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Décisions

CA Angers, 1re ch. B, 2 décembre 2024, n° 23/01846

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 23/01846

2 décembre 2024

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/01846 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHRO

ordonnance du 8 Novembre 2023

Président du TJ de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 23/00105

ARRET DU 2 DECEMBRE 2024

APPELANTES :

Mme [H] [K]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18]

Chez Mme [P] [U]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Mme [Y] [K]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentées par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20230083 et par Me'Dominique DE FREMOND, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMEE :

Mme [M] [D]

née le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me Hervé CHAUVEAU de la SAS MAY'LEX, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 2 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [K], né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 17] (53), chef d'entreprise à la retraite, est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 16] (53), laissant pour lui succéder :

ses deux filles nées d'une précédente union :

- Mme [H] [K], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18] (53)

- Mme [Y] [K], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20] (35)

et aux termes d'un testament olographe du 7 juillet 2011,

- sa compagne Mme [M] [D], née le [Date naissance 12] 1952 à [Localité 14] (53), pour'l'usufruit des ses parts sociales dans la SCI '[...]' et dans la SCI '[...]'.

Mme [D] a fait appel à Maître [A], notaire à [Localité 19] (53) pour se charger du règlement de la succession, et Mmes [H] et [Y] [K] ont chargé maîtres [E] et [N], notaires à [Localité 5], de la même mission.

Par acte du 21 juillet 2023, Mmes [H] et [Y] [K] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Laval Mme [M] [D] aux fins de :

- désigner M. [C] [V] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. [K] sur le fondement de l'article 813-1 et suivants du code civil et notamment afin d'effectuer les investigations nécessaires concernant :

* l'absence de validité du Pacs ;

* l'existence d'un testament du 11 octobre 2002 ;

* les flux financiers et les retraits d'argent constatés sur les comptes bancaires de M. [K], au profit notamment de Mme [D] ;

* la gestion de la SCI '[...]' et de la SCI '[...]' ;

- condamner Mme [D], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, à signer et transmettre aux demanderesses les procès-verbaux d'assemblées générales du 2 décembre 2022 des sociétés '[...]' et '[...]' ;

- à titre subsidiaire, concernant cette dernière demande, désigner Maître [C] [V] en qualité de mandataire ad'hoc des sociétés '[...]' et '[...]' à l'effet de régulariser les procès-verbaux d'assemblées générales du 2 décembre 2022 ou, le cas échéant, de procéder à la convocation de nouvelles assemblées générales aux fins d'agrément et de nomination de gérant';

- condamner Mme [D] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D] au entiers dépens de la présente instance.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Laval a :

- rejeté l'ensemble des demandes de Mmes [H] et [Y] [K] ;

- condamné solidairement Mmes [H] et [Y] [K] à verser à Mme'[D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que Mmes [H] et [Y] [K] seront tenues solidairement au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 28 novembre 2023, Mmes [Y] et [H] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : '- rejeté les demandes de Mmes [H] et [Y] [K] et notamment les demandes suivantes : - demande de condamnation de Mme [D], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à transmettre les procès-verbaux d'assemblées générales en date du 2 décembre 2022 dûment signés des sociétés [...] ([...]) et [...] ([...]) à Mmes [H] et [Y] [K] ; - demande de désignation de Maître [C] [V] - trajectoire administrateurs judiciaires ([Adresse 8], [Localité 10]), ou à défaut, toute personne qualifiée, physique ou morale qui lui plaira) en qualité de mandataire ad'hoc de la sociétés [...] ([...]) et [...] ([...]), à l'effet de solliciter la régularisation des procès-verbaux d'assemblées générales en date du 2 décembre 2022, ou le cas échéant, de procéder à la convocation de nouvelles assemblées générales aux fins d'agréments et de nomination de gérant ; - condamné solidairement Mmes'[H] et [Y] [K] à verser à Mme [D] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que Mmes [H] et [Y] [K] seront tenues solidairement au paiement des entiers dépens de la présente instance'.

Mme [D] a constitué avocat le 4 décembre 2023, puis le 13 mars 2024.

Par ordonnance du 30 mai 2024 la présidente de chambre a déclaré irrecevables sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile les conclusions de Mme [D] en date du 16 avril 2024, et débouté Mmes [H] et [Y] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 septembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26'août 2024, Mmes [H] et [Y] [K] demandent à la présente juridiction de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il :

' rejette les demandes de Mmes [H] et [Y] [K] et notamment les demandes suivantes :

* demande de condamnation de Mme [D], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à transmettre les procès-verbaux d'assemblées générales en date du 2 décembre 2022 dûment signés des sociétés '[...]' ([...]) et '[...]' ([...]) à Mmes [K] ;

* demande de désignation de Maître [C] [V] - trajectoire administrateurs judiciaires ([Adresse 8], [Localité 10]), ou à défaut, toute'personne qualifiée, physique ou morale qui lui plaira) en qualité de mandataire ad'hoc de la société '[...]' ([...]) et de la société '[...]' ([...]),à l'effet de solliciter la régularisation des procès-verbaux d'assemblées générales en date du 2 décembre 2022, ou le cas échéant, de procéder à la convocation de nouvelles assemblées générales aux fins d'agréments et de nomination de gérant ;

' condamne solidairement Mmes [H] et [Y] [K] à verser à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit que Mmes [H] et [Y] [K] seront tenues solidairement au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- condamner Mme [D], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à transmettre les procès-verbaux d'assemblées générales en date du 2 décembre 2022 dûment signés des sociétés '[...]' ([...]) et '[...]' ([...]) à Mmes [K] ;

Subsidiairement :

- désigner Maître [C] [V] - trajectoire administrateurs judiciaires ([Adresse 8], [Localité 10]), ou à défaut, toute personne qualifiée, physique ou morale qui lui plaira en qualité de mandataire ad'hoc de la société '[...]' ([...]) et de la société '[...]' ([...]), à l'effet de solliciter la régularisation des procès-verbaux d'assemblées générales en date du 2 décembre 2022, ou le cas échéant, de procéder à la convocation de nouvelles assemblées générales aux fins d'agréments et de nomination de gérant ;

En tout état de cause :

- condamner Mme [D] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de transmission des procès-verbaux signés sous astreinte

Mmes [H] et [Y] [K] expliquent qu'en violation des règles légales et statutaires, et malgré mises en demeure, Mme [D] se refuse à signer les procès-verbaux des assemblées générales du 2 décembre 2022 de la SCI '[...]' et de la SCI '[...]', bien que les procès-verbaux établis par le cabinet d'expertise comptable [15] à l'issue des dites assemblées générales démontrent qu'ils sont conformes aux échanges et décisions prises.

Mmes [H] et [Y] [K] reprochent ainsi au premier juge statuant en référé d'avoir rejeté leur demande au motif qu'il existerait une contestation sérieuse sur l'organisation, le déroulement et les décisions prises lors de ces assemblées, alors que Mme [D] a elle-même arrêté la date des assemblées générales, y était présente et dans ses écritures en référé reconnaissait que les procès-verbaux établis étaient conformes aux échanges.

Elles versent en ce sens aux débats deux attestations de M. [B], chargé de mission juridique au sein du cabinet [15].

Le fait que Mme [D] ait changé d'avis postérieurement aux assemblées générales et se refuse désormais à signer les procès-verbaux ne peut donc, selon elles, permettre de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Mmes [H] et [Y] [K] estiment par ailleurs que même s'il devait être considéré qu'il existe une contestation sérieuse, il n'en demeure pas moins possible en application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile de prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elles considèrent que telle serait la situation d'espèce dans la mesure où en novembre 2023, plus de 2 ans après le décès de M. [K], figure toujours son nom sur le K bis des deux SCI en qualité de gérant associé, et que l'absence de mises à jour auprès du greffe du tribunal de commerce de Laval est source d'une véritable insécurité juridique et d'un trouble manifestement illicite, tant à leur égard qu'à l'égard des tiers.

Sur ce,

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

En première instance Mme [D] a indiqué refuser de signer les procès-verbaux au motif qu'en sa qualité de gérante des deux SCI, elle n'aurait pas été à l'initiative des assemblées générales dont l'ordre du jour aurait été préparé par Mmes [H] et [Y] [K].

Or, dans un courriel daté du 12 octobre 2022, M. [J] [F] expert-conseil directeur d'agence de la SARL [15] , comptable des deux sociétés, adressé à Mme [Y] [K], indique 'j'ai vu Mme [D] ce jour, il a été décidé que les AG de la SCI [...] et de la SCI [...] auront lieu le vendredi 2 décembre à 14 heures et 15 heures dans les locaux de la [15] à Changé. M. [B] [T] se charge de faire les convocations pour les deux assemblées générales avec les pouvoirs nécessaires'.

Par courriers recommandés en date du 15 novembre 2022 produits aux débats, Mme [D], en sa qualité de gérante des deux SCI a convoqué les associées, Mmes [H] et [Y] [K] aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des deux SCI et ces convocations fixent les ordres du jour respectifs des assemblées générales, ordres du jour usuels pour les assemblées ordinaires annuelles (lecture du rapport de la gérance sur l'activité des sociétés, approbation des comptes de l'exercice clos, affectation du résultat de l'exercice, rémunération de la gérance, questions diverses) et conjoncturels pour les assemblées mixtes ou extraordinaires (agrément de nouveaux associés, mise à jour de l'article 7 des statuts suite à la réalisation du partage successoral des biens appartenant à M.'[X] [K]).

Un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SCI '[...]' du 2 décembre 2022, un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de cette société en date du 2 décembre 2022 sont produits aux débats, ainsi que les deux mêmes types de procès-verbaux pour la SCI '[...]'.

Il est mentionné que Mme [D] présidait ces assemblées, en qualité de gérante associée, accompagnée de M. [J] [F], expert-comptable et de M. [T] [B], juriste et secrétaire de séance, Mmes [K] étant toutes deux présentes.

Il est indiqué que la présidente, Mme [D], a rappelé les ordres du jour sur lesquels les assemblées ont été invitées à délibérer.

Ces procès-verbaux n'ont pas été signés par Mme [D].

Mais dans son attestation sur l'honneur du 27 janvier 2023 M. [T] [B], témoigne :

'- de notre présence avec M. [J] [F], responsable de dossier des sociétés 'SCI [...]' et 'SCI [...]', aux assemblées générales de celles-ci en date du 2 décembre 2022 au [Adresse 4], [Localité 13], débutant à 14 heures et se terminant aux alentours de 18 heures,

- que les questions relatives aux sociétés 'SCI [...]' et 'SCI [...]' ont bien été communiquées à Mme [M] [D], cogérante des deux sociétés, remises en mains propres début novembre 2022,

- que les échanges et les décisions prises lors des assemblées générales des société 'SCI [...]' et 'SCI [...]' en date du 2 décembre 2022 sont conformes à la retranscription des procès-verbaux communiqués aux parties,

- que les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés 'SCI [...]' et 'SCI [...]' en date du 2 décembre 2022 n'ont pu être signés le jour même en raison de la densité des échanges à retranscrire, et que les feuilles de présences n'ont pas été présentées'.

Dans son attestation du 12 janvier 2024 M. [B] a complété ses déclarations en indiquant :

'- que par un mail en date du 12 octobre 2022, M. [F], avec l'accord de Mme [M] [D], a informé Mmes [K] que les assemblées générales se tiendront le 2 décembre 2022 à 14 heures et 15 heures dans les locaux du cabinet Figecal à [Localité 13], et que les convocations à celles-ci seront envoyées dans les délais prévus par les statuts de chaque société,

- que ces convocations et éléments/informations nécessaires ont bien été envoyées par mes soins en lettre recommandée avec accusé de réception le 15'novembre 2022, à Mme [M] [D], Mme [Y] [K] et Mme'[H] [K],

- que les échanges et les décisions prises lors de l'assemblées générales des sociétés'SCI [...]' et 'SCI [...]' en date du 2 décembre 2022 sont conformes à la retranscription des procès-verbaux communiqués aux parties (décisions d'agrément des nouvelles associées Mme [Y] [K] et Mme [H] [K], par Mme [M] [D], en qualité d'héritières de M.'[X] [K] dans un premier temps, et décisions d'approbation des comptes annuels dans un second temps), et ce en sa présence physique, celle'de M. [F], et de toutes les parties.

Mme [D] n'a pas contesté en première instance l'existence des assemblées générales tenues.

Il apparaît donc que contrairement à son argumentation, Mme [D] était bien à l'origine des convocations des associées aux assemblées générales et que rien n'établit que leur l'ordre du jour aurait été exclusivement fixé par Mmes [K].

Il est d'ailleurs précisé dans les procès-verbaux un seul point d'achoppement à savoir que ' le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par les dites dispositions ' et que ' l'assemblée n'est pas en accord avec la déclaration du président ci-dessus, tous les documents et réponses aux questions de Madame [Y] [K] et Madame [H] [K] n'ont reçu que partiellement de réponses'.

Aussi c'est à tort que le premier juge a considéré que la demande présentée par Mmes [K] se heurtait à une contestation sérieuse sur l'organisation, le'déroulement et les décisions prises lors de ces assemblées générales.

L'ordonnance critiquée sera infirmée et il sera enjoint à Mme [D] de transmettre aux appelantes les procès-verbaux d'assemblées générales en date du 2 décembre 2022 dûment signés des deux SCI, et ce sous astreinte provisoire, en application des dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu de l'ancienneté du litige, de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.

Mmes [H] et [Y] [K] au visa des articles 145 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile ont demandé à titre subsidiaire la désignation d'un mandataire ad hoc pour pallier aux défaillances de Mme [D].

Cette demande est devenue sans objet.

Sur les frais et dépens

L'ordonnance de référé qui a condamné Mmes [K] solidairement à verser à Mme [M] [D] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sera infirmée de ces chefs, et'Mme'[D] sera condamnée aux dépens de première instance.

Mme [D] qui succombe en cause d'appel sera condamnée à verser à Mmes [H] et [Y] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Laval ;

Satuant de nouveau,

CONDAMNE Mme [M] [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à transmettre les procès-verbaux d'assemblées générales en date du 2 décembre 2022 dûment signés des SCI '[...]' ([...]) et '[...]' ([...]) à Mesdames [H] et [Y] [K] ;

DEBOUTE Mme [M] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée au juge des référés ;

CONDAMNE Mme [M] [D] à verser à Mesdames [H] et [Y] [K] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE