Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-5, 3 décembre 2024, n° 24/04063
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/04063 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTO5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Juin 2024
Date de saisine : 03 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux
Décision attaquée : n° 2024R00331 rendue par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 30 Mai 2024
Appelants :
Monsieur [K] [S], représentant : Me Joseph COHEN SABBAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018 - N° du dossier E0005SI3
Monsieur [F] [G], représentant : Me Joseph COHEN SABBAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018 - N° du dossier pharmaci
Intimé :
Monsieur [U] [E], représentant : Me Rachid ELMAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 mai 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [S] reçue le 26 juin 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 18 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l' appelante en date du 7 novembre lui demandant ses observations sur la caducité ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 février 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 930-1 du même code prévoit quant à lui qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé par le RPVA de conclusions dans le délai d'un mois imparti qui avait commencé à courir le 18 septembre 2024, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Il convient dès lors en application de l'article 905-2 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [S].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [K] [S] reçue le 26 juin 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 03 Décembre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Chambre civile 1-5
N° RG 24/04063 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTO5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Juin 2024
Date de saisine : 03 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux
Décision attaquée : n° 2024R00331 rendue par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 30 Mai 2024
Appelants :
Monsieur [K] [S], représentant : Me Joseph COHEN SABBAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018 - N° du dossier E0005SI3
Monsieur [F] [G], représentant : Me Joseph COHEN SABBAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018 - N° du dossier pharmaci
Intimé :
Monsieur [U] [E], représentant : Me Rachid ELMAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 mai 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [S] reçue le 26 juin 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 18 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l' appelante en date du 7 novembre lui demandant ses observations sur la caducité ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 février 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 930-1 du même code prévoit quant à lui qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé par le RPVA de conclusions dans le délai d'un mois imparti qui avait commencé à courir le 18 septembre 2024, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Il convient dès lors en application de l'article 905-2 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [S].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [K] [S] reçue le 26 juin 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 03 Décembre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats