Cass. 1re civ., 22 septembre 2016, n° 15-19.543
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Avel
Avocat général :
M. Ride
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gadiou et Chevallier
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 15 octobre 2008, M. et Mme X... ont consenti un cautionnement au profit de la société BSH électroménager, laquelle a assigné Mme X... en exécution de la garantie souscrite ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du cautionnement et, ainsi, rejeter les demandes de la société BSH électroménager, l'arrêt retient que la mention manuscrite rédigée par la caution n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dès lors qu'elle figure en dessous de la signature de Mme X..., alors que ce texte impose à la personne qui s'engage en qualité de caution de faire précéder sa signature de la mention manuscrite obligatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite, dont le texte était conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en est trouvée affectée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BSH électroménager la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.