Cass. 2e civ., 25 février 2010, n° 09-13.400
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 783 et 910 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auberge des sept écluses a assigné la société Axa France IARD en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'arrêt rejette les conclusions signifiée par la société Auberge des sept écluses le jour de l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci, sans rechercher si elles avaient été déposées en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.