Cass. com., 14 mars 2000, n° 96-22.182
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DUMAS
Rapporteur :
M. de Monteynard
Avocat général :
M. Feuillard
Avocat :
SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu que, selon le premier de ces textes, auquel le second ne déroge pas, devant le tribunal de commerce, les parties se défendent elles-mêmes, ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix et que le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société de gestion inter-entreprises (SOGEI) a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Hôtel-grill Balladins (société Balladins) portant sur un arriéré de cotisations dues au service médico-social inter-entreprises dont la SOGEI se prétend mandataire ; que, sur opposition de la société Balladins, le Tribunal a confirmé l'ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande présentée par la SOGEI, le jugement retient que "les pièces produites démontrent que le recouvrement des cotisations dues au service médico-social inter-entreprises a été confié à la SOGEI et que les adhérents en ont été avertis lors de l'assemblée générale du 18 juin 1993" ;
Attendu qu'en se prononçant par ces seuls motifs, sans constater que la SOGEI disposait d'un mandat spécial pour exercer l'action dont le Tribunal était saisi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de commerce de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.