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Décisions

Cass. com., 1 octobre 2013, n° 12-20.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Levon-Guérin

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lévis

Mamoudzou, du 6 septembre 2011

6 septembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion- chambre d'appel de Mamoudzou, 6 septembre 2011), qu'assigné en paiement par la Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque) en exécution de son engagement de caution solidaire, souscrit le 17 octobre 2006 en garantie du prêt consenti à la société CIEM, M. X... (la caution) s'est prévalu de la nullité de son engagement non conforme par sa mention manuscrite aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la mention manuscrite rédigée par la caution n'était pas totalement conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la mention précisant que la caution s'engageait « sur mes revenus » et non « sur mes revenus et mes biens », la cour d'appel a refusé d'annuler l'engagement de caution considérant que la divergence constatée n'affectait pas la portée et la nature de l'engagement souscrit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'acte signé de la main de la caution comportait la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de la SARL CIEM dans la limite de la somme de 64 931,40 euros (soixante quatre mille neuf cent trente et un euros et quarante centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL CIEM n'y satisfait pas elle-même", l'arrêt retient que la mention manuscrite apposée sur l'engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; que par ces seuls motifs dont il résultait que l'omission des termes "mes biens" n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

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