement en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens,
- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, Seo, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest à garantir la société Duic Floch Architectes et la société MAF au titre des désordres D1, D3, D14, D20, D22, D23, D24, D26, D28, D29, D31, D36, D36a, D38, D39, D47, D53, D59 et en ce qu'il a appliqué un taux de TVA de 20 % au montant des travaux de reprise,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- fixé le taux de TVA sur le montant des travaux réparatoires à 10 %,
- condamné la société Duic Floch Architectes et la société MAF à payer la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], à la société SMABTP et à la société Socotec construction,
- condamné la société Duic Floch Architectes et la société MAF aux dépens d'appel,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
15. Sur pourvoi formé par la société Duic Floch Architectes et la société MAF, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2023, a cassé et annulé l'arrêt au visa de l'article 2224 du code civil mais seulement en ce qu'il :
- déclare irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF au titre des désordres D34 et D52,
- déclare irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF contre la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, Seo, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest au titre des désordres D1, D14, D20, D22, D23, D24, D26, D28, D29, D31, D36, D36a, D38, D39, D47, D53, D59, D3, D29 et D39,
- infirme le jugement en ce que celui-ci a condamné la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, SEO, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest, à garantir la société Duic Floch Architectes et la société MAF au titre des désordres D1, D3, D14, D20, D22, D23, D24, D26, D28, D29, D31, D36, D36a, D38, D39, D47, D53, D59.
16. Elle a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
17. La Cour de cassation rappelle que, s'il était jugé par la troisième chambre civile (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, celle-ci a, par un arrêt ultérieur (3ème Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305) modifié cette règle en décidant qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.
18. Or, selon la Cour de cassation, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF à l'encontre de la société SMABTP et de la société Socotec construction, l'arrêt retient que la première a été assignée en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires le 5 janvier 2012, de sorte qu'elles disposaient d'un délai de cinq ans courant à compter de cette date, expirant le 5 janvier 2017, pour former leurs appels en garantie, ce qu'elles n'avaient fait que par conclusions du 18 janvier 2018. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date le syndicat des copropriétaires avait formé une demande tendant à la reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, à l'égard des demandeurs en garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
19. Par déclaration au greffe du 6 juillet 2023, la société Duic Floch Architectes et la société MAF ont formalisé une saisine de la cour d'appel de Rennes.
20. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 10 mai 2021, la société Duic Floch Architectes (anciennement dénommée Duic-Lemesle) et la société MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 du tribunal de grande instance de Lorient en ce qu'il :
* les a condamnées solidairement à régler au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] la somme de 23.760 €, ladite somme indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 2),
* a omis de statuer sur la demande de condamnation en garantie dirigée contre la SA Duich, son assureur la société SMABTP et la société Socotec construction,
* les a condamnées solidairement à régler au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] la somme de 23.760 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 34),
* a omis de statuer sur la demande de condamnation en garantie dirigée contre la SA Duich, son assureur la société SMABTP et la société Socotec construction,
* les a condamnées solidairement à régler au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] la somme de 31.152 €, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié à la date du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 19 novembre 2016 (désordre n° 52),
* a omis de statuer sur la demande de condamnation en garantie dirigée contre la SA Duich, son assureur la société SMABTP et la société Socotec construction,
- en conséquence,
- en ce qui concerne le désordre n° 2,
- dire qu'elles sont recevables en leur action concernant ce désordre,
- dire qu'elles ne formulent aucune demande nouvelle au sens du code de procédure civile,
- en ce qui concerne les désordres n° 34 et 52,
- les déclarer recevables en leur action en garantie concernant ces désordres,
- dire infondé le moyen concernant l'irrecevabilité de leurs demandes sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile,
- constater que leur action en garantie à l'encontre de la société SMABTP, es-qualités, n'est pas prescrite,
- en ce qui concerne les désordres D1, D14, D21, D22, D23, D24, D26, D28, D29, D31, D35, D36, D38, D39, D47, D53, D59, D3, D29 et D39,
- constater que leur action en garantie à l'encontre de la société SMABTP, es-qualités, n'est pas prescrite,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société SMABTP, ès-qualités, à les garantir des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres D1, D14, D21, D22, D23, D24, D26, D28, D29, D31, D35, D36, D38, D39, D47, D53, D59, D3, D29 et D39,
- en tout état de cause,
- dire que la quote-part de responsabilité de la société Duic Floch Architectes dans l'apparition des désordres n° 2, 34 et 52 doit être fixée au maximum à 20 % conformément au rapport d'expertise judiciaire,
- constater la faute de la SA Duich dont la responsabilité contractuelle a été mise en évidence dans le rapport d'expertise judiciaire pour les désordres n° 2, 34 et 52,
- constater la faute de la société Le Coz, sous-traitant de la SA Duich, dont la responsabilité a été mise en évidence dans le rapport d'expertise judiciaire pour les désordres n° 2, 34 et 52,
- dire que la garantie de la société SMABTP est bien mobilisable en sa qualité d'assureur de la SA Duich,
- décerner acte que la société SMABTP ne conteste pas que sa garantie est mobilisable conformément à l'attestation d'assurance 'CAP 2000',
- condamner la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SA Duich, à les garantir à hauteur de 80 % (ou subsidiairement 75 %) des condamnations prononcées à leur encontre au titre de réparations des désordres n° 2, 3 et 52, conformément aux partages de responsabilités établis par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 19 novembre 2016,
- constater la faute de la société Socotec construction dont la responsabilité contractuelle a été mise en évidence dans le rapport d'expertise judiciaire pour les désordres n° 2, 34 et 52,
- condamner la société Socotec construction à la garantir ainsi que la société MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de réparations des n° 2, 3 et 52, conformément aux partages de responsabilités établis par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 19 novembre 2016,
- constater qu'elles s'associent à la demande de la société SMABTP, es-qualités, en ce que les travaux de réparation de nature décennale supporteront un taux de TVA au taux réduit de 10 %,
- les déclarer recevables en leur action en garantie à l'encontre de la société SMABTP, es-qualités, et la société Socotec construction,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société SMABTP, es-qualités, des sociétés Socotec construction, Henri Duic, Seo, Eiffage Travaux Publics de l'Ouest, devenue Eiffage Route Ouest, SMA es-qualité d'assureur des sociétés [U] [N] et [O] [H], des sociétés Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest et Eiffage Route Sud-Est et du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] formulées à leur encontre,
- juger la demande de paiement du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] au titre des frais irrépétibles manifestement excessive,
- la réduire à de plus justes proportions,
- condamner solidairement la SMABTP et la société Socotec construction à leur verser la somme de 4.000 € au titre de la procédure de première instance et 4.000 € au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SMABTP et la société Socotec construction aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Groleau, avocat.
21. À l'appui de leurs prétentions, la société Duic Floch architectes et la société MAF font en effet valoir :
- que, dans la mesure où la responsabilité contractuelle de la SA Duich a été retenue par les premiers juges et qu'elle n'est pas contestée, son assurance de responsabilité civile professionnelle doit pouvoir jouer, et ce dès lors que son attestation d'assurance pour le contrat CAP 2000 mentionne que ladite assurance incombe au sociétaire quel qu'en soit le fondement juridique,
- qu'en application de l'article L.124-5 du code des assurances, les règles relatives à la garantie subséquente de dix ans lui permettent de bénéficier d'une garantie quand bien même le contrat a été résilié au 1er janvier 2005 dès lors qu'elle a été assignée à expertise judiciaire le 24 janvier 2012,
- que leur demande tendant à être garanties par la société SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 2 n'est pas nouvelle mais doit être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à ses prétentions soumises en première instance,
- que le dispositif du jugement critiqué n'énonce pas le rejet exprès des demandes formulées par elles à l'encontre de la société SMABTP, ce qui correspond à une omission de statuer de la part des premiers juges,
- que leur action en garantie n'est pas prescrite car elles avaient jusqu'en novembre 2021 pour agir à l'encontre de la société SMABTP, compte tenu du point de départ du délai de cinq ans qui est situé dans l'assignation en référé-expertise du 5 janvier 2012, délai qui a ensuite été interrompu à la date de l'ordonnance de référé du 24 janvier 2012 puis à la date du dépôt du rapport du 19 novembre 2016, encore qu'il serait possible de considérer que le point de départ du délai court à compter de l'assignation au fond eu égard à la nature conservatoire des opérations d'expertise,
- que la condamnation de la société Socotec construction se justifie par les conclusions expertales et devra être retenue,
- que les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles formulées contre elles par la société SMABTP et les sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest sont disproportionnées.
* * * * *
22. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] demande à la cour de :
- dire et juger qu'au regard du désistement partiel de pourvoi opéré le 1er avril 2022 par la société Duic Floch Architectes et la société MAF, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 septembre 2021 est passé en force de chose jugée à cette date vis-à-vis d'elle,
- condamner la société Duic Floch Architectes et la société MAF in solidum au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même forme, ou toute partie succombante, aux entiers dépens afférents à la procédure sur renvoi de cassation.
23. À l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] fait en effet valoir :
- que les trois points sur lesquels l'affaire est à nouveau jugée devant la cour ne le concernent pas, et ce d'autant qu'un désistement partiel de l'architecte et de son assureur est intervenu le 1er avril 2022 et que l'arrêt du 16 septembre 2021 est passé en force de chose jugée,
- que la société Duic Floch Architectes et la société MAF saisissantes, suivant déclaration de saisine du 6 juillet 2023, n'ont pas respecté le délai de l'article 1037-1 du code de procédure civile qui prévoit que les conclusions de l'auteur de la déclaration doivent être remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, d'où il suit qu'elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis antérieurement à l'arrêt du 16 septembre 2021.
* * * * *
24. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 février 2024, la société Socotec construction demande à la cour de :
- dire et juger la société Duic Floch Architectes et la société MAF irrecevables, à tout le moins mal fondées en leurs demandes subsidiaires en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, pour les seuls désordres n° 2, 34 et 52,
- en conséquence,
- les en débouter purement et simplement,
- débouter toutes autres parties de toutes demandes à son encontre, et en particulier la société SMABTP dont la demande en garantie ne peut pas être justifiée en l'absence de condamnation in solidum sollicitée par les appelantes ou par quiconque,
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause pour les désordres n° 2, 34 et 52,
- constater que sa mise hors de cause sur les autres postes n'est pas contestée,
- débouter la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l'appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et, statuant de nouveau,
- condamner la société Duic Floch Architectes et la société MAF à lui régler la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnisation des désordres 34 et 52 à hauteur de l'intégralité des terrasses, soit :
* 23.760 € TTC pour l'ensemble du bâtiment B au titre du désordre 34,
* 31.152 € TTC pour l'ensemble du bâtiment C au titre du désordre 52,
- et, statuant de nouveau,
- limiter les indemnités susceptibles d'être allouées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] aux sommes de : * 2.970 € pour le désordre 34, pour la terrasse B105,
* 2.596 € pour le désordre 52, pour la terrasse C111,
- limiter le recours en garantie de la société Duic Floch Architectes et la société MAF envers elle à la somme totale de 1.466,30 € TTC,
- rejeter la demande en garantie de la société SMABTP qui ne peut pas être justifiée en l'absence de condamnation in solidum sollicitée par les appelantes ou par quiconque,
- débouter la société Duic Floch Architectes et la société MAF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l'appel,
- à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions et limiter sa quote-part de proportionnellement à son implication marginale,
- y additant,
- condamner la société Duic Floch Architectes et la société MAF ou tout succombant à lui payer à une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- condamner la société Duic Floch Architectes et la société MAF ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
25. À l'appui de ses prétentions, la société Socotec construction fait en effet valoir :
- qu'il serait injustifié et contraire aux dispositions légales fixant justement les spécificités de l'intervention du contrôleur technique, qu'elle soit condamnée comme un concepteur ou un exécutant, ce qu'elle n'est pas dans le cadre de la mission confiée,
- que la justification d'une imputabilité de 5 % envers le contrôleur technique est plus que sommaire puisqu'elle se réduit au fait pour l'expert judiciaire d'avoir prétendument 'donné un avis favorable sur une prescription difficilement réalisable' et qui serait incomplète,
- qu'en application des articles L 125-1, L 125-2 et L 125-3 du code de la cconstruction et de l'habitation, sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'à la double condition qu'il soit démontré d'une part que les désordres portent atteinte à la solidité de l'immeuble, et d'autre part que ces désordres résultent d'un non-respect des normes dont le contrôleur technique devait vérifier le respect, ce qui n'est pas démontré,
- que sa responsabilité ne saurait être engagée pour les désordres 2, 34 et 52 à défaut de caractériser une atteinte à la solidité de l'ouvrage,
- qu'aucun défaut d'exécution rattachable à sa mission spécifique ne lui est imputable à la lecture du rapport d'expertise,
- qu'en tout état de cause, s'agissant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, les demandes formées pour les désordres n° 34 et 52 devront être réduites à de plus justes proportions eu égard aux incidences réelles des désordres en question.
* * * * *
26. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 mars 2024, la société SMABTP SA, la société SMABTP SAMCV, la société SMA, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest, la société Eiffage Route Sud-Ouest demandent à la cour de :
- sur l'appel dirigé contre la soiété SMA, ès-qualités,
- condamner in solidum la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF à supporter les dépens de la procédure d'appel après cassation supportés par elle,
- sur l'appel dirigé contre elle, ès-qualités d'assureur de la société Eiffage Travaux Publics Ouest, devenue Eiffage Route Ouest,
- condamner in solidum la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF à supporter les dépens de la procédure d'appel après cassation supportés par elle,
- sur l'appel dirigé contre les sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest, venant aux droits de la société Eiffage Route Ouest,
- condamner in solidum la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF à lui verser une somme de 2.000 € et son assureur la société MAF à verser une somme de 1.000 € à chacune des sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF à supporter les dépens de la procédure d'appel après cassation supportés par les sociétés Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest,
- sur le taux de TVA applicable,
- constater que l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes est définitif et passé en force de chose jugée de ce chef,
- juger n'y avoir lieu à statuer,
- sur les frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel réclamés par la société Duic Floch Architectes et son assureur Société MAF,
- constater que l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes est définitif et passé en force de chose jugée de ce chef,
- juger n'y avoir lieu à statuer,
- débouter les mêmes de toutes leurs demandes à ce titre,
- sur le désordre D2,
- constater que l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes est définitif et passé en force de chose jugée de ce chef,
- juger n'y avoir lieu à statuer,
- déclarer la société Duic Floch Architectes et son assureur la société MAF irrecevables et, en tout cas, mal fondées,
- débouter les mêmes de toutes leurs demandes à ce titre,
- sur les désordres D34 et D52,
- juger que, faute d'effet dévolutif opéré, la cour n'est pas saisie et n'a pas à connaître des demandes de la société Duic Floch Architectes ainsi que de son assureur la société MAF au titre des désordres n°34 et 52 en ce qu'elles tendent à remettre en cause le jugement du 25 juin 2019 pour avoir rejeté sans motivation leur demande en garantie dirigée contre elle, ès-qualités d'assureur de la société Henri Duic,
- débouter la société Duic Floch Architectes et la société MAF de toutes leurs demandes à ce titre,
- en tout cas,
- juger que les garanties facultatives du contrat souscrit par la société Henri Duic auprès d'elle ne sont pas mobilisables,
- débouter conséquemment la société Duic Floch Architectes et la société MAF de toutes leurs de demandes à ce titre,
- subsidiairement,
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il a accordé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] :
* 21.600 € HT ou 23.760 € TTC au titre du désordre n° 34,
* 28.320 € HT ou 31.152 € TTC au titre du désordre n° 52,
- statuant à nouveau,
- dire que les désordres n° 34 et 52 doivent être réparés par l'octroi des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15]:
* 2.970 € TTC au titre du désordre n° 34,
* 2.596 € TTC au titre du désordre n° 52,
- limiter le recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF contre la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Henri Duic, à hauteur de 75 % de ces montants,
- la dire, ès-qualités, fondée à opposer à toute personne ses franchises contractuelles en matière de garanties facultatives,
- sur les désordres D24, D38 et D59,
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée, ès-qualités, à garantir la société Duic Floch Architectes et de la société MAF à hauteur de 80 % pour le désordre D24, 80 % pour le désordre D38 et 80 % pour le désordre D59,
- statuant à nouveau,
- limiter le recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF contre la SMABTP, ès qualités, à hauteur de 75 % pour chacun des désordres,
- sur le désordre D1,
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il a condamné la SMABTP, ès-qualités, à garantir la société Duic Floch Architectes et la société MAF à hauteur de 90 %,
- statuant à nouveau,
- limiter le recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF contre la SMABTP, ès qualités, à hauteur de 65 %,
- sur le désordre D14,
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il a condamné la SMABTP, ès qualités, à garantir la société Duic Floch Architectes et la société MAF à hauteur de 85 %,
- statuant à nouveau,
- débouter la société Duic Floch Architectes et de la société MAF de toutes leurs de demandes à ce titre,
- subsidiairement,
- limiter le recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF contre elle, ès qualités, à hauteur de 50 %,
- sur les désordres D28, D31, D35 et D36,
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il a condamné la SMABTP, ès-qualités, à garantir la société Duic Floch Architectes et la société MAF à hauteur de 85 %,
- statuant à nouveau,
- débouter la société Duic Floch Architectes et la société MAF de toutes leurs demandes à ce titre,
- subsidiairement,
- limiter le recours des sociétés Duic Floch Architectes et Société MAF contre elle, ès qualités, à hauteur de 50 %,
- sur le désordre D47,
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée, ès qualités, à garantir la société Duic Floch Architectes et la société MAF à hauteur de 85 %,
- statuant à nouveau,
- débouter la société Duic Floch Architectes et la société MAF de toutes leurs demandes à ce titre,
- subsidiairement,
- limiter le recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF contre elle, ès qualités, à hauteur de 80 %,
- sur le désordre D53,
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée, ès qualités, à garantir la société Duic Floch Architectes et la société MAF à hauteur de 90 %,
- statuant à nouveau,
- débouter la société Duic Floch Architectes et la société MAF de toutes leurs demandes à ce titre,
- subsidiairement,
- limiter le recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF contre elle, ès qualités, à hauteur de 50 %,
- sur le désordre D57,
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée, ès qualités, à garantir la société Duic Floch Architectes et la société MAF à hauteur de 80 %,
- statuant à nouveau,
- débouter la société Duic Floch Architectes et la société MAF de toutes leurs demandes à ce titre,
- subsidiairement,
- limiter le recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF contre elle, ès qualités, à hauteur de 65 %,
- en toute hypothèse,
- débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif en ce qu'elles seraient dirigées contre elle, ès-qualités d'assureur de la société Henri Duic, et/ou de la SMABTP, prise en qualité d'assureur des sociétés Seo, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest, devenue Eiffage Route Ouest,
- réduire le montant qui pourrait éventuellement être alloué à la sociétés Duic Floch Architectes et à la société MAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- cantonner sa part, ès-qualités, auxdits frais irrépétibles et dépens à proportion de sa contribution à la dette de réparation des dommages.
27. À l'appui de leurs prétentions, la société SMABTP SA, la société SMABTP SAMCV, la société SMA, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest, la société Eiffage Route Sud-Ouest font en effet valoir :
- que l'implication dans la procédure de la société SMA est injustifiée compte tenu du désistement partiel intervenu à son égard avant l'arrêt de la Cour de cassation et dès lors qu'aucune prétention n'est formulée à son encontre,
- que, s'agissant des demandes de condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel formulées à leur encontre, elles devront être rejetées dès lors que l'arrêt rendu par la cour d'appel du 16 septembre 2021 est passé en force de chose jugée,
- que, pour cette même raison, les prétentions des appelantes au titre du D2 devront être rejetées,
- que, s'agissant spécifiquement des désordres D34 et D52, les appelantes estiment que les premiers juges ont mal statué et non omis de statuer puisqu'elles critiquent la clarté de la motivation, d'où il suit que ce chef non exprimé au stade de l'appel devra être écarté faute d'effet dévolutif,
- qu'en tout état de cause, les garanties facultatives ont pris fin avec le contrat soit au 1er janvier 2005, date antérieure à la réception des travaux intervenue le 6 juillet 2006,
- que, dès lors, seule la garantie obligatoire est susceptible d'être engagée en l'espèce mais elle n'est pas mobilisable s'agissant des désordres n° 2, 34 et 52 qui sont d'ordre esthétique,
- que si, par très extraordinaire et en dépit de tout ce qui précède, la SMABTP était tenue à garantie, elle ne pourrait l'être que de façon limitée, compte tenu des conclusions expertales.
* * * * *
28. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
29. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile
30. L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que, 'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration (...).
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé (...)'.
31. En l'espèce, la société Duic Floch architectes et la société MAF ont formalisé une saisine de la cour d'appel de Rennes par déclaration au greffe du 6 juillet 2023.
32. Elles n'ont déposé leurs premières conclusions au greffe que le 3 janvier 2024.
33. Par courrier du 19 septembre 2023, la société Duic Floch Architectes et la société MAF avaient d'ailleurs indiqué à la cour s'en remettre 'aux moyens et prétentions de leurs conclusions soumises devant la 4ème chambre' en vertu de cette règle.
34. Il ne sera donc pas tenu compte de leurs conclusions déposées ultérieurement au greffe (lesquelles seront déclarées irrecevables), mais uniquement de celles visées dans l'arrêt cassé, à savoir celles du 10 mai 2021 dans lesquelles la société Duic Floch Architectes et la société MAF formaient les mêmes demandes, à l'exception des frais irrépétibles (4.000 € devenus 5.000 €).
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
35. Il sera observé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie de la société Duic Floch Architectes et de son assureur la société MAF n'est plus soulevée ni par la société SMABTP, ni par la société Socotec construction en suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 11 mai 2023.
Sur la recevabilité de la demande en garantie au titre du désordre D2
36. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
37. En l'espèce, la société Duic Floch Architectes et la société MAF considèrent que leur demande devant la cour, tendant à être garanties par la société SMABTP, ès qualités, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre D2 n'est pas nouvelle mais doit être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à ses prétentions soumises en première instance.
38. Toutefois, il convient de rappeler que si, par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch Architectes et de la MAF notamment au titre du désordre D2, la Cour de cassation n'a pas opéré de renvoi au titre de ce désordre pour avoir rejeté le moyen tendant à faire casser l'arrêt du chef qualifiant cette demande de nouvelle au sens des dispositions précitées.
39. Ce chef n'a pas été atteint par la cassation. Il ne peut pas figurer dans le périmètre du renvoi. Partant, la demande de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF relative à la garantie du désordre D2 est irrecevable pour avoir été définitivement rejetée.
Sur la dévolution du chef de la garantie des désordres D34 et D52
40. L'article 562 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
41. En l'espèce, les sociétés SMABTP, SMA, Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest Eiffage Route Sud-Ouest considèrent que la cour n'est pas valablement saisie des chefs de prétention de la société MAF et de la société Duic Floch Architectes concernant leur demande de garantie sur les désordres D34 et D52 dès lors que la déclaration d'appel du 28 août 2019 vise, comme chef du jugement querellé, le seul fait qu'ait été 'omis de statuer sur la demande de condamnation en garantie dirigée contre la société Duic et son assureur la SMABTP', alors que la société Duic Floch Architectes et la société MAF, ainsi qu'elles le développent dans leurs écritures d'appel, font grief à la décision d'avoir statué en rejetant sans motivation leur demande en garantie, chef non expressément critiqué dans l'acte d'appel, de sorte que la cour ne peut pas en connaître faute d'effet dévolutif.
42. ll convient de rappeler que, dans son arrêt du 16 septembre 2021, la cour d'appel a rejeté la prétention soulevée par la société SMABTP tirée de l'absence d'effet dévolutif des chefs de demande au titre des désordres D34 et D52.
43. Ce chef n'a pas été atteint par la cassation. Il ne peut pas figurer dans le périmètre du renvoi. Partant, la demande des sociétés SMABTP, SMA, Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest et Eiffage Route Sud-Ouest tendant à voir prononcer l'absence d'effet dévolutif du chef de la garantie des désordres D34 et D52 est irrecevable pour avoir été définitivement rejetée.
Sur l'action en garantie de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF
1 - les désordre D34 et D52 :
44. Le plafond de la terrasse de l'appartement B105 du bâtiment B (D34) présente des fissures au droit de la gouttière côté angle et de la gouttière côté appartement voisin avec des coulures et des décollements de la peinture de l'enduit. Ce désordre n'est actuellement qu'esthétique, de sorte que seule la responsabilité contractuelle des intervenants peut être recherchée. La cause de ces désordres réside dans l'humidité permanente de l'enduit due à l'absence d'étanchéité au droit des passages des canalisations d'évacuation des eaux pluviales.
45. Le plafond de la terrasse de l'appartement C110 du bâtiment C (D52) présente une pénétration d'eau au niveau de la gouttière EP avec altération de l'enduit. S'il s'agit d'un désordre généralisé en lien avec l'humidité permanente due à l'absence d'étanchéité au droit des passages des canalisations d'évacuation des eaux pluviales, l'expert ne qualifie ce désordre que d'esthétique et pouvant 'devenir important si la cause n'est pas traitée'. Il en résulte que le désordre en cause ne relève pas de la garantie décennale.
46. Pour les premiers juges, ces constatations caractérisent la faute prépondérante de la SA Duic et de sa sous-traitante la société Le Coz, mais également celle de l'architecte pour prescription difficilement réalisable (absence de prescription d'équerres d'étanchéité malgré le sens de la pente imposé). Même si l'expert retient également une faute de la société Socotec construction pour avoir donné un avis favorable à une prescription difficilement réalisable, sa responsabilité est écartée dès lors que sa mission concernait la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables ou non, la sécurité des personnes dans les bâtiments, l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées et le transport des brancards dans les constructions, que le désordre en cause ne relève pas du chef de sa mission et que, à supposer fautif le fait d'avoir donné son avis sur une prestation ne relevant pas de sa mission, elle ne peut cependant pas être déclarée responsable de l'exécution des travaux qui relève des seuls entrepreneurs.
47. La société Duic-Lemesle (devenue la société Duic Floch Architectes) et la société MAF ont été condamnées à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 23.760 € en réparation du désordre D34 et la somme de 31.152 € en réparation du désordre D52 mais le tribunal, dans son dispositif, n'a pas expressément statué sur la demande de garantie formée par la société Duic Floch Architectes et la société MAF.
48. La société Duic Floch Architectes et la société MAF demandent donc à la cour de :
- condamner la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SA Duich, à les garantir à hauteur de 80 % (ou subsidiairement 75 %) des condamnations prononcées à leur encontre au titre des réparations de ces désordres,
- condamner la société Socotec construction à les garantir à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des réparations de ces désordres.
49. Selon elles, les premiers juges n'ont pas retenu le partage de responsabilité opéré par l'expert qui ne met que 20 % de la responsabilité à sa charge et 5 % à la charge de la société Socotec construction, le reste étant partagé entre l'entreprise de gros-oeuvre, la société Henri Duic (65 %) et le sous-traitant (10 %). Ils n'ont pas cherché à vérifier si la société Henri Duic pouvait être assurée au titre des garanties facultatives et non seulement au titre de la garantie décennale, l'assureur qui entend voir ses garanties limitées devant produire un contrat signé à l'appui de ses prétentions.
50. La société SMABTP demande principalement à la cour de dire que les garanties facultatives ne sont pas mobilisables dès lors que le contrat souscrit par la société Henri Duic a été résilié à compter du 1er janvier 2005, soit avant même la réception des travaux intervenue le 6 juillet 2006, de sorte que seule la garantie obligatoire est susceptible d'être engagée ce qui ne peut pas être le cas de désordres esthétiques et non de nature décennale et, subsidiairement, considère que ce partage de responsabilité peut être retenu et demande qu'aucune condamnation excédant la quote-part de responsabilité attribuée ne soit prononcée contre elle.
51. De son côté, la société Socotec construction demande principalement la confirmation du jugement en faisant valoir qu'elle n'est ni concepteur ni exécutant et qu'aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'a été caractérisée et, subsidiairement, la réduction de sa responsabilité à de justes proportions.
52. S'agissant de la responsabilité de la société Socotec construction, c'est par des motifs pertinents (supra, § 46) que la cour adopte sans réserve que les premiers juges l'ont écartée.
53. S'agissant de la garantie de la société SMABTP, l'article L. 124-5 du code des assurances dispose notamment que 'la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret'.
54. L'article R. 124-2 prévoit que 'le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale (...) exerce l'une des professions suivantes (...) : constructeur d'un ouvrage'.
55. En l'espèce, la société SMABTP est l'assureur de la société Henri Duic au titre d'un contrat d'assurance professionnelle Cap 2000 dont elle produit les conditions particulières. Bien que ne justifiant pas de la résiliation alléguée par la société SMABTP, la société Duic Floch Architectes et la société MAF ne contestent pas que celle-ci est intervenue à effet au 1er janvier 2005.
56. Quoi qu'il en soit, il résulte de l' 'attestation d'assurance Cap 2000 valable jusqu'au 31/12/04' datée du 8 juillet 2004 que la société Henri Duic est garantie par la SMABTP au titre d'une responsabilité civile professionnelle 'pour les chantiers ouverts entre le 01/01/92 et le 31/12/04'. Elle prévoit que 'le contrat garantit la responsabilité incombant au sociétaire quel qu'en soit le fondement juridique', que ce soit sa 'responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception' (sont 'notamment' garanties la responsabilité décennale et la garantie de bon fonctionnement), ce qui n'est aucunement exclusif de la responsabilité de droit commun ou d'une garantie de dommages autres que d'ordre décennal, tels les dommages esthétiques, dès lors que 'la responsabilité du sociétaire est engagée, y compris en sa qualité de sous-traitant') ou sa 'responsabilité civile en cours ou après travaux' : 'cette garantie couvre la responsabilité encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités déclarées ou du fait de ses sous-traitants, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux'.
57. La société SMABTP ne conteste pas avoir été l'assureur de la société Henri Duic au moment où celle-ci , notamment par le biais de sa sous-traitante la société Le Coz, est intervenue en sa qualité de titulaire du lot gros-oeuvre sur le chantier en cause, dont les travaux ont débuté le 17 novembre 2004 et qui a fait l'objet de réceptions par lot prononcées entre le 6 juillet 2006 et le 20 décembre 2006. La société Henri Duic a été mis en cause dès le 5 janvier 2012 et les opérations d'expertise confiées à M. [I] ont été déclarées communes à la société SMABTP par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 5 novembre 2013.
58. Il s'en évince que la société SMABTP doit sa garantie à son assurée la société Henri Duic pour les désordres D34 et D52, fussent-ils seulement esthétiques.
59. La part de responsabilité mise à la charge de la société Socotec construction (5 %) par l'expert ayant été justement écartée par le tribunal au profit de la responsabilité privilégiée des entrepreneurs et le partage des responsabilités n'étant pas subsidiairement contesté par la société SMABTP, il conviendra, réparant l'omission de statuer, de faire droit au recours en garantie de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF à concurrence de 80 %, étant ici rappelé pour le surplus que le jugement est devenu définitif en ce qu'il a condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 23.760 € en réparation du désordre D34 et la somme de 31.152 € en réparation du désordre D52.
60. La société SMABTP est toutefois légitime à opposer la franchise contractuelle de 10 % prévue dans les conditions particulières versées aux débats.
61. En revanche, les demandes des sociétés SMABTP, SMA, Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest Eiffage Route Sud-Ouest tendant à voir :
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il a accordé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] :
* 21.600 € HT ou 23.760 € TTC au titre du désordre D34,
* 28.320 € HT ou 31.152 € TTC au titre du désordre D52,
- dire que les désordres D34 et D52 doivent être réparés par l'octroi des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15]:
* 2.970 € TTC au titre du désordre D34,
* 2.596 € TTC au titre du désordre D52,
seront déclarées irrecevables comme ne faisant pas partie du périmètre du renvoi qui ne concerne que les recours entre assureurs.
62. Sera pareillement déclarée irrecevable et pour les mêmes motifs la demande de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées solidairement à régler au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] la somme de 23.760 € au titre du désordre D34 et la somme de 31.152 € au titre du désordre D52.
63. Seront pareillement déclarées irrecevables et pour les mêmes motifs les demandes de la société Socotec construction tendant à voir :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnisation des désordres D34 et D52 à hauteur de l'intégralité des terrasses, soit :
* 23.760 € TTC pour l'ensemble du bâtiment B au titre du désordre D34, * 31.152 € TTC pour l'ensemble du bâtiment C au titre du désordre D52,
- et, statuant de nouveau,
- limiter les indemnités susceptibles d'être allouées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] aux sommes de :
* 2.970 € pour le désordre D34, pour la terrasse B105,
* 2.596 € pour le désordre D52, pour la terrasse C111,
- limiter le recours en garantie de la société Duic Floch Architectes et la société MAF envers elle à la somme totale de 1.466,30 € TTC.
2 - les désordres D24, D38 et D59 :
64. L'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dispose en son 2ème alinéa que 'le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage'.
65. En l'espèce, le sol de la terrasse de l'appartement A112 du bâtiment A (D24) présente une pente ramenant l'eau vers l'intérieur de l'appartement, une flaque se forme à l'opposé de l'évacuation et le trop-plein du toit terrasse se déverse sur le balcon.
66. La pente de la terrasse de l'appartement B106 du bâtiment B (D38) ne permet pas à l'eau de s'évacuer en cas de pluie. Il qu'il s'agit là encore d'un balcon couvert qui doit donc pouvoir servir même par temps pluvieux alors que la contre pente en cause le rend inutilisable.
67. La terrasse de l'appartement C113 du bâtiment C (D59) présente une pente inversée provoquant la rétention des eaux de pluie vers l'intérieur du bâtiment. Il s'agit d'un désordre identique à celui affectant les deux autres bâtiments.
68. Si la société SMABTP ne conteste plus le caractère décennal de ces désordres aux termes de ses dernières conclusions à l'exception du désordre D59 alors que la contre-pente rend inutilisables les balcons par temps pluvieux, étant précisé qu'il s'agit de balcons couverts, de sorte que l'ouvrage est impropre à sa destination, elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte la responsabilité de la société Socotec construction estimée par l'expert à 5 %, si bien quelle souhaite que le recours en garantie de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF ne prospère qu'à hauteur de 75 %.
69. Il ressort du rapport d'expertise que la cause de ces désordres réside de façon prépondérante dans un défaut d'exécution de l'entreprise de gros-oeuvre et de son sous-traitant et, dans une moindre mesure, dans un défaut de conception, la prescription étant difficilement réalisable et incomplète.
70. Les moyens soulevées par la société SMABTP en page 28 et suivantes de ses conclusions au sujet, plus spécialement, du désordre D59 sont parfaitement inopérants puisque, si on ajoute à la responsabilité de l'entrepreneur celle, de plein droit, de son sous-traitant la société Le Coz et celle imputée à tort par l'expert à la société Socotec construction (supra § 46), le recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF doit s'opérer à concurrence de 80 %.
71. Le jugement est devenu définitif en ce qu'il a condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6.420 € au titre du désordre D24, la somme de 6.420 € au titre du désordre D38 et la somme de 6.420 € au titre du désordre D59 et condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation et il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la Société MAF à hauteur de 80 % de ces condamnations.
3 - le désordre D1 :
72. Il existe un espace important entre le pied des tuyaux de descente d'eau pluviale en façade nord et le regard de pied de chute. L'expert indique que ce désordre était dénoncé dans l'assignation sans se prononcer sur sa date d'apparition. Il relève toutefois que ce désordre s'est aggravé entre ses divers déplacements sur site, que celui-ci est dû au tassement des terres de remblai et qu'il provoque des dégradations des enduits ainsi que des infiltrations dans le sous-sol du bâtiment. Il est ainsi de nature à rendre impropre à leur destination les locaux affectés par les infiltrations.
73. La société SMABTP conteste ici la répartition des responsabilités proposée par l'expert et entérinée par les premiers juges, comme étant 'manifestement trop bienveillante envers l'architecte qui n'a pourtant procédé à aucune vérification du travail de la société Henri Duic'.
74. Selon elle, indépendamment du fait que le CCTP prévoie que les remblaiements doivent être effectués à l'aide de matériaux convenables et le compactage effectué par couches successives de 0,20 m d'épaisseur jusqu'à une densité sèche au moins égale à 95 % de l'essai Proctor modifié, il revenait à l'architecte de s'assurer que les matériaux du site étaient aptes à l'emploi et, à défaut, s'assurer que l'entreprise avait bien prévu les matériaux ad hoc.
75. Il en résulte que, bien que l'espace trop important ait été éventuellement visible lors de la réception, l'ampleur du désordre lui-même ne pouvait pas être connue du maître de l'ouvrage lors de celle-ci, ce qui a justement conduit le tribunal à considérer que la reprise de ce désordre relève de l'article 1792 du code civil, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté.
76. Pour le tribunal, la cause de ce désordre réside dans la mauvaise exécution du remblaiement au pourtour du bâtiment, alors que le CCTP gros-oeuvre prévoyait un compactage par couche de 0,20 m, ce qui engage en premier lieu la responsabilité de la société Henri Duic en charge du lot en cause, ainsi que celle, moindre, de l'architecte qui n'a pas vérifié que la prestation qu'il avait imposée était exécutée. Comme l'expert, le tribunal ventile la responsabilité à hauteur de 90 % à la charge de l'entreprise et de 10 % à la charge de l'architecte.
77. C'est de façon pertinente que les premiers juges ont relevé que l'entrepreneur ne peut arguer de sa propre faute d'exécution pour voir aggraver celle du maître d'oeuvre qui ne l'aurait pas suffisamment surveillée. Il est impossible pour l'architecte d'exercer une surveillance permanente du chantier, ce qui aurait été nécessaire en l'occurrence pour détecter l'erreur de mise en oeuvre par la société Henri Duic.
78. Le jugement est devenu définitif en ce qu'il a condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 15.079,80 € au titre du désordre D1, et condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation et il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 90 % de cette condamnation.
4 - le désordre D14 :
79. Le balcon de l'étage supérieur formant plafond de la terrasse de l'appartement A106 du bâtiment A présente une importante fissure. Il s'agit d'un désordre qui n'était pas apparent lors de la réception mais l'expert relève d'ores et déjà que ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la reprise de celui-ci sera retenue au titre de la garantie décennale des constructeurs.
80. Pour contester la ventilation des responsabilités opérée par l'expert (65 % à la société Henri Duic, 10 % à la société Duic Floch Architectes, 5 % à la société Le Coz et 5 % à la société Socotec construction), la société SMABTP affirme que les fissurations ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et correspondent très précisément au joint de coulage entre deux éléments de balcon distincts sur le plan structurel, tel que prévu sur les plans béton, conformément aux plans de l'architecte, les dalles balcons étant indépendantes les unes des autres.
81. Selon elle, la seule question est celle du traitement du joint, sur lequel le CCTP ne précisait rien, et l'architecte aurait dû demander à l'entreprise de gros-'uvre de marquer le joint de fractionnement par un tronçonnage, s'agissant de joints secs sur des balcons sans étanchéité, et, s'il le fallait, prévoir en complément le traitement du joint, avec cette circonstance que la situation était rectifiable en cours de chantier. Elle souligne sur ce point une incohérence de l'analyse de l'expert qui impute 50 % de responsabilité au maître d''uvre et 50 % à l'enduiseur qui avait à sa charge le traitement correspondant concernant l'absence de traitement de joint de dilatation du bâtiment C, soit une ventilation très différente du désordre D14.
82. La société SMABTP fait ici allusion au désordre D43. Mais, dans cette hypothèse, c'est bien l'ensemble de l'exécution de la prestation qui avait été pointée, à savoir la responsabilité de l'entreprise de gros-oeuvre et de l'entreprise de peinture également chargée du traitement du joint de dilatation, la société DSL. Concernant le désordre D14, c'est à titre principal l'exécution, qui relevait de la société Henri Duic directement, le cas échéant par l'intermédiaire de sa sous-traitante la société Le Coz, qui est concernée puisque, selon l'expert, 'la fissure correspond à un défaut d'exécution consécutif au non-respect des plans béton par l'entreprise. (Elle) correspond au joint de structure prévu au plan mais non réalisé par l'entreprise de gros-oeuvre'.
83. Par ailleurs, la société SMABTP se contente d'affirmer, sans le démontrer spécialement, que les fissurations ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage alors que l'expert, lors de la deuxième réunion qui a eu lieu plus de deux ans et demi après la précédente, a pu constater que cette fissuration, évolutive puisque non apparente au moment de la réception, était devenue importante et qu'elle compromettait la solidité même de l'ouvrage.
84. Enfin, les premiers juges doivent être approuvés lorsque, se référant à l'article 2 des conditions spéciales du contrat la liant à la société Immo Golfe Bretagne, ils considèrent que le contrôle de la société Socotec construction était limité aux défauts d'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, alors que le rapport d'expertise ne révèle pas un tel manquement mais uniquement un non respect du CCTP qui, lui, respectait les normes applicables.
85. Le jugement est devenu définitif en ce qu'il a condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2.040 € au titre du désordre D14 et condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation et il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation, la cour étant limitée sur ce point à la demande de confirmation formée par la société Duic Floch Architectes et la société MAF.
5 - les désordres D28, D31, D35 et D36 :
86. Il existe des fissures sur le balcon au-dessus de l'appartement B101, au-dessus de la terrasse de l'appartement B102, au plafond de la terrasse de l'appartement B105 et au-dessus de la porte-fenêtre sur le plafond de la terrasse de l'appartement B106 (bâtiment B). Ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception.
87. Les moyens soulevés par la société SMABTP sont identiques à ceux concernant le désordre D14. Il y sera répondu de façon équivalente.
88. Le jugement est devenu définitif en ce qu'il a condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 8.160 € au titre des désordres D28, D31, D35 et D36 et condamné solidairement la société Duic-Lemesle et la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation et il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation.
6 - le désordre D47 :
89. La terrasse de l'appartement C105 (bâtiment C) présente une fissure sur le mur mitoyen à l'extérieur avec le voisin de droite. Il résulte du rapport d'expertise que ce désordre compromet la sécurité des personnes ainsi que la solidité des ouvrages de maçonneries séparatives et qu'il rend impropres à leur destination les terrasses de part et d'autre.
90. Sur ce point, la société SMABTP considère que l'expert intègre à tort la reprise du séparatif de balcon dans ce bâtiment C alors que c'est un élément menuisé et non un élément maçonné qui aurait dû être réalisé par l'entreprise chargée du lot menuiserie extérieure. Selon elle, il ne s'agit pas d'un désordre mais d'une inexécution qui ne relevait pas des travaux de maçonnerie et n'engendre au demeurant aucune conséquence de nature décennale.
91. Toutefois, cette contestation concerne le principe de la réparation. Or, le jugement est devenu définitif en ce qu'il a condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société DuicLemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3.132 € au titre du désordre D47.
92. La ventilation des responsabilités proposée subsidiairement par la société SMABTP (consistant à limiter le recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF à 80 %) n'est pas spécialement motivée, alors que la responsabilité de la société Duic-Lemesle est limitée à 15 % selon l'expert.
93. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation.
7 - le désordre D53 :
94. Il existe des fissures sur la terrasse de l'appartement C111 (bâtiment C). Ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage selon l'expert, ce qui a conduit le tribunal à le réparer au titre de la garantie décennale. Il ressort du rapport d'expertise que le titulaire du lot gros oeuvre est principalement responsable pour n'avoir pas respecté les plans béton en ne réalisant pas de joint de structure et que l'architecte a également manqué à sa mission de surveillance de l'exécution des travaux.
95. Les moyens soulevés par la société SMABTP sont identiques à ceux concernant le désordre D14. Il y sera répondu de façon équivalente.
96. La ventilation des responsabilités proposée subsidiairement par la société SMABTP (consistant à limiter le recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF à 50 %) n'est pas spécialement motivée, alors que la responsabilité de la société Duic-Lemesle est limitée à 10 % selon l'expert.
97. Le jugement est devenu définitif en ce qu'il a condamné in solidum la société Immo Golfe Bretagne et la société Duic-Lemesle, solidairement avec la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4.080 € au titre du désordre D53 et condamné la société Duic-Lemesle solidairement avec la société MAF à garantir la société Immo Golfe Bretagne de cette condamnation et il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la Société MAF à hauteur de 90 % de cette condamnation.
8 - les désordres D3, D20, D22, D23, D26, D29, D36a et D39 :
98. La société SMABTP s'en remet aux conclusions expertales s'agissant de ces désordres.
99. Le désordre D3 consiste en un défaut d'étanchéité à l'air des huisseries des quatre fenêtres dans l'appartement A101 (bâtiment A).
100. Le tribunal a retenu un recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF à hauteur de 30 % correspondant à la responsabilité du plâtrier assuré par la société SMABTP, conformément au rapport d'expertise.
101. Les désordres D20, D22 et D23 (et d'ailleurs également D21) concernent la présence d'une fissure autour de la terrasse de l'appartement A110 avec décollement du mur opérant la séparation entre les deux terrasses, présence d'une importante fissure sur le mur extérieur de l'appartement A111, décollement du mur de séparation entre le balcon de l'appartement A111 et l'appartement voisin, présence de fissures et de disjointements sur les séparations verticales entre les appartements sur les balcons jouxtant l'appartement A112.
102. Le tribunal a retenu un recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF à hauteur de 85 %, ce qui est conforme à l'expertise (85 % pour l'entreprise de gros-oeuvre et son sous-traitant la société Le Coz).
103. Le désordre D26 concerne la présence au sous-sol du bâtiment A d'une importante flaque d'eau au niveau de la descente d'escaliers ainsi que dans le local à vélos.
104. Le tribunal a retenu un recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF à hauteur de 80 %, ce qui est conforme au rapport d'expertise (80 % de responsabilité à la charge de l'entreprise d'étanchéité assurée par la société SMABTP).
105. Le désordre D29 consiste en une pénétration d'eau par le mur extérieur dans une chambre de l'appartement B101 (bâtiment B).
106. Le tribunal a retenu un recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF à hauteur de 30 % (conforme aux 30 % retenus par l'expert à l'encontre de la société Henri Duic).
107. Le désordre D36a correspond au décollement du mur séparatif de la maçonnerie du bâtiment B.
108. Le tribunal a retenu un recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF à hauteur de 85 %, ce qui est là encore conforme aux conclusions de l'expert (85 % à la charge de la société Henri Duic et de son sous-traitant société Le Coz).
109. Le désordre D39 consiste en des traces d'infiltrations au plafond de la terrasse de l'appartement B108 (bâtiment B).
110. Le tribunal a retenu un recours de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF à hauteur de 90 %, ce qui est là encore conforme aux conclusions de l'expert (90 % à la charge de la société Henri Duic et de son sous-traitant société Le Coz).
Sur les dépens
111. La limitation du périmètre de renvoi permet de conclure que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 septembre 2021 relatives aux dépens de l'arrêt cassé sont devenues définitives.
112. Concernant les dépens exposés lors de la procédure de renvoi, ils seront mis à la charge de la société SMABTP, partie perdante, les avocats qui en ont fait la demande étant autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
113. La limitation du périmètre de renvoi permet de conclure que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 septembre 2021 relatives aux frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'arrêt cassé sont devenues définitives.
114. Concernant les frais irrépétibles exposés lors de la procédure de renvoi, l'équité commande de faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société SMABTP :
- la société Duic Floch Architectes et la société MAF à hauteur de 5.000 €,
- la société Socotec construction à hauteur de 4.000 €,
- le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à hauteur de 2.000 €.
115. Les sociétés SMABTP, SMA, Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest Eiffage Route Sud-Ouest seront déboutées des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 25 juin 2019,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 septembre 2021,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2023,
Dit que la société Duic Floch Architectes et la société MAF sont réputées s'en tenir à leurs conclusions du 10 mai 2021,
En conséquence, déclare irrecevables les conclusions déposées au greffe par la société Duic Floch Architectes et la société MAF à l'occasion de la présente procédure de renvoi,
Déclare irrecevable la demande de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF relative à la garantie du désordre D2,
Déclare irrecevable la demande des sociétés SMABTP, SMA, Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest Eiffage Route Sud-Ouest tendant à voir prononcer l'absence d'effet dévolutif du chef de la garantie des désordres D34 et D52,
Déclare irrecevables les demandes des sociétés SMABTP, SMA, Eiffage Route Ile-de-France Centre/Ouest Eiffage Route Sud-Ouest tendant à voir :
- infirmer le jugement du 25 juin 2019 en ce qu'il a accordé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] :
* 21.600 € HT ou 23.760 € TTC au titre du désordre D34,
* 28.320 € HT ou 31.152 € TTC au titre du désordre D52,
- dire que les désordres D34 et D52 doivent être réparés par l'octroi des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] :
* 2.970 € TTC au titre du désordre D34,
* 2.596 € TTC au titre du désordre D52,
Déclare irrecevable la demande de la société Duic Floch Architectes et de la société MAF tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées solidairement à régler au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 15] la somme de 23.760 € au titre du désordre D34 et la somme de 31.152 € au titre du désordre D52,
Déclare irrecevables les demandes de la société Socotec construction tendant à voir :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnisation des désordres D34 et D52 à hauteur de l'intégralité des terrasses, soit :
* 23.760 € TTC pour l'ensemble du bâtiment B au titre du désordre D34,
* 31.152 € TTC pour l'ensemble du bâtiment C au titre du désordre D52,
- et, statuant de nouveau,
- limiter les indemnités susceptibles d'être allouées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] aux sommes de :
* 2.970 € pour le désordre D34, pour la terrasse B105,
* 2.596 € pour le désordre D52, pour la terrasse C111,
Réparant l'omission de statuer affectant le jugement du 25 juin 2019,
Condamne la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Henri Duic, à garantir la société Duic Floch Architectes et la société MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la réparation des désordres D34 et D52, sans préjudice de la franchise contractuelle de 10 % opposable par la société SMABTP,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle (devenue société Duic Floch Architectes) et la société MAF à hauteur de 80 % de leur condamnation à la somme de 6.420 € au titre du désordre D24, à la somme de 6.420 € au titre du désordre D38 et à la somme de 6.420 € au titre du désordre D59,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 90 % de leur condamnation à la somme de 15.079,80 € au titre du désordre D1,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de leur condamnation à la somme de 2.040 € au titre du désordre D14,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de leur condamnation à la somme de 8.160 € au titre des désordres D28, D31, D35 et D36,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de leur condamnation à la somme de 3.132 € au titre du désordre D47,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 90 % de leur condamnation à la somme de 4.080 € au titre du désordre D53,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 30 % de leur condamnation à la somme de 2.820 € (travaux de reprise) et la somme de 1 000 € (trouble de jouissance) au titre du désordre D3,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de leur condamnation à la somme de 24.082,05 € au titre des désordres D20, D21, D22 et D23,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 80 % de leur condamnation à la somme de 3.793,05 € au titre du désordre D26,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 30 % de leur condamnation à la somme de 11.385,31 € au titre du désordre D29,
- condamné la SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 85 % de leur condamnation à la somme de 21.704,40 € au titre du désordre D36a,
- condamné la société SMABTP à garantir la société Duic-Lemesle et la société MAF à hauteur de 90 % de leur condamnation la somme de 780 € au titre du désordre D39,
Condamne la société SMABTP aux dépens de la procédure de renvoi,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance,
Condamne la société SMABTP à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Duic Floch Architectes et la société MAF la somme de 5.000 €,
- à la société Socotec construction la somme de 4.000 €,
- au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] la somme de 2.000 €,
Déboute les sociétés SMABTP, SMA, Eiffage Route Île-de-France Centre/Ouest Eiffage Route Sud-Ouest de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.