Décisions
CA Rennes, 2e ch., 3 décembre 2024, n° 22/04865
RENNES
Arrêt
Autre
2ème Chambre
ARRÊT N°426
N° RG 22/04865
N° Portalis DBVL-V-B7G-TAC7
(Réf 1ère instance : 20/01268)
M. [B] [X]
C/
M. [U] [K]
S.A.S. ALFA LOISIRS EVASION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PEMPTROIT
- Me LEONCE
- Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
né le 08 Novembre 1990 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [U] [K]
né le 03 Août 1992 à [Localité 7] (56)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas LEONCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. ALFA LOISIRS EVASION
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2017, M. [B] [X] a prêté à M. [U] [K] son camping-car de marque Trigano immatriculé [Immatriculation 1].
Le 8 novembre 2017, M. [U] [K] a restitué le véhicule, mais celui-ci présentait des dégradations sur le côté droit à la suite d'un accident survenu, alors qu'une tierce personne conduisait.
Suivant devis accepté du 18 janvier 2018, les travaux de remise en état du véhicule ont été confiés à la société Alfa Loisirs Evasion pour un montant de 8 176 euros.
Suite à la réalisation de ces travaux, M. [X] a constaté des malfaçons et une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 6 septembre 2018 à la demande de son assureur, l'expert concluant à l'existence de malfaçons et évaluant les travaux de reprise à la somme de 2 682,24 euros.
M. [B] [X] a alors, par actes des 7 et 12 août 2020, fait assigner M. [U] [K] et la société Alfa Loisirs Evasion devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 mai 2022, le premier juge a :
- condamné la société Alfa Loisirs Evasion à payer à M. [B] [X] la somme de 2 682 euros,
- condamné la société Alfa Loisirs Evasion à verser la somme de 1 000 euros à M. [B] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Alfa loisirs Evasion aux dépens,
- débouté les parties de toutes leurs demandes amples ou contraires,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [B] [X] a relevé appel de ce jugement le 29 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, il demande à la cour de le réformer et de :
Statuant à nouveau,
- condamner la société Alfa Loisirs Evasion à payer à M. [B] [X] une somme de 18 377,44 euros et à tout le moins la somme de 12 207,72 euros TTC avec indexation au titre des travaux de remise en état du camping-car, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner M. [U] [K] à payer à M. [B] [X] une somme de 5 470 euros au titre des travaux de remise en état consécutifs au sinistre survenu en novembre 2017,
- condamner solidairement et in solidum M. [U] [K] et la société Alfa Loisirs Evasion, ou l'un à défaut de l'autre, à verser à M. [B] [X] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices immatériels,
- débouter M. [U] [K] et la société Alfa Loisirs Evasion de leurs demandes plus amples et contraires,
- débouter la société Alfa Loisirs Evasion de son appel incident,
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre de M. [B] [X],
- condamner solidairement et in solidum M. [U] [K] et la société Alfa Loisirs Evasion, ou l'un à défaut de l'autre, à régler la somme de 6 000 euros à M. [B] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement et in solidum M. [U] [K] et la société Alfa Loisirs Evasion, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens dont distraction 'au projet' de la société Nothumb-Pemtroit,
- condamner les mêmes, et à tout le moins la partie succombante, aux frais des huissiers intervenus dans le dossier et ceux à venir conformément aux dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
Selon ses dernières conclusions du 27 janvier 2023, M. [U] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes dirigées à l'encontre, de M. [K],
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [K] comme n'étant ni fondées, ni justifiées, ni motivées,
- condamner M. [X] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Enfin, en l'état de ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, la société Alfa Loisirs Evasion demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et son appel incident, la dire bien fondée et y faisant droit,
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' condamné la société Alfa Loisirs Evasion à payer à M. [B] [X] la somme de 2 682 euros,
' débouté M. [B] [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Alfa Loisirs Evasion,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Alfa Loisirs Evasion au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [B] [X] à verser à la société Alfa Loisirs Evasion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance outre les entiers dépens de première instance,
En toute hypothèse,
- et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- débouter M. [B] [X] et M. [U] [K] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées contre la société Alfa Loisirs Evasion,
- condamner M. [B] [X] à verser à la société Alfa Loisirs Evasion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel outre les dépens afférents à cette instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande au titre des travaux de remise en état à l'encontre de M. [K]
Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir que le prêt à usage est un contrat intuitu personae de sorte que l'emprunteur ne peut pas transférer la chose qui lui a été prêtée à un tiers, et qu'en l'espèce, il semblerait que M. [K] ait prêté le camping-car à un certain [H] [P], de sorte que sa responsabilité se trouve engagée, et que le coût des travaux de remise en état ayant été évalué par l'expert d'assurance à la somme de 5 470 euros réglée par ses soins, il serait fondé à en obtenir le remboursement auprès de M. [K].
Cependant, aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (...)
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie (...)
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues au articles 1130 et suivants.
Les énonciations du jugement suivant lesquelles le véhicule n'était assuré qu'en cas de conduite par son propriétaire ne sont pas contestées en cause d'appel.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la souscription d'une assurance, qui est obligatoire pour tout propriétaire de véhicule, constitue un élément déterminant du consentement dans la conclusion d'un contrat de prêt d'un véhicule afin de permettre à l'emprunteur de circuler de manière réglementaire et de souscrire, si nécessaire, une assurance ponctuelle pour couvrir les éventuels préjudices dont il pourrait être l'auteur.
Ainsi que relevé par les premiers juges, M. [X] qui réside à [Localité 5] (56) ne pouvait ignorer que M. [K] devait circuler avec le véhicule puisqu'il en connaissait la finalité de permettre le logement de l'emprunteur au [Localité 6] (29) soit une distance de plus de 100 Kms.
Or, M. [X] ne justifie ni même n'allègue devant la cour avoir, au moment de la conclusion du contrat, informé M. [K] que le véhicule était assuré uniquement en cas de conduite par son propriétaire, se bornant à conclure que l'emprunteur qui détourne l'usage de la chose se voit transférer les risques de la chose, alors que ce moyen est inopérant, peu important en effet que le véhicule était au moment de l'accident conduit par une tierce personne.
Le vice du consentement s'apprécie en effet lors de la formation du contrat, et c'est dès lors à juste titre que le premier juge a, après avoir relevé que ce défaut d'information a vicié le consentement de M. [K] qui n'aurait pas contracté le prêt aux mêmes conditions, déclaré nul le contrat de prêt et rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [X].
Sur la demande au titre des travaux de remise en état à l'encontre de la société Alfa Loisirs Evasion
M. [X] fait grief au jugement de s'être livré à une lecture erronée du rapport d'expertise amiable du 6 septembre 2018 établi par son propre expert en limitant les travaux de reprise à la somme de 2 682,24 euros, alors que la mention figurant sur le devis de la société Alfa Loisirs Evasion, 'réparation et remplacement des tasseaux de renfort', devait s'interpréter comme une réfection complète de l'ossature en bois dégradée par l'humidité, de sorte que les travaux commandés ne se limitaient pas aux travaux consécutifs aux dégradation de novembre 2017.
Il évalue le montant des réparations à la somme de 12 207,72 euros TTC suivant devis de la société Queven Camping-Cars du 26 juin 2020, montant actualisé par un autre professionnel à la somme de 18 377,44 euros, selon devis de la société Activ'Auto du 26 juin 2024.
Il ressort à cet égard des devis et facture de la société Alfa Loisirs Evasion, respectivement, du 19 janvier 2018 et 5 mai 2018 pour un montant de 8 176 euros TTC que les travaux demandés étaient les suivants :
- dépose bas de caisse arrière droit, bas de caisse roue arrière droit, bas de caisse avant droit & bas de caisse sous porte cellule pour remplacement,
- dépose porte cellule pour remplacement,
- dépose bloc marche pied pour remplacement,
- remplacement antenne hertzienne,
- redressage de la bavette avant de roue arrière droite,
- redressage de la carrosserie latérale droite,
- préparation et mise en peinture de ces éléments,
- réparation et remplacement des tasseaux de renfort
- essai.
Il n'était donc nullement prévu dans ces devis et facture, des travaux de réparation concernant les dégradations dues aux infiltration d'eau, les travaux confiés à la société Alfa Loisirs Evasion se limitant à ceux rendus nécessaires à la suite de l'accident et au choc survenu sur le véhicule en novembre 2017.
Du reste, l'ordre de réparation signé par M. [X] mentionnait exclusivement ces travaux, tout en portant la mention suivante : Présence d'humidité pavillon.
Or, comme le souligne à juste titre la société Alfa Loisirs Evasion, s'il avait été convenu de réparer les dégradations liées aux infiltrations, le réparateur n'aurait pas pris le soin par précaution d'alerter le propriétaire sur leurs existences.
L'expert mandaté par M. [X] précise en outre page 7 de son rapport d'expertise que 'si l'on se réfère au devis établi par la société Alfa Loisirs Evasion le 19 janvier 2018, il est vrai qu'il n'est pas clairement explicité que l'armature en bois dégradée sur le côté droit par les infiltrations d'eau devait être réparée.'
Il s'ensuit que la mention sur le devis 'du remplacement des tasseaux de renfort' ne saurait être interprétée comme une réfection complète de l'ossature en bois dégradée par l'humidité, comme le déduit à tort l'expert mandaté par M. [X], sauf à dénaturer les mentions claires et précises figurant sur le devis du 19 janvier 2018, la facture du 5 mai 2018, et l'ordre de réparation signé par M. [X].
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que M. [X] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat portant sur des travaux liés à la présence d'infiltration, et l'a par conséquent débouté de ce chef de demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alfa Loisirs Evasion à payer à M. [X] la somme de 2 682,24 euros TTC, correspondant selon le propre expert de M. [X] aux malfaçons imputables à la société Alfa Loisirs Evasion que celle-ci accepte du reste de prendre à sa charge.
Sur la demande en réparation des préjudice moral et de jouissance
Puisqu'il a été jugé que le consentement de M. [K] avait été vicié et le contrat de prêt annulé, la demande de M. [X] de condamnation de ce dernier, in solidum avec la société Alfa Loisirs Evasion, au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudice moral et de jouissance est dénuée de fondement et sera rejetée.
Par ailleurs, M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance ni d'un préjudice moral en relation avec les malfaçons imputables à la société Alfa Loisirs Evasion, celui-ci ne démontrant nullement que les malfaçons imputables à cette dernière l'empêchaient d'utiliser son véhicule.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
En revanche, M. [X], qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [K] et de la société Alfa Loisirs Evasion l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué, à chacun, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [X] à payer à M. [U] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [X] à payer à la société Alfa Loisirs Evasion la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens d'appel ;
Accorde à l'avocat de la société Alfa Loisirs Evasion le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ARRÊT N°426
N° RG 22/04865
N° Portalis DBVL-V-B7G-TAC7
(Réf 1ère instance : 20/01268)
M. [B] [X]
C/
M. [U] [K]
S.A.S. ALFA LOISIRS EVASION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PEMPTROIT
- Me LEONCE
- Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
né le 08 Novembre 1990 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [U] [K]
né le 03 Août 1992 à [Localité 7] (56)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas LEONCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. ALFA LOISIRS EVASION
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2017, M. [B] [X] a prêté à M. [U] [K] son camping-car de marque Trigano immatriculé [Immatriculation 1].
Le 8 novembre 2017, M. [U] [K] a restitué le véhicule, mais celui-ci présentait des dégradations sur le côté droit à la suite d'un accident survenu, alors qu'une tierce personne conduisait.
Suivant devis accepté du 18 janvier 2018, les travaux de remise en état du véhicule ont été confiés à la société Alfa Loisirs Evasion pour un montant de 8 176 euros.
Suite à la réalisation de ces travaux, M. [X] a constaté des malfaçons et une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 6 septembre 2018 à la demande de son assureur, l'expert concluant à l'existence de malfaçons et évaluant les travaux de reprise à la somme de 2 682,24 euros.
M. [B] [X] a alors, par actes des 7 et 12 août 2020, fait assigner M. [U] [K] et la société Alfa Loisirs Evasion devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 mai 2022, le premier juge a :
- condamné la société Alfa Loisirs Evasion à payer à M. [B] [X] la somme de 2 682 euros,
- condamné la société Alfa Loisirs Evasion à verser la somme de 1 000 euros à M. [B] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Alfa loisirs Evasion aux dépens,
- débouté les parties de toutes leurs demandes amples ou contraires,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [B] [X] a relevé appel de ce jugement le 29 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, il demande à la cour de le réformer et de :
Statuant à nouveau,
- condamner la société Alfa Loisirs Evasion à payer à M. [B] [X] une somme de 18 377,44 euros et à tout le moins la somme de 12 207,72 euros TTC avec indexation au titre des travaux de remise en état du camping-car, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner M. [U] [K] à payer à M. [B] [X] une somme de 5 470 euros au titre des travaux de remise en état consécutifs au sinistre survenu en novembre 2017,
- condamner solidairement et in solidum M. [U] [K] et la société Alfa Loisirs Evasion, ou l'un à défaut de l'autre, à verser à M. [B] [X] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices immatériels,
- débouter M. [U] [K] et la société Alfa Loisirs Evasion de leurs demandes plus amples et contraires,
- débouter la société Alfa Loisirs Evasion de son appel incident,
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre de M. [B] [X],
- condamner solidairement et in solidum M. [U] [K] et la société Alfa Loisirs Evasion, ou l'un à défaut de l'autre, à régler la somme de 6 000 euros à M. [B] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement et in solidum M. [U] [K] et la société Alfa Loisirs Evasion, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens dont distraction 'au projet' de la société Nothumb-Pemtroit,
- condamner les mêmes, et à tout le moins la partie succombante, aux frais des huissiers intervenus dans le dossier et ceux à venir conformément aux dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
Selon ses dernières conclusions du 27 janvier 2023, M. [U] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes dirigées à l'encontre, de M. [K],
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [K] comme n'étant ni fondées, ni justifiées, ni motivées,
- condamner M. [X] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Enfin, en l'état de ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, la société Alfa Loisirs Evasion demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et son appel incident, la dire bien fondée et y faisant droit,
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' condamné la société Alfa Loisirs Evasion à payer à M. [B] [X] la somme de 2 682 euros,
' débouté M. [B] [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Alfa Loisirs Evasion,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Alfa Loisirs Evasion au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [B] [X] à verser à la société Alfa Loisirs Evasion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance outre les entiers dépens de première instance,
En toute hypothèse,
- et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- débouter M. [B] [X] et M. [U] [K] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées contre la société Alfa Loisirs Evasion,
- condamner M. [B] [X] à verser à la société Alfa Loisirs Evasion la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel outre les dépens afférents à cette instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande au titre des travaux de remise en état à l'encontre de M. [K]
Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir que le prêt à usage est un contrat intuitu personae de sorte que l'emprunteur ne peut pas transférer la chose qui lui a été prêtée à un tiers, et qu'en l'espèce, il semblerait que M. [K] ait prêté le camping-car à un certain [H] [P], de sorte que sa responsabilité se trouve engagée, et que le coût des travaux de remise en état ayant été évalué par l'expert d'assurance à la somme de 5 470 euros réglée par ses soins, il serait fondé à en obtenir le remboursement auprès de M. [K].
Cependant, aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (...)
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie (...)
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues au articles 1130 et suivants.
Les énonciations du jugement suivant lesquelles le véhicule n'était assuré qu'en cas de conduite par son propriétaire ne sont pas contestées en cause d'appel.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la souscription d'une assurance, qui est obligatoire pour tout propriétaire de véhicule, constitue un élément déterminant du consentement dans la conclusion d'un contrat de prêt d'un véhicule afin de permettre à l'emprunteur de circuler de manière réglementaire et de souscrire, si nécessaire, une assurance ponctuelle pour couvrir les éventuels préjudices dont il pourrait être l'auteur.
Ainsi que relevé par les premiers juges, M. [X] qui réside à [Localité 5] (56) ne pouvait ignorer que M. [K] devait circuler avec le véhicule puisqu'il en connaissait la finalité de permettre le logement de l'emprunteur au [Localité 6] (29) soit une distance de plus de 100 Kms.
Or, M. [X] ne justifie ni même n'allègue devant la cour avoir, au moment de la conclusion du contrat, informé M. [K] que le véhicule était assuré uniquement en cas de conduite par son propriétaire, se bornant à conclure que l'emprunteur qui détourne l'usage de la chose se voit transférer les risques de la chose, alors que ce moyen est inopérant, peu important en effet que le véhicule était au moment de l'accident conduit par une tierce personne.
Le vice du consentement s'apprécie en effet lors de la formation du contrat, et c'est dès lors à juste titre que le premier juge a, après avoir relevé que ce défaut d'information a vicié le consentement de M. [K] qui n'aurait pas contracté le prêt aux mêmes conditions, déclaré nul le contrat de prêt et rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [X].
Sur la demande au titre des travaux de remise en état à l'encontre de la société Alfa Loisirs Evasion
M. [X] fait grief au jugement de s'être livré à une lecture erronée du rapport d'expertise amiable du 6 septembre 2018 établi par son propre expert en limitant les travaux de reprise à la somme de 2 682,24 euros, alors que la mention figurant sur le devis de la société Alfa Loisirs Evasion, 'réparation et remplacement des tasseaux de renfort', devait s'interpréter comme une réfection complète de l'ossature en bois dégradée par l'humidité, de sorte que les travaux commandés ne se limitaient pas aux travaux consécutifs aux dégradation de novembre 2017.
Il évalue le montant des réparations à la somme de 12 207,72 euros TTC suivant devis de la société Queven Camping-Cars du 26 juin 2020, montant actualisé par un autre professionnel à la somme de 18 377,44 euros, selon devis de la société Activ'Auto du 26 juin 2024.
Il ressort à cet égard des devis et facture de la société Alfa Loisirs Evasion, respectivement, du 19 janvier 2018 et 5 mai 2018 pour un montant de 8 176 euros TTC que les travaux demandés étaient les suivants :
- dépose bas de caisse arrière droit, bas de caisse roue arrière droit, bas de caisse avant droit & bas de caisse sous porte cellule pour remplacement,
- dépose porte cellule pour remplacement,
- dépose bloc marche pied pour remplacement,
- remplacement antenne hertzienne,
- redressage de la bavette avant de roue arrière droite,
- redressage de la carrosserie latérale droite,
- préparation et mise en peinture de ces éléments,
- réparation et remplacement des tasseaux de renfort
- essai.
Il n'était donc nullement prévu dans ces devis et facture, des travaux de réparation concernant les dégradations dues aux infiltration d'eau, les travaux confiés à la société Alfa Loisirs Evasion se limitant à ceux rendus nécessaires à la suite de l'accident et au choc survenu sur le véhicule en novembre 2017.
Du reste, l'ordre de réparation signé par M. [X] mentionnait exclusivement ces travaux, tout en portant la mention suivante : Présence d'humidité pavillon.
Or, comme le souligne à juste titre la société Alfa Loisirs Evasion, s'il avait été convenu de réparer les dégradations liées aux infiltrations, le réparateur n'aurait pas pris le soin par précaution d'alerter le propriétaire sur leurs existences.
L'expert mandaté par M. [X] précise en outre page 7 de son rapport d'expertise que 'si l'on se réfère au devis établi par la société Alfa Loisirs Evasion le 19 janvier 2018, il est vrai qu'il n'est pas clairement explicité que l'armature en bois dégradée sur le côté droit par les infiltrations d'eau devait être réparée.'
Il s'ensuit que la mention sur le devis 'du remplacement des tasseaux de renfort' ne saurait être interprétée comme une réfection complète de l'ossature en bois dégradée par l'humidité, comme le déduit à tort l'expert mandaté par M. [X], sauf à dénaturer les mentions claires et précises figurant sur le devis du 19 janvier 2018, la facture du 5 mai 2018, et l'ordre de réparation signé par M. [X].
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que M. [X] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat portant sur des travaux liés à la présence d'infiltration, et l'a par conséquent débouté de ce chef de demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Alfa Loisirs Evasion à payer à M. [X] la somme de 2 682,24 euros TTC, correspondant selon le propre expert de M. [X] aux malfaçons imputables à la société Alfa Loisirs Evasion que celle-ci accepte du reste de prendre à sa charge.
Sur la demande en réparation des préjudice moral et de jouissance
Puisqu'il a été jugé que le consentement de M. [K] avait été vicié et le contrat de prêt annulé, la demande de M. [X] de condamnation de ce dernier, in solidum avec la société Alfa Loisirs Evasion, au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudice moral et de jouissance est dénuée de fondement et sera rejetée.
Par ailleurs, M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance ni d'un préjudice moral en relation avec les malfaçons imputables à la société Alfa Loisirs Evasion, celui-ci ne démontrant nullement que les malfaçons imputables à cette dernière l'empêchaient d'utiliser son véhicule.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
En revanche, M. [X], qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [K] et de la société Alfa Loisirs Evasion l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué, à chacun, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [X] à payer à M. [U] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [X] à payer à la société Alfa Loisirs Evasion la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens d'appel ;
Accorde à l'avocat de la société Alfa Loisirs Evasion le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT