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Décisions

Cass. 3e civ., 3 février 2004, n° 02-17.872

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Paris, 14e ch. B, du 10 mai 2002

10 mai 2002

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,10 mai 2002) rendu en matière de référé, que les travaux de restauration de la structure du plancher haut de l'appartement de Mme X... Y... ayant été votés par l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a assigné celle-ci en référé afin de la voir condamner à notifier la date à laquelle l'entreprise pourra intervenir ; que Mme X... Y... a sollicité à titre reconventionnel une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour écarter des débats la pièce communiquée par Mme X... Y... le 20 mars 2002, veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel retient que le syndicat n'a pas été à même d'en discuter ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties avaient effectivement connaissance de la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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