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Décisions

Cass. 3e civ., 24 septembre 2003, n° 00-20.883

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Paris, 23e ch. civ. B, du 22 juin 2000

22 juin 2000

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2000, n° 333), que M. X... propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic M. Y... ainsi que les précédents syndics M. Z... et la société de gestion immobilière Z... en annulation des assemblées générales du 8 décembre 1986 et du 12 décembre 1991 en application de l'article 18, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 et par voie de conséquence, celle des assemblées générales tenues par les soins de M. Y..., notamment celle du 19 mars 1998 seule critiquée ;

Attendu que pour rejeter des débats les conclusions déposées par M. X... le 4 mai 2000, jour de la clôture, l'arrêt retient qu'elles portent atteinte au principe de la contradiction dans la mesure où la réponse aux uniques écritures de la société de gestion immobilière Z... et de M. Z... du 20 avril 2000 ne nécessitaient pas 14 jours de réflexion ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions en réplique aux conclusions adverses, soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.