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Décisions

Cass. 2e civ., 25 février 2010, n° 09-13.400

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini

Paris, du 2 déc. 2008

2 décembre 2008

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 783 et 910 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auberge des sept écluses a assigné la société Axa France IARD en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'arrêt rejette les conclusions signifiée par la société Auberge des sept écluses le jour de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci, sans rechercher si elles avaient été déposées en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.