CA Rennes, 2e ch., 19 novembre 2024, n° 22/03137
RENNES
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Conseillers :
M. Pothier, Mme Barthe-Nari
Avocats :
Me Vives, Me Luet
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 février 2021, M. [S] [H] vendait à M. [D] [W] un véhicule Mini British Open mis en circulation pour la première fois le 29 octobre 1996 pour un prix de 7 000 euros.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2021, M. [W] a assigné M. [H] devant le Tribunal Judiciaire de Nantes sollicitant, au visa des dispositions des articles 1604 du Code civil, 1112-1 du Code civil, et 1641 et suivants du Code civil, la condamnation de M. [H] à lui payer une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal Judiciaire de Nantes, par jugement du 24 avril 2022, a :
- Ecarté les pièces 6, 7 et 8 produites par M. [H]
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, M. [W] demande de:
Recevoir M. [D] [W] en son action et la dire bien fondée.
Dire et juger que M. [S] [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme et qu'il est tenu au titre de la garantie des vices cachés,
Condamner M. [S] [H] à payer à M. [D] [W] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [S] [H] à payer à M. [D] [W] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner M. [S] [H] à payer à M. [D] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [S] [H] en tous les dépens.
Débouter M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En outre,
Débouter M. [S] [H] de son appel incident,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a rejeté les pièces 6 à 8 produites par M. [S] [H].
Par dernières conclusions notifiées le 22 août 2022, M. [H] demande de:
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté des débats les pièces n°6, 7 et 8 produites par M. [H] en première instance.
Confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a :
- Débouté M. [D] [W] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné M. [D] [W] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamné M. [D] [W] aux entiers dépens
Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [H] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté des débats les photographies portant les numéros de pièces n° 6, 7et 8 comme s'agissant de clichés du véhicules pris à l'insu de M. [W].
Il n'est pas contesté que ces photographies du véhicule ont été prises sur la voie publique dans un lieu non identifié de sorte que quand bien même ont- elles étaient prises à l'insu de M. [W], la prise de ces clichés n'emporte aucune atteinte à la vie privée de ce dernier et le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté ces pièces des débats.
Aux termes de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue à l'acheteur. Cette délivrance doit être conforme aux spécifications des parties, le vendeur étant tenu à cet égard d'une obligation de résultat.
Il est constant que le véhicule a été présenté à la vente sur l'annonce publiée le 10 janvier 2021 comme portant sur un véhicule présentant un kilométrage de 44500 kms et mentionné comme étant de 46524 Kms sur le certificat de cession signé le 27 février 2021.
Il ressort de du rapport Histovec obtenu par M. [H] postérieurement à son achat qu'à la date du 17 octobre 2008, le véhicule présentait un kilométrage de 90 590 Kms et le 12 octobre 2010 un kilométrage de 13 448 Kms. La différence d'affichage s'explique par le fait que le compteur du véhicule n'affiche le kilométrage que sur 5 chiffres de sorte que le compteur repasse ,à zéro passé les 99999 Kms.
Il est ainsi suffisamment établi que le véhicule ne présentait pas un kilométrage de 46524 Kms à la date de l'achat mais à tout le moins un kilométrage de 146524 Kms.
M. [H] ne conteste pas que le kilométrage du véhicule soit supérieur à celui affiché au compteur mais soutient avoir informé M. [W] de cette incertitude. Ce fait est contesté par M. [W]. Il sera sur ce point relevé que l'annonce ne comporte aucune réserve quant à la réalité du kilométrage affiché du véhicule. Le fait que le véhicule présente un kilométrage pouvant apparaître faible au regard de son âge ne saurait être considéré comme un indice devant alerter l'acquéreur qui ne disposait pas des éléments lui permettant de connaître l'usage antérieur du véhicule, la possession d'un véhicule n'emportant pas nécessairement son usage régulier.
Il en va de même s'agissant du prix qui ne dépend pas uniquement du kilométrage du véhicule mais également de son état et de sa rareté.
Il ressort de ces éléments que c'est vainement que M. [H] soutient qu'il était apparent que le véhicule présentait un kilométrage supérieur à celui affiché au compteur M. [W] étant fondé à considérer que le kilométrage indiqué sur l'annonce et confirmé par l'affichage au compteur du véhicule était son kilométrage effectif alors qu'il est établi que le véhicule avait un kilométrage au moins de plus du triple de celui affiché au compteur.
M. [H] a ainsi délivré un véhicule avec un kilométrage substantiellement plus important que celui convenu par les parties de sorte qu'il a manqué à son obligation de délivrance conforme et que M. [W] est ainsi fondé à solliciter l'indemnisation au titre de la dépréciation du véhicule résultant du kilométrage supérieur du véhicule.
M. [W] produit des annonces de véhicules similaires proposés à la vente pour la somme de 8 800 euros pour un véhicule d'un kilométrage de 68 629 Kms, 8 000 euros pour un véhicule au kilométrage de 65 000 Kms et 7 200 e pour un véhicule au kilométrage de 69 000 Kms.
M. [H] produit aux débats des annonces portant sur des véhicules similaires au prix de 14 000 euros pour un véhicule de 100 000 Kms, de 9 000 euros pour un véhicule au kilométrage de 95 000 Kms et 17 500 euros pour un véhicule présentant un kilométrage de 14 300 Kms.
La cour dispose ainsi des éléments pour fixer à la somme de 2 500 euros le montant de l'indemnité à laquelle M. [W] peut prétendre en juste et complète réparation du préjudice résultant de la dépréciation du véhicule du fait de la non conformité du véhicule livré avec les spécificités convenues.
M. [W] ne justifie pas d'avoir subi un préjudice de jouissance réparable qui ne saurait résulter du seul fait qu'il a fait réaliser des travaux sur le véhicule qui n'apparaissent que des travaux d'entretien courant à la charge normale du propriétaire ni qu'il a présenté le véhicule à une contre-visite du contrôle technique.
M. [W] sera débouté de ses demandes à ce titre.
M. [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [W] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 1 000 euros à M. [H].
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Condamne M [S] [H] à payer à M. [D] [W] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne M [S] [H] à payer à M. [D] [W] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M [S] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.