Livv
Décisions

Cass. com., 1 décembre 2021, n° 21-70.018

COUR DE CASSATION

Avis

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tostain

Avocat :

SCP Foussard et Froger

Saint-Denis de la Réunion, du 23 juillet…

23 juillet 2021

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« L'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales combiné à l'article 850 du code de procédure civile doit-il être interprété en ce sens que les parties à l'instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, se notifient valablement leurs mémoires par le réseau RPVA, conformément à l'article 850 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu'elles doivent se signifier respectivement leurs mémoires par voie d'huissier, lorsque l'administration n'est pas représentée par un avocat ? Ou doit-il être interprété en ce sens que les parties à l'instance, même dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel, dont fait partie le tribunal judiciaire saisi, doivent se signifier leurs mémoires par voie d'huissier ? »

Examen de la demande d'avis

2. Cette question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.

3. La demande d'avis sur cette question est donc recevable.

4. L'article 9 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié l'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales en ce sens que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire statuant en matière fiscale mais que l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent toutefois se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Si ceux-ci font le choix de constituer avocat malgré la dispense qui leur est accordée, il en résulte que les échanges ont lieu entre des parties qui sont toutes représentées par un avocat.

5. Selon les règles générales prévues à l'article 652 du code de procédure civile, lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant, et selon celles prévues aux articles 671 et 766 du même code, les conclusions des parties devant le tribunal judiciaire sont signées par leur avocat et sont notifiées sous la forme des notifications entre avocats, lesquelles se font par signification ou par notification directe.

6. Devant le tribunal judiciaire, les parties ont la faculté, en application de l'article 748-1 du code de procédure civile, d'effectuer l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure et des pièces par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre vingt et unième du livre premier du même code, dès lors qu'elles ont chacune consenti à l'utilisation de ce mode de communication et que les procédés techniques utilisés garantissent, dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

7. Il s'ensuit qu'en matière fiscale, les échanges entre les parties qui sont toutes représentées par un avocat ayant adhéré au « réseau privé virtuel avocat » peuvent être valablement effectués par voie électronique. L'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, doit donc être interprété en ce sens que les parties à l'instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le « réseau privé virtuel avocat », dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu'elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d'huissier lorsque l'administration n'est pas représentée par un avocat.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EST D'AVIS QUE l'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, doit être interprété en ce sens que les parties à l'instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le « réseau privé virtuel avocat », dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu'elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d'huissier lorsque l'administration n'est pas représentée par un avocat.