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Décisions

Cass. 2e civ., 21 décembre 2000, n° 99-12.450

COUR DE CASSATION

Arrêt

Déchéance

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Vier et Barthélémy, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

TGI Lyon, ch. des saisies immobilières, …

7 janvier 1999

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 7 janvier 1999), rendu en dernier ressort, que dans des poursuites de saisie immobilière exercées par le syndicat des copropriétaires "Les Genovefains" à l'encontre de M. et Mme A..., le bien saisi a été adjugé à M. B... ; que deux surenchères ayant été formées, l'adjudicataire a déposé un dire tendant à en voir prononcer la nullité ;

que l'un des surenchérisseurs a indiqué se désister de sa déclaration de surenchère ; que le Tribunal a constaté ce désistement et annulé l'autre déclaration de surenchère ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient que le pourvoi est irrecevable, les débiteurs saisis n'ayant pas conclu devant le Tribunal et la décision ne leur faisant pas grief ;

Mais attendu que le débiteur saisi tient de l'article 731 du Code de procédure civile le droit de former un pourvoi contre un jugement statuant sur la validité d'une surenchère ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi, soulevée en défense :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ne contenant aucun moyen au nom de Mme A..., il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi, en ce qu'il a été formé par celle-ci ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que si toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du principal de la vente, elle ne peut pas la rétracter ; qu'en constatant que Mme Z... s'est désistée de sa surenchère, le Tribunal a violé l'article 708 du Code de procédure civile ;

2 / que le surenchérisseur doit seulement justifier des conditions de capacité et de solvabilité ; que l'exigence dans le cahier des charges d'une consignation préalable ne lui est pas opposable et n'est pas, en tout état de cause, prescrite à peine de nullité ; qu'en annulant cependant une surenchère pour défaut de consignation dans les conditions prévues par le cahier des charges, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions des articles 708 à 711 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que M. A... ait soutenu devant le Tribunal les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi, en ce qu'il a été formé par Mme A... ;

REJETTE le pourvoi, en ce qu'il a été formé par M. A...