Cass. 3e civ., 6 mai 1998, n° 96-19.037
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Le Bret et Laugier
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1996), statuant en référé, qu'en 1993, la ville de Wuppertal (Allemagne) a chargé la société Constructions immobilières de Bretagne (CIB) des travaux de rénovation d'un théâtre, et la société Jamain d'une mission de bureau d'études relative à cette opération;
que la société CIB a sous-traité l'exécution du contrat à la société Legrand-Tardif;
qu'après défaillance de la société CIB, le maître de l'ouvrage a chargé la société Legrand-Tardif de l'exécution de ses prestations;
que le 28 octobre 1993 la société Legrand-Tardif et la société Jamain ont souscrit une convention répartissant entre elles les sommes versées par la ville de Wuppertal, puis, le 10 décembre 1993, un avenant à cette convention;
qu'un litige s'étant élevé sur le paiement de ces sommes, la société Jamain a assigné la société Legrand-Tardif en paiement d'une provision sur la créance par elle alléguée ;
Attendu que la société Legrand-Tardif fait grief à l'arrêt de rejeter des débats ses conclusions du 20 mai 1996, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions signifiées le 30 mai 1996, la société Jamain ayant seulement sollicité le rejet des débats comme tardives des conclusions signifiées par la société Legrand-Tardif le 29 mai 1996, ainsi que les trois pièces communiquées à la même date, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Legrand-Tardif avait signifié la veille de l'ordonnance de clôture des conclusions contenant une demande reconventionnelle, la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que ces écritures, auxquelles la société Jamain n'avait pas été en mesure de répondre, devaient être écartées des débats afin de respecter le caractère contradictoire de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Legrand-Tardif fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une astreinte liquidée et une provision, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, en référé, par des motifs qui apprécient la validité de la convention du 28 octobre 1993 qui qualifiait les parties de sous-traitantes directement payées par la Ville alors qu'elles sont devenues en réalité signataires directes du marché par une convention du 10 novembre 1993 qui, selon la société Legrand-Tardif, rendait caduque la première convention, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et par suite violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
d'autre part, que le rapprochement de la clause de l'avenant du 10 décembre 1993 se référant, pour la répartition de la facturation entre les sociétés Legrand et Jamain, à la convention du 28 octobre 1993 qui accordait à cette dernière 15 % des sommes versées par la Ville de Wuppertal et de la partie du même avenant répartissant la somme de 225 151,88 DM versée par la Ville à concurrence de 141 894,88 DM à la société Legrand et 72 000 DM à la société Jamain soit environ 32 % de la somme versée, rendait l'avenant du 10 décembre 1993 ambigu en sorte que la cour d'appel qui a nécessairement interprété ledit avenant a tranché une contestation sérieuse et violé derechef l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas tranché de contestation sérieuse en retenant que l'obligation, résultant de la convention du 28 octobre 1993, de la société Legrand-Tardif à payer à la société Jamain un pourcentage des sommes versées par le maître de l'ouvrage n'était pas modifiée par le fait que les parties, qualifiées de sous-traitantes dans cet acte, étaient devenues par la suite signataires directes du marché, les stipulations non ambiguës de l'avenant de répartition du 10 décembre 1993 prévoyant que la convention du 28 octobre 1993, établie pour des paiements directs à sous-traitants, s'appliquerait dans les mêmes conditions contractuelles suite à la reprise du marché de la société CIB par les sociétés Legrand-Tardif et Jamain, et le montant des sommes réclamées n'étant pas discuté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.